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Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Texte de base : Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005. (Articles 1 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 6)
- Titre II : Dialogue social (Articles 7 à 13)
- Exercice du droit syndical et liberté d'opinion (Article 7)
- Institutions représentatives du personnel (Article 8)
- Commission d'interprétation et de conciliation. (Article 9)
- Commission d'interprétation, de conciliation et de suivi (Article 9)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9)
- Calendrier des négociations. (Article 10)
- Activités de représentation et de négociation (Article 11)
- Financement du paritarisme (Article 12)
- Négociation dans l'entreprise (Article 13)
- Titre III : Dispositions relatives à l'embauche et au contrat de travail (Articles 13 à 22)
- Non-discrimination (Article 13)
- Egalité professionnelle (Article 14)
- Droit au travail des personnes handicapées (Article 15)
- Recrutement (Article 16)
- Rédaction du contrat de travail (Article 17)
- Le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Ancienneté (Article 20)
- Rupture du contrat de travail (Article 21)
- Médecine du travail (Article 22)
- Titre IV : Durée, aménagement et réduction du temps de travail
- Titre V : Congés (Articles 23 à 30)
- Durée du congé (Article 23)
- Conditions d'attribution des congés (Article 24)
- Période de congés (Article 25)
- Modalités d'application (Article 26)
- Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés (Article 27)
- Congés pour événements familiaux (Article 28)
- Congé sans solde (Article 29)
- Indemnité de congés payés des salariés sous contrat à durée déterminée dit " d'usage " (Article 30)
- Titre VI : Grille de classification et fonctions (Articles 31 à article non numéroté)
- Titre VII : Rémunérations (Article 32)
- Titre VIII : Protection sociale (Articles 34 à 35)
- Titre IX : Travail à domicile (Articles 36 à article non numéroté)
- Titre IX : Travail à domicile et télétravail (Articles 36 à article non numéroté)
- Titre X : Formation (Articles 40 à 41)
- Titre XI : Dispositions diverses
Article 15
En vigueur étendu
15.1. Obligation d'emploi Conformément à l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés est assujetti à employer des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, dans la proportion de 6 % de son effectif total. 15.2. Calcul des effectifs 15.2.1. Date et modalités d'appréciation L'effectif déterminant l'assujettissement à l'obligation d'emploi s'apprécie au 31 décembre et se calcule selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail relatif à la mise en place du comité d'entreprise, sous réserve des particularités qui suivent. Les salariés sous contrat à durée indéterminée sont intégrés dans l'effectif si leur contrat est en cours au 31 décembre, chacun comptant pour 1 unité (1). Les salariés sous contrat à durée déterminée, et les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, sont intégrés au prorata de leur temps de présence dans l'effectif d'une année s'ils ont été occupés pendant cette année, et ce, même s'ils ne font plus partie de l'effectif au 31 décembre. Pour les entreprises à établissements multiples et distincts, l'effectif s'apprécie par établissement. 15.2.2. Salariés à prendre en compte Les salariés relevant de conditions d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières sont compris dans l'effectif d'assujettissement, mais en sont ensuite déduits lorsqu'il s'agit de calculer le nombre de bénéficiaires à employer. Si cette déduction conduit l'entreprise à constater que, compte tenu de la règle d'arrondissement à l'unité inférieure, le nombre de bénéficiaire à employer est égal à zéro, il n'y a pas d'obligation d'emploi mais la déclaration annuelle doit être souscrite. 15.3. Exécution de l'obligation (2) Pour s'acquitter de leur obligation, les employeurs ont le choix entre les modalités suivantes : - employer des salariés handicapés ; - sous-traiter certains travaux au secteur protégé ; - verser une cotisation annuelle à l'AGEFIPH. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail qui prévoient également, au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'accueil de personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle dans la limite de 2 % de l'assiette d'assujettissement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 323-8-1 du code du travail, qui prévoient également au titre de cette obligation la possibilité de la conclusion d'un accord d'établissement, d'entreprise ou de branche mettant en oeuvre un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2005-07-18 art. 1
- Code du travail L323-1, L431-2, L620-10, L323-8, L323-8-1