Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988
Elargie par arrêté du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération des services CFDT ; INOVA CFE-CGC ; Syndicat national CFDT hôtellerie ; CGT.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-14) ; Alimentation et Tendances, par lettre du 13 novembre 2017 (BOCC n° 2017-50).

Code NAF

  • 55-3B
 
  • Article 28

    En vigueur étendu

    1. Départ en retraite

    Le salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite, doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 12, comme s'il s'agissait d'une démission (1).

    Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans révolus, a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-après.

    2. Mise à la retraite

    La mise à la retraite d'un salarié s'effectue dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    3. Indemnité de départ en retraite

    L'indemnité de départ en retraite sera calculée selon l'ancienneté du salarié :

    - 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

    Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).

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