Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Texte de base : Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (Articles 1er à 59)
- Titre Ier : Conditions générales (Articles 1er à 4)
- Titre II : Représentation du personnel (Articles 5 à 8)
- Titre III : Contrat de travail (Articles 9 à 28)
- Période d'essai des contrats à durée indéterminée (Article 9)
- Embauche (Article 10)
- Détachement temporaire (Article 11)
- Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée (Article 12)
- Indemnité de licenciement (Article 13)
- Travail des femmes (Article 14)
- Emploi des jeunes (Article 15)
- Emploi des travailleurs étrangers (Article 16)
- Emploi des handicapés (Article 17)
- Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 18)
- Maladie (Article 19)
- Accident du travail et maladie professionnelle (Article 20)
- Retraite complémentaire (Article 21)
- Régime de prévoyance pour l'ensemble des salariés. (Article 22)
- Régime de prévoyance. (Article 22)
- Régime de prévoyance et action sociale (Article 22)
- Formation professionnelle (Article 23)
- Hygiène et sécurité (Article 24)
- Bulletin de paie (Article 25)
- Certificat de travail (Article 26)
- Promotion (Article 27)
- Départ à la retraite (Article 28)
- Titre IV : Durée du travail (Articles 29 à 42)
- Durée du travail (Article 29)
- Temps de repos entre deux jours de travail (Article 30)
- Heures supplémentaires (Article 31)
- Repos compensateur (Article 32)
- Répartition du temps de travail (Article 33)
- Repos hebdomadaire (Article 34)
- Conditions d'emploi et de travail des salariés à temps partiel (Article 35)
- Travail de nuit et indemnité de transport (Article 36)
- Congés annuels (Article 37)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 38)
- Congés spéciaux (Article 39)
- Jours fériés (Article 40)
- Fourniture des vêtements de travail et indemnité de blanchissage (Article 41)
- Repas du personnel (Article 42)
- Titre V : Classification et salaires minima (Articles 43 à 45)
- Titre VI : Formation professionnelle (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Article 1 Champ d'application
- Article 2 Hiérarchie
- Article 3 Objet
- Article 4 Objectifs et priorités des actions de formation
- Article 5 L'entretien professionnel
- Article 6 La formation des salariés
- Article 7 Professionnalisation
- Article 8 Passeport formation
- Article 9 Egalité
- Article 10 Publicité de l'accord
- Article 11 Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Article 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation
- ACCORD DE BRANCHE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION RAPIDE (Articles 1 Champ d'application à 12 Durée - Formalités - Révision - Dénonciation)
- Titre VII : Activité de livraison
- Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale (Articles 47 à 59)
- Bénéficiaires (Article 47)
- Garanties de prévoyance (Article 48)
- Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance (Article 49)
- Portabilité des garanties de prévoyance (Article 50)
- Adhésion des entreprises (Article 51)
- Reprise des encours (Article 52)
- Revalorisations (Article 53)
- Cotisations des garanties de prévoyance (Article 54)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Désignation des organismes assureurs (Article 55)
- Changement d'organismes assureurs (Article 56)
- Action sociale (Article 57)
- Action sociale et degré élevé de solidarité (Article 57)
- Commission paritaire de suivi (Article 58)
- Rapport annuel (Article 59)
Article 42
En vigueur étendu
a) Modalités des repas
En ce qui concerne les modalités de repas, l'employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options :
- attribuer des titres-restaurant ;
- attribuer des primes de panier ;
- proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ;
- proposer toute autre formule ;
- ou mixer plusieurs d'entre elles.
En cas de création d'un établissement, le choix des 1° et 4° du paragraphe a du présent article ne pourra se faire unilatéralement par l'employeur, sans avis préalable des salariés ou de leurs représentants.
En cas de modification du système pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, le choix du nouveau système s'effectuera après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
b) Durée de la pause repas
Lorsque la durée de la pause repas fixée par l'entreprise est inférieure à 30 minutes, ce temps sera considéré comme temps de travail et payé comme tel. Toute pause dont la durée est supérieure ou égale à 30 minutes ne sera pas considérée comme temps de travail. Dans les entreprises ayant opté pour la formule des titres-restaurant, le temps consacré au repas ne pourra être inférieur à 60 minutes, sauf dans le cas où ces titres sont utilisables dans l'entreprise ou l'établissement.
c) Moment du repas
Les repas seront pris par roulement en dehors des heures de pointe selon les modalités définies par chaque établissement. Ces heures de pointe seront définies par chaque établissement et correspondant aux heures de fréquentation importante de la clientèle au moment des heures habituelles de repas (déjeuner et dîner). En toute hypothèse, ces heures de pointe n'excéderont pas 2 heures consécutives.
d) Conditions d'attribution
1. La possibilité de se voir attribuer un titre-restaurant ou une prime de panier ou d'être nourri sur place ou toute autre formule, est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe définie au paragraphe c du présent article.
2. Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe définie au paragraphe c du présent article bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à 5 heures consécutives ou non.
3. Ce droit sera acquis selon les modalités définies au sein de chaque entreprise, conformément au paragraphe a du présent article.
e) Menu spécifique réservé au personnel
L'entreprise qui attribue des titres-restaurant utilisables dans l'établissement et/ou celle qui propose à son personnel de se nourrir sur place, doit mettre en place un menu spécifique réservé au personnel, acquis dans les conditions d'attribution définies au paragraphe d ci-dessus. Ce menu devra comporter quatre produits à raison d'un produit parmi les quatre grandes familles suivantes :
- entrée, plat principal, dessert, boisson.
Ces quatre familles étant composées de produits habituellement vendus à la clientèle devront comporter au minimum un choix de deux entrées, quatre plats principaux, deux desserts, quatre boissons et rassembler au moins, par famille, un minimum de 2/3 des produits de base vendus habituellement à la clientèle.
Ce menu sera proposé pour un prix forfaitaire et maximum de 15 F, quel que soit le prix proposé habituellement à la clientèle.
f) Indemnisation des repas
Compte tenu des spécificités de la profession et des conditions particulières de prises de repas, les salariés reçoivent à ce titre une indemnité, dont les modalités de versement dépendent de l'option choisie par l'entreprise et dans le respect des conditions d'attribution définies au paragraphe d.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à 5 heures par jour, l'entreprise prend en charge 7,50 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 7,50 F, sur justificatif, par repas consommé.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure ou égale à 5 heures par jour, l'entreprise prend en charge 15 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 15 F, sur justificatif, par repas consommé.
Dans l'hypothèse où le salarié bénéficierait durant la même journée de deux droits au repas, l'entreprise prend en charge 22,50 F du coût des repas consommés quelles que soient les modalités définies au paragraphe a du présent article.
Les représentants du personnel ne pouvant, pour des raisons inhérentes à leur mandat, consommer sur place le repas qu'ils ont acquis au cours de la journée, seront indemnisés selon le barème prévu ci-dessus et sur justificatif.
g) Prime de panier
Considérant les contraintes particulières liées à certains postes de travail, notamment ceux nécessaires à la fabrication de produits de restauration rapide à base de pâtisserie, viennoiserie, exigeant la mise en place d'un horaire décalé et empêchant les salariés de prendre leurs repas dans des conditions telles que définies précédemment, l'employeur accordera une prime de panier, représentative d'un remboursement de frais d'un montant minimum de 7,50 F par journée de travail effectif.
L'attribution de la prime de panier, compte tenu de sa spécificité, ne pourra se cumuler avec tout autre système d'indemnisation des repas.
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