Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988
Elargie par arrêté du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    SNARR.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération des services CFDT ; INOVA CFE-CGC ; Syndicat national CFDT hôtellerie ; CGT.
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-14) ; Alimentation et Tendances, par lettre du 13 novembre 2017 (BOCC n° 2017-50).

Code NAF

  • 55-3B
 
  • Article

    En vigueur étendu

    46.1. Principes généraux

    46.1.1. Personnel concerné

    Les dispositions du titre VII sont applicables à tout salarié amené à faire de la livraison à domicile en véhicule motorisé à deux roues, que cette fonction soit pour lui une fonction principale ou accessoire de son poste.

    Il est précisé que l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale est applicable à ces salariés, celles du titre VII venant compléter celles-ci.

    46.1.2. Définition de la notion de salarié

    Les parties entendent dénoncer et exclure toute pratique visant à faire des livreurs des indépendants payés en différé et à la course. Ces pratiques constituent en effet un détournement de droit retirant à ces personnes le bénéfice d'un contrat de travail et des avantages de la présente convention collective nationale.

    En conséquence, toute personne amenée à effectuer la livraison de produits, pour le compte d'une entreprise qui en assure la préparation, est réputée être liée à celle-ci par un contrat de travail.

    Cette présomption ne tombe qu'en présence d'un contrat de sous-traitance entre l'entreprise de restauration préparant les produits et une société prestataire en assurant la livraison.

    Dans cette hypothèse, l'entreprise qui choisit de sous-traiter la partie livraison de son activité devra obtenir de l'entreprise prestataire la garantie que toutes les personnes assurant la livraison sont bien salariées de cette entreprise et bénéficient au moins des mêmes garanties en matière de sécurité que celles résultant des dispositions de la présente convention collective. L'employeur en informera le CHSCT.

    46.1.3. Rémunération

    La rémunération des salariés assurant la livraison à domicile est régie par les dispositions de la présente convention collective nationale.

    Elle exclut la rémunération à la course qui serait de nature à inciter le salarié à prendre des risques pour s'assurer un niveau de rémunération le plus élevé possible.

    La notion de « délai de livraison annoncé au client » est une notion commerciale inhérente à l'activité même des sociétés de ce secteur, dont le non-respect ne saurait être à lui seul le fondement d'une sanction disciplinaire. De plus, cette notion ne doit en aucun cas affecter le mode de rémunération.

    Au terme du 12e mois suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui bénéficie, en plus de son salaire horaire, de primes incitatives à la course devra voir ces primes intégrées dans son taux horaire.

    46.2. Équipements

    46.2.1. Équipement de travail

    L'employeur est tenu de mettre à disposition du salarié une tenue comprenant :

    - une tenue de travail ;

    - un équipement de protection contre les intempéries (veste et pantalon) avec bandes réfléchissantes ;

    - un casque homologué.

    L'employeur mettra des gants appropriés à la disposition des salariés ou participera, sur justificatif et dans la limite d'un plafond de 2,5 MG (minimum garanti), à l'achat d'une paire de gants par le salarié, une fois par an.

    L'entretien de la tenue est assuré conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale.

    Il appartient au salarié :

    - de veiller à faire un usage normal de ces tenues ;

    - de les porter conformément à leur usage en les assujettissant comme il convient, notamment pour ce qui concerne la jugulaire du casque qui doit être fixée avant chaque départ et maintenue pendant le trajet ;

    - de restituer l'équipement à l'entreprise en cas de départ.

    46.2.2. Équipement du véhicule à deux roues

    L'entreprise veille à ce que les cyclomoteurs présentent toutes les garanties de fiabilité et soient conformes aux normes de sécurité. Les véhicules sont obligatoirement assurés par l'entreprise qui en est propriétaire.

    Le cyclomoteur sera pourvu d'un dispositif d'identification interne à l'entreprise.

    46.2.3. Entretien du véhicule à deux roues

    L'employeur est tenu d'assurer périodiquement l'entretien du cyclomoteur selon les recommandations du fabricant. Les entretiens et réparations seront notés sur un carnet de bord qui sera à la disposition des salariés et de leurs représentants.

    Les véhicules sont contrôlés à chaque service, aussi bien par l'employeur que par le salarié.

    Il importe que le salarié soit vigilant dans ces contrôles indispensables pour sa sécurité.

    À son retour de livraison, le salarié signale à son responsable, par écrit dans un carnet de bord, toute défaillance du véhicule constatée pendant ses trajets afin que les réparations éventuelles puissent être entreprises sans retard. Le véhicule sera immobilisé le temps nécessaire à sa réparation dès que la sécurité du véhicule est mise en cause.

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