Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France, Le syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La C.F.D.T., fédération des services ; La C.F.T.C., F.E.C.T.A.M. ; La C.G.C., F.I.P.A. / C.C.S..
  • Adhésion :
    La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Code NAF

  • 64-45
 
  • Article 24

    En vigueur étendu

    Sauf accord des deux parties, le contrat de travail peut prendre fin moyennant un délai de prévenance de 6 mois à partir de 60 ans et à 65 ans au plus tard, dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite (1).

    I. L'initiative du départ appartient au salarié :

    Une indemnité de départ en retraite sera allouée à la date de cessation de son contrat de travail au salarié susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, dont le montant sera égal à :

    - 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    L'assiette de l'indemnité ci-dessus est la même que celle définie pour l'indemnité de licenciement.

    II. - L'initiative du départ appartient à l'employeur :

    1. La mise à la retraite à partir de 60 ans et au plus tard jusqu'à 65 ans ne peut intervenir que si le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (150 trimestres). Elle ouvre droit au versement d'une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 23 de la présente convention, à l'exclusion de tout autre.

    2. La mise à la retraite au-delà de 65 ans ouvrira droit à l'indemnité légale de licenciement à l'exclusion de toute autre.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L122-14-13, dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).

  • Article 24

    En vigueur non étendu

    Sauf accord des deux parties, le contrat de travail peut prendre fin moyennant un délai de prévenance de 6 mois à partir de 60 ans et à 65 ans au plus tard, dès que le salarié sera en mesure de faire valoir ses droits à la retraite.

    I. Départ à la retraite : initiative du salarié.

    Une indemnité de départ en retraite sera allouée à la date de cessation de son contrat de travail au salarié susceptible de faire valoir ses droits à la retraite, dont le montant sera égal à :

    - 1/2 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    L'assiette de l'indemnité ci-dessus est la même que celle définie pour l'indemnité de licenciement.

    II. Mise à la retraite : initiative de l'employeur.

    1. La mise à la retraite, à partir de 60 ans et au plus tard à 65 ans, ne peut intervenir que si le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein au sens de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires. Le salarié peut s'opposer, par écrit, à la décision de l'employeur de procéder à sa mise à la retraite dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de notification de ladite mise à la retraite, laquelle deviendra, de ce fait, sans objet. La lettre de notification de mise à la retraite doit indiquer, outre le droit du salarié de s'opposer à sa mise à la retraite, les conditions financières et fiscales applicables à la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

    La mise à la retraite ne peut intervenir que si elle s'accompagne de l'une des contreparties suivantes :

    - conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    - conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation conclu dans un délai de 6 mois avant ou après la date effective de la mise à la retraite, à condition que ces contrats s'ils sont à durée déterminée soient suivis d'un contrat à durée indéterminée et que l'éventualité d'une transformation de ce contrat en contrat en durée indéterminée figure au contrat initial ;

    - transformation d'un CDD en CDI ;

    - transformation de contrats CDI à temps partiel en CDI à temps complet ;

    - évitement d'un licenciement pour motif économique.

    La somme des durées contractuelles mensuelles correspondant à l'embauche ou aux embauches, transformation(s) dans la limite de 2 effectuées, doit être égale à la durée contractuelle du travail du salarié mis à la retraite.

    2. La mise à la retraite ouvre droit au versement d'une indemnité de licenciement prévue à l'article 23 de la présente convention, à l'exclusion de toute autre.

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