Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. (Articles 1 à 51)
- Chapitre Ier : Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1 à 6)
- Chapitre II : Droit syndical - Délégués du personnel - Comité d'entreprise
- Liberté d'opinion et liberté syndicale
- Exercice du droit syndical
- Congé de formation économique, sociale et syndicale
- Délégués du personnel - Mise en place
- Nombre de délégués
- Organisation des élections
- Missions des délégués du personnel
- Comité d'entreprise - Mise en place
- Attributions - Fonctionnement - Oeuvres sociales
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Chapitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Liberté d'opinion et liberté syndicale (Article 1er)
- Exercice du droit syndical (Article 2)
- Garanties accordées aux représentants des délégations syndicales représentatives participants aux négociations de branche (Article 3)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Comité social et économique (Article 5)
- Chapitre III : Le contrat de travail (Articles 16 à 28)
- Embauchage (Article 16)
- Test professionnel (Article 17)
- Période d'essai (Article 18)
- Visite médicale (Article 19)
- Contrat de travail (Article 20)
- Informations du salarié (Article 21)
- Egalité professionnelle et des salaires (Article 22)
- Rupture du contrat de travail (Article 23)
- Départ et mise à la retraite (Article 24)
- Licenciement collectif, ordre des licenciements (Article 25)
- Ancienneté (Article 26)
- Incidence de la maladie sur le contrat de travail (Article 27)
- Service national (Article 28)
- Chapitre III bis : Garantie de prévoyances maladie et régime de prévoyance (Articles 29 à 30 (1))
- Chapitre IV : Apprentissage - Formation professionnelle (Articles 31 à 34)
- Chapitre V : Salaires et classifications (Articles 35 à 38)
- Chapitre VI : Durée et organisation du travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre VII : Congés payés - Congés et absences (Articles 42 à 44)
- Chapitre VIII : Conditions particulière d'emploi (Articles 45 à 51)
- Chapitre IX : Règlement des conflits du travail
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
1. - Nature des prestations assurées.
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes aux conditions ci-après exposées :
- versement d'un capital décès ;
- versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;
- versement d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale.
2. - Bénéficiaires.
Les prestations décès, incapacité, invalidité sont assurées aux salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Seules les prestations indemnités journalières et rentes d'invalidité sont assurées aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 à l'exclusion de toute garantie décès, déjà assurée par ailleurs.
3. - Garanties décès et invalidité permanente totale.
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes, si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge (75 p. 100 du traitement annuel brut) ;
- marié, sans personne à charge (100 p. 100 du traitement annuel brut) ;
- majoration par enfant à charge (25 p. 100 du traitement annuel brut).
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article 189 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet : lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du décès du salarié.
4. - Garantie incapacité de travail, invalidité.
Les salariés justifiant d'un an d'ancienneté bénéficieront de la garantie en relais de l'obligation du maintien de salaire prévue à l'article 29 de la convention collective nationale, soit à compter du trente et unième jour d'arrêt, par année calendaire.
Les salariés ne justifiant pas d'un an d'ancienneté bénéficieront néanmoins de la garantie incapacité temporaire, mais à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Le montant de l'indemnité est fixé à 80 p. 100 du salaire brut de référence, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et sous réserve de leur obtention.
Au moment du classement en deuxième et troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en première catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de deuxième catégorie tant par le régime de base que par le régime complémentaire.
En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité est le salaire brut moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail.
5. - Répartition de la cotisation, cotisations.
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 60 p. 100 pour l'employeur, 40 p. 100 pour le salarié.
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès définies à l'article 30 de la convention collective nationale, les cotisations sont fixées à 0,71 p. 100 des salaires bruts(1).
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, définies pour le personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cotisations sont fixées à (1):
- 0,51 p. 100 / TA ;
- 1,28 p. 100 / TB.
Ces taux de cotisation peuvent être diminués ou augmentés dans une limite de 20 p. 100 en fonction de l'équilibre du régime de prévoyance(1).
6. - Adhésion à une institution de prévoyance.
Les entreprises devront adhérer G.N.P. - I.N.P.C., institution de prévoyance agréée par arrêté ministériel, régie par les articles R 731-01 et suivants du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle une section professionnelle a été créée pour gérer ces garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité ; les obligations, sous forme de cotisations, des employeurs et des salariés ainsi que le taux des prestations étant définies dans le présent article.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de la signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.
Alinéas étendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 10 mai 1988 étendu par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.
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Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
1. - Nature des prestations assurées.
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes aux conditions ci-après exposées :
- versement d'un capital décès ;
- versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;
- versement d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale.
2. - Bénéficiaires.
Les prestations décès, incapacité, invalidité sont assurées aux salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Seules les prestations indemnités journalières et rentes d'invalidité sont assurées aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 à l'exclusion de toute garantie décès, déjà assurée par ailleurs.
3. - Garanties décès et invalidité permanente totale.
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes, si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge (75 p. 100 du traitement annuel brut) ;
- marié, sans personne à charge (100 p. 100 du traitement annuel brut) ;
- majoration par enfant à charge (25 p. 100 du traitement annuel brut).
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article 189 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet : lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du décès du salarié.
4. - Garantie incapacité de travail, invalidité.
Les salariés justifiant d'un an d'ancienneté bénéficieront de la garantie en relais de l'obligation du maintien de salaire prévue à l'article 29 de la convention collective nationale, soit à compter du trente et unième jour d'arrêt, par année calendaire.
Les salariés ne justifiant pas d'un an d'ancienneté bénéficieront néanmoins de la garantie incapacité temporaire, mais à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Le montant de l'indemnité est fixé à 80 p. 100 du salaire brut de référence, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et sous réserve de leur obtention.
Au moment du classement en deuxième et troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en première catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de deuxième catégorie tant par le régime de base que par le régime complémentaire.
En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité est le salaire brut moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail.
5. - Répartition de la cotisation, cotisations.
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 60 p. 100 pour l'employeur, 40 p. 100 pour le salarié.
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès définies à l'article 30 de la convention collective nationale, les cotisations sont fixées à 0,71 p. 100 des salaires bruts(1).
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, définies pour le personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cotisations sont fixées à (1):
- 0,51 p. 100 / TA ;
- 1,28 p. 100 / TB.
Ces taux de cotisation peuvent être diminués ou augmentés dans une limite de 20 p. 100 en fonction de l'équilibre du régime de prévoyance(1).
6. - Adhésion à une institution de prévoyance.
Les entreprises devront adhérer G.N.P. - I.N.P.C., institution de prévoyance agréée par arrêté ministériel, régie par les articles R 731-01 et suivants du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle une section professionnelle a été créée pour gérer ces garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité ; les obligations, sous forme de cotisations, des employeurs et des salariés ainsi que le taux des prestations étant définies dans le présent article.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de la signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes. Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction du choix de l'organisme assureur.
7. - Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation.
Alinéa 1er : conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité de réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme désigné sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution futures du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations Incapacité, Invalidité et Rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
8. - Convention de gestion.
Une convention de gestion, conclue entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné, précise les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.
NOTA : Arrêté du 14 décembre 1999 art. 1 : Le dernier alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité socialeDernière modification :
Modifié par Avenant du 22 juin 1999 BO conventions collectives 99-32 étendu par arrêté du 14 décembre 1999 JORF 23 décembre 1999.
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Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
1. - Nature des prestations assurées.
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes aux conditions ci-après exposées :
- versement d'un capital décès ;
- versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;
- versement d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale.
2. - Bénéficiaires.
Les prestations décès, incapacité, invalidité sont assurées aux salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Seules les prestations indemnités journalières et rentes d'invalidité sont assurées aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 à l'exclusion de toute garantie décès, déjà assurée par ailleurs.
3. - Garanties décès et invalidité permanente totale.
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes, si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge (75 p. 100 du traitement annuel brut) ;
- marié, sans personne à charge (100 p. 100 du traitement annuel brut) ;
- majoration par enfant à charge (25 p. 100 du traitement annuel brut).
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article 189 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet : lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du décès du salarié.
4. - Garantie incapacité de travail, invalidité.
Les salariés justifiant d'un an d'ancienneté bénéficieront de la garantie en relais de l'obligation du maintien de salaire prévue à l'article 29 de la convention collective nationale, soit à compter du trente et unième jour d'arrêt, par année calendaire.
Les salariés ne justifiant pas d'un an d'ancienneté bénéficieront néanmoins de la garantie incapacité temporaire, mais à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail continu.
Le montant de l'indemnité est fixé à 80 p. 100 du salaire brut de référence, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, et sous réserve de leur obtention.
Au moment du classement en deuxième et troisième catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en première catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de deuxième catégorie tant par le régime de base que par le régime complémentaire.
En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité est le salaire brut moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail.
5. - Répartition de la cotisation, cotisations.
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 60 % pour l'employeur, 40 % pour le salarié.
Le taux global, au 1er janvier 2003, se décompose comme suit :
RÉPARTITION de la cotisation
Décès
NON CADRE
TA (en %) : 0,21
TB (en %) : 0,21
Incapacité de travail
NON CADRE
TA (en %) : 0,35
TB (en %) : 0,35
CADRE (personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
TA (en %) : 0,34
TB (en %) : 0,85
Invalidité
NON CADRE
TA (en %) : 0,17
TB (en %) : 0,17
CADRE (personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
TA (en %) : 0,17
TB (en %) : 0,43
Cotisation totale
NON CADRE
TA (en %) : 0,73
TB (en %) : 0,73
CADRE (personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947)
TA (en %) : 0,51
TB (en %) : 1,28
Ces taux de cotisation peuvent être diminués ou augmentés dans la limite de 20 % en fonction de l'équilibre du régime de prévoyance.
La charge résultant de la mise en oeuvre du maintien des garanties en cas de décès pour les risques incapacité invalidité survenus antérieurement au 1er janvier 2002 est répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.
En cas de non-renouvellement de la désignation du GNP-INPC ou de résiliation de l'adhésion conforme au 2e alinéa de l'article 30.6, une indemnité de résiliation devra être versée à l'organisme assureur quitté, dès la date d'effet de la nouvelle désignation ou de la résiliation, par chaque adhérent ayant résilié son adhésion ou faire l'objet d'une négociation avec l'organisme assureur suivant pour la reprise des engagements.
Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.
6. - Adhésion à une institution de prévoyance.
Les entreprises devront adhérer G.N.P. - I.N.P.C., institution de prévoyance agréée par arrêté ministériel, régie par les articles R 731-01 et suivants du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle une section professionnelle a été créée pour gérer ces garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité ; les obligations, sous forme de cotisations, des employeurs et des salariés ainsi que le taux des prestations étant définies dans le présent article.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de la signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes. Au vu de l'étude menée par les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation de la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC, ceux-ci, s'estimant satisfaits de la mise en oeuvre de ces modalités, décident de la reconduction du choix de l'organisme assureur.
7. - Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation.
Alinéa 1er : conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité de réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme désigné sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution futures du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations Incapacité, Invalidité et Rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
8. - Convention de gestion.
Une convention de gestion, conclue entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné, précise les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.
9. - Résiliation :
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 30.6 2e alinéa ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 30.6 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies à l'article 30.3 sont maintenues pour les salariés non cadres et anciens salariés non cadres bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation tel qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement ;
- leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 11 du 26 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2002-50 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 JORF 12 décembre 2003.
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Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
1. - Nature des prestations assurées.
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes aux conditions ci-après exposées :
- versement d'un capital décès ;
- versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;
- versement d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale.
2. - Bénéficiaires.
Les prestations décès, incapacité, invalidité sont assurées aux salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Seules les prestations indemnités journalières et rentes d'invalidité sont assurées aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 à l'exclusion de toute garantie décès, déjà assurée par ailleurs.
3. - Garanties décès et invalidité permanente totale.
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) les prestations suivantes, si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge (75 % du traitement annuel brut) ;
- marié, sans personne à charge (100 % du traitement annuel brut) ;
- majoration par enfant à charge (25 % du traitement annuel brut).
Les bénéficiaires du capital décès sont :
En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- le conjoint non séparé et non divorcé ;
- le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, aux enfants nés à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers selon les règles successorales.
Il est précisé que les enfants à charge du salarié s'entendent au sens fiscal.
Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de 60 ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet : lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
4. - Garantie incapacité de travail, invalidité (1).
Les salariés justifiant de 1 an d'ancienneté bénéficieront de la garantie en relais de l'obligation du maintien de salaire prévue à l'article 29 de la convention collective nationale, soit à compter du 31e jour d'arrêt, par année calendaire.
Les salariés ne justifiant pas de 1 an d'ancienneté bénéficieront néanmoins de la garantie incapacité temporaire, mais à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu.
Le montant de l'indemnité est fixé à 75 % du salaire brut de référence, déduction faite des prestations brutes de CSG et CRDS versées par le régime général de sécurité sociale, et sous réserve de leur obtention.
Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en première catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de base que par le régime complémentaire.
En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure au salaire net payé.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
5. - Répartition de la cotisation, cotisations.
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 60 % pour l'employeur, 40 % pour le salarié.
Le taux global se décompose comme suit :
(1) (personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis
de la CCN du 14 mars 1947)NON CADRES CADRES (1) (en %) (en %) TA TB TA TB Décès 0,10 0,10 Incapacité de travail 0,40 0,40 0,34 0,85 Invalidité 0,23 0,23 0,17 0,43 Cotisation globale 0,73 0,73 0,51 1,28
6. - Adhésion à une institution de prévoyance.
Les entreprises devront adhérer au GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris, union d'institutions de prévoyance agréée par arrêté ministériel, régie par les articles L. 931-2 et suivants du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle une section professionnelle a été créée pour gérer ces garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité ; les obilgations, sous forme de cotisations, des employeurs et des salariés ainsi que le taux des prestations étant définis dans le présent article.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de la signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties supérieures, risque par risque, et pour des cotisations qui ne sont pas supérieures.
7. - Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation.
Alinéa 1er : conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité de réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme désigné sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution futures du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations Incapacité, Invalidité et Rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
8. - Convention de gestion.
Une convention de gestion, conclue entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné, précise les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.
9. - Résiliation :
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 30.6 2e alinéa ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 30.6 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies à l'article 30.3 sont maintenues pour les salariés non cadres et anciens salariés non cadres bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation tel qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement ;
- leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
10. - Revalorisation des prestations.
Les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel ARRCO/AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.
(1) Ce nouvel article 30.4 s'applique pour tous les arrêts postérieurs à la date d'effet du présent avenant soit le 1er jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les arrêts antérieurs à la date d'effet du présent avenant se verront appliquer pour les garanties incapacité de travail et invalidité un taux d'indemnisation tel que prévu antérieurement c'est à dire 80 % du salaire brut de référence (Avenant n° 12 du 27 janvier 2004).
NOTA : Arrêté du 20 juillet 2004 :
Le deuxième alinéa de l'article 30-4 (Garantie incapacité de travail, invalidité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui fixe le niveau d'indemnisation minimum des personnes en incapacité de travail remplissant une condition de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et sous réserve que le financement induit pèse en totalité sur l'employeur.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 12 du 27 janvier 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-14 étendu par arrêté du 20 juillet 2004 JORF 29 juillet 2004.
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Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
1. - Nature des prestations assurées.
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes aux conditions ci-après exposées :
- versement d'un capital décès ;
- versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;
- versement d'une rente d'invalidité complétant celle de la sécurité sociale.
2. - Bénéficiaires.
Les prestations décès, incapacité, invalidité sont assurées aux salariés qui ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Seules les prestations indemnités journalières et rentes d'invalidité sont assurées aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947 à l'exclusion de toute garantie décès, déjà assurée par ailleurs.
3. - Garanties décès et invalidité permanente totale.
En cas de décès du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) les prestations suivantes, si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge (75 % du traitement annuel brut) ;
- marié, sans personne à charge (100 % du traitement annuel brut) ;
- majoration par enfant à charge (25 % du traitement annuel brut).
Les bénéficiaires du capital décès sont :
En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- le conjoint non séparé et non divorcé ;
- le concubin, le concubin est assimilé au conjoint sous réserve que les 2 personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, aux enfants nés à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux héritiers selon les règles successorales.
Il est précisé que les enfants à charge du salarié s'entendent au sens fiscal.
Garantie invalidité absolue et définitive : tout salarié âgé de moins de 60 ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet : lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
4. - Garantie incapacité de travail, invalidité (1).
Les salariés justifiant de 1 an d'ancienneté bénéficieront de la garantie en relais de l'obligation du maintien de salaire prévue à l'article 29 de la convention collective nationale, soit à compter du 31e jour d'arrêt, par année calendaire.
Les salariés ne justifiant pas de 1 an d'ancienneté bénéficieront néanmoins de la garantie incapacité temporaire, mais à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu (2).
Le montant de l'indemnité est fixé à 75 % du salaire brut de référence, déduction faite des prestations brutes de CSG et CRDS versées par le régime général de sécurité sociale, et sous réserve de leur obtention.
Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en première catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de base que par le régime complémentaire.
En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure au salaire net payé.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
5. - Répartition de la cotisation, cotisations.
Le taux global de la cotisation de prévoyance établie au présent article est réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 60 % pour l'employeur, 40 % pour le salarié.
Le taux global se décompose comme suit :
(1) (personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis
de la CCN du 14 mars 1947)
NON CADRES CADRES (1) (en %) (en %) TA TB TA TB Décès 0,10 0,10 Incapacité de travail 0,40 0,40 0,34 0,85 Invalidité 0,23 0,23 0,17 0,43 Cotisation globale 0,73 0,73 0,51 1,28 6. - Adhésion à une institution de prévoyance.
Les entreprises devront adhérer au GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris, union d'institutions de prévoyance agréée par arrêté ministériel, régie par les articles L. 931-2 et suivants du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle une section professionnelle a été créée pour gérer ces garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité ; les obilgations, sous forme de cotisations, des employeurs et des salariés ainsi que le taux des prestations étant définis dans le présent article.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de la signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties supérieures, risque par risque, et pour des cotisations qui ne sont pas supérieures.
6. bis - Compensation financière
Chaque entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale et ne bénéficiant pas de la réserve d'adhésion prévue à l'article 6 alinéa 2 au 1er novembre 1988 est tenue d'adhérer au GNP au 1er novembre 1988 ou dès la date de sa création si celle-ci est postérieure.
Le GNP, en concertation avec le comité de gestion, demandera à l'entreprise qui lui demande d'adhérer à une date postérieure à la date à laquelle elle y est tenue (1er novembre 1988) et si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime, le versement d'une indemnité, qui sera égale, pour l'incapacité-invalidité, à la provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur et, pour le décès, au montant des capitaux-décès.
Cette indemnité n'est toutefois pas due par les entreprises qui rejoindront le GNP dans les 6 mois qui suivent leur création.
7. - Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation.
Alinéa 1er : conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité de réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme désigné sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution futures du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
En cas de dénonciation de la désignation, les prestations Incapacité, Invalidité et Rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
8. - Convention de gestion.
Une convention de gestion, conclue entre les partenaires sociaux et l'organisme désigné, précise les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance.
9. - Résiliation :
En cas de résiliation de l'adhésion conforme à l'article 30.6 2e alinéa ou de non-renouvellement de l'organisme assureur désigné à l'article 30.6 1er alinéa :
- les garanties en cas de décès telles que définies à l'article 30.3 sont maintenues pour les salariés non cadres et anciens salariés non cadres bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité, et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité, par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation tel qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ;
- les prestations incapacité et invalidité en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement ;
- leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation ou à la date de la résiliation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.
10. - Revalorisation des prestations.
Les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel ARRCO/AGIRC et avec les mêmes dates d'effet.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, qui fixe le niveau d'indemnisation minimum des personnes en incapacité de travail remplissant une condition de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, et sous réserve que le financement induit pèse en totalité sur l'employeur (arrêté du 20 juillet 2004, art. 1er).
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