Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. En vigueur le 1er novembre 1987. Etendue par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C.; Le syndicat national des cadres S.N.C.C.D.-C.G.C.; La fédération services, commerce, crédit C.F.D.T.; La fédération des employés et cadres C.G.T.-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération nationale des commerces textiles de détail. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé


    La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et la Corse, les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles.

    Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 64.11 et 64.14 (à l'exception de la vente de tapis et moquettes) de la nomenclature des activités et produits du 9 novembre 1973 et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code A.P.E. n'étant déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.

    N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situés dans les lieux divers (1).

    Les entreprises visées dans le champ d'application, mais qui, à la date de la signature de la présente convention, appliquaient la convention collective des maisons à succursales multiples, peuvent opter pour le maintien de l'application de cette convention, à condition d'en informer les salariés concernés par tout moyen, dans les 6 mois de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

    Certaines clauses s'appliquant uniquement au personnel d'encadrement font l'objet d'un avenant particulier.
    NB : (1) Il est précisé que les entreprises exploitant plus de 4 fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ d'application de la présente convention.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national français et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles. "

    Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A Commerce de détail de textiles, 52-4 C Commerce de détail d'habillement, à l'exclusion du commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile de la nomenclature d'activités française, établie par le décret du 2 octobre 1992 et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement. "

    N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situés dans les lieux divers (1).

    Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs, classées sous le code NAF 52-4 W. Par convention, les vêtements de sport s'ajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.

    Certaines clauses s'appliquant uniquement au personnel d'encadrement font l'objet d'un avenant particulier.
    NB : (1) Il est précisé que les entreprises exploitant plus de 4 fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ d'application de la présente convention.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié


    La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national français et des départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail d'habillement et articles textiles.

    Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A commerce de détail de textiles, 52-4 C commerce de détail d'habillement à l'exclusion du commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile de la nomenclature d'activités française, établie par le décret du 2 octobre 1992 et qui exploitent moins de cinq fonds de commerce. Le code NAF n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement.

    N'entrent pas dans le champ d'application les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail de l'habillement situés dans les lieux divers (1).

    Certaines clauses s'appliquant uniquement au personnel d'encadrement font l'objet d'un avenant particulier.
    NB : (1) Il est précisé que les entreprises exploitant plus de 4 fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ d'application de la présente convention.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention régie par les articles L. 131 et suivants du livre 1er du code du travail est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle prendra effet à compter du 1er novembre 1987.

    Elle pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, portée à la connaissance des autres signataires ainsi que de la direction départementale du travail et de l'emploi et précisant les motifs de cette dénonciation. Les pourparlers commenceront au plus tard dans les deux mois suivant la lettre de demande de dénonciation.

    En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention qui devra intervenir dans un délai de trois ans.
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