Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. En vigueur le 1er novembre 1987. Etendue par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C.; Le syndicat national des cadres S.N.C.C.D.-C.G.C.; La fédération services, commerce, crédit C.F.D.T.; La fédération des employés et cadres C.G.T.-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération nationale des commerces textiles de détail. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).
 
  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé


    La durée du délai-congé réciproque est, après la période d'essai, réglée de la façon suivante :

    - deux semaines si le salarié a moins de six mois de présence ;

    - un mois si le salarié a plus de six mois de présence.

    En cas de faute grave ou lourde, appréciée éventuellement par les tribunaux, le délai-congé et les indemnités ne sont pas dus.

    La démission ou le licenciement doivent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise d'une contre-décharge, la date de présentation de la lettre recommandée ou de la contre-décharge fixant le point de départ du délai-congé.

    En cas de licenciement, l'employeur pourra dispenser le salarié d'effectuer son préavis. Il devra l'en prévenir dans la notification de licenciement. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail.
  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout salarié licencié comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un délai-congé de deux mois.

    En cas de faute grave ou lourde, appréciée éventuellement par les tribunaux, le délai-congé et les indemnités ne sont pas dus.
  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pendant la période de délai-congé réciproque, pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures, tant que le total de ces absences n'aura pas atteint quarante heures.

    Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

    D'un commun accord, les heures susvisées pourront êtres groupées.

    Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un emploi.

    Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 48 heures à l'avance. Il lui sera versé le salaire correspondant à la période de préavis effectuée.
Retourner en haut de la page