Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. En vigueur le 1er novembre 1987. Etendue par arrêté du 9 juin 1988 JORF 18 juin 1988.

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France;
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C.; Le syndicat national des cadres S.N.C.C.D.-C.G.C.; La fédération services, commerce, crédit C.F.D.T.; La fédération des employés et cadres C.G.T.-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Adhérents : Fédération nationale des commerces textiles de détail. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).
 
  • Article 32 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    1. Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

    Par rémunération, on entendu le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de son emploi.

    Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissance professionnelle, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et de capacités découlant de l'expérience acquise.

    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

    Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, les modes d'évaluation des emplois sont communs aux travailleurs des deux sexes.

    2. Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de la rémunération entre les salariés français et étrangers.

    Pour l'application du présent paragraphe, les règles ci-dessus seront applicables.

    3. Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées sont régies conformément aux dispositions légales en vigueur.
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