Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (Articles 1er à 41)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
- I. - Objet et durée (Articles 1er à 2)
- II - Révision (Articles 3 à 6)
- III - Droit syndical (Article 7)
- IV - Délégués du personnel (Article 8)
- V. - Comité d'entreprise (Article 9)
- VI - Contrats à durée indéterminée - Embauchage (Articles 10 à 12)
- VII - Période d'essai (Article 13)
- VIII - Préavis (Articles 14 à 16)
- IX - Licenciement (Articles 17 à 18)
- X. - Retraite (Article 19)
- XI - Service national (Article 20)
- XII - Réembauchage (Article 21)
- XIII - Durée des congés payés (Article 22)
- XIV - Indemnités de congés payés (Article 23)
- XV - Congés de courte durée (Article 24)
- XVI - Jours fériés (Article 25)
- XVII - Absences (Article 26)
- XVIII - Maladie (Article 27)
- XIX - Accident du travail (Article 28)
- XX - Maternité et adoption (Articles 29 à 30)
- XXI - Ancienneté (Article 31)
- XXII - Salaires et primes d'ancienneté (Articles 32 à 33)
- XXIII - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 34 à 35)
- XXIV - Personnel ouvrier (Article 36)
- XXV - Travailleurs à domicile (Article 37)
- XXVI - Travailleurs à temps partiel (Articles 38 à 40)
- XXVII - Commission paritaires d'application (Article 41)
- Chapitre II : Personnel d'encadrement (Articles 1er à 14)
- Objet (Article 1er)
- Champ d'application (Article 2)
- Contrat de travail-Période d'essai (Article 3)
- Promotion-Perfectionnement (Article 4)
- Mutation temporaire de service et d'emplois (Article 5)
- Mutation définitive (Article 6)
- Déplacements professionnels (Article 7)
- Prime d'ancienneté (Article 8)
- Rupture du contrat de travail-Préavis (Article 9)
- Heures pour recherche d'emploi (Article 10)
- Indemnité de licenciement (Article 11)
- Départ et mise en retraite (Article 12)
- Maladie (Article 13)
- Accidents de travail (Article 14)
- Chapitre III : Dispositions finales communes (Articles 1er à 5)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 41)
Article 24
En vigueur étendu
Congés de courte duréeLes salariés ont droit à des jours d'absence payés pour les événements prévus ci-dessous, survenus en dehors de la période de leurs congés payés :
- mariage du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés.
Sans condition d'ancienneté :
- journée de participation de préparation à la défense : 1 jour ouvré ;
- mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un enfant : 4 jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre, d'une belle fille, d'un grand-parent, d'un petit-enfant : 1 jour ouvré ;
- examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré.
L'employé doit, à la demande de l'employeur, fournir la justification de l'événement invoqué (1).
Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Lorsque ces événements interviendront pendant la période des congés payés, ils ne donneront pas lieu aux congés mentionnés ci-dessus.
Lorsqu'il s'agit d'un décès et que le déplacement " aller " comporte plus de 300 kilomètres, il sera accordé un jour supplémentaire.
Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir l'employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté naturellement s'il s'agit d'un décès.
Congé non rémunéré pour enfant malade (2)
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, constaté par certificat médical, justifiant de la présence indispensable de la mère ou du père et correspondant à la durée notifiée par le certificat médical.
(1) Alinéaétendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998 manufacture française des pneumatiques Michelin c/Minchin) (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).
Dernière modification :
Crée par Avenant du 17 juin 2004 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004-37 étendu par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004.
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