Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Etendue par arrêté du 8 décembre 2004 JORF 26 décembre 2004

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 juin 2004.
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires; La chambre syndicale nationale des détaillants en lingerie; La chambre syndicale des chemisiers habilleurs de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise FECTAM-CFTC; Le syndicat national des cadres SNCCD-CGC; La fédération services, commerce, crédit CFDT; La fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière;
  • Adhésion :
    Fédération nationale des commerces textiles de détail, 3 février 1998. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Code NAF

  • 52-4A
  • 52-4C
  • 52-4J
 
  • Article 13

    En vigueur étendu

    Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail (1).

    Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie, à partir du 4e jour, d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) calculée de façon qu'il reçoive :

    Après 1 an de présence dans l'entreprise :

    - 1 mois à 100 % ;

    - 1 mois à 75 %.

    Après 5 ans de présence dans l'entreprise :

    - 2 mois à 100 %.

    Après 10 ans de présence dans l'entreprise :

    - 2 mois et demi à 100 % ;

    - 1 mois et demi à 75 %.

    Après 15 ans de présence dans l'entreprise :

    - 3 mois et demi à 100 % ;

    - 1 mois et demi à 75 %.

    Après 20 ans de présence dans l'entreprise :

    - 4 mois à 100 % ;

    - 2 mois à 75 %.

    Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ont lieu au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

    La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler et correspond à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ou partie de l'établissement.

    Lorsque l'absence pour maladie (ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l'organisation de l'entreprise et que l'employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur.

    Dans ce cas, l'employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et verser au salarié l'indemnité de licenciement pour motif personnel prévue à l'article 11 du présent chapitre.

    En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :

    - après 1 an de présence : 2 mois d'arrêt ;

    - après 3 ans de présence : 4 mois d'arrêt ;

    - après 8 ans de présence : 7 mois d'arrêt.

    Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison, à condition d'en avoir fait préalablement la demande écrite dans le délai de 6 mois à compter de la date de son licenciement.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mai 1980), d'une part, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail, d'autre part (arrêté du 8 décembre 2004, art. 1er).

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