Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Texte de base : Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
(Articles 1 à 33)
- Champ d'application (Article 1)
- Exclusion du champ
- Champ territorial
- Durée et révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice des droits relatifs à l'action syndicale (Article 4)
- Panneaux d'affichage - Local syndical (Article 5)
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 6)
- Comités d'entreprise - Financement des oeuvres sociales (Article 7)
- Panneau d'affichage des institutions représentatives du personnel. (Article 7 bis)
- Panneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (Article 7 bis)
- Engagement (Article 8)
- Clause de non-concurrence (Article 8 bis)
- Essai - Visite médicale (Article 9)
- Promotion (Article 10)
- Contrat individuel (Article 11)
- Préavis (Article 12)
- Licenciement (Article 13)
- Absences pendant le délai-congé (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 15)
- Indemnité départ en fin de carrière (Article 16)
- Retraite complémentaire par répartition (Article 16 BIS)
- Maladie - Accident (Article 17)
- Remplacement (Article 18)
- Maternité et adoption (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés annuels (Articles 20 à 21)
- Congés exceptionnels (Articles 22 à 25)
- Jours fériés (Article 26)
- Service militaire obligatoire
- Périodes militaires obligatoires
- Salaires (Article 27)
- Prime d'ancienneté (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commissions paritaires de conciliation
- Dépôt aux prud'hommes (Article 31)
- Adhésions (Article 32)
- Couverture complémentaire frais de santé (Article 33)
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés dans les cas suivants :
- mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- communion d'un enfant : un jour ;
- déménagement du salarié : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;
- décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 13 du 12 mars 1981 étendu par arrêté du 30 juillet 1981 JONC 22 septembre 1981.
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Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés dans les cas suivants :
- mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- communion d'un enfant : un jour ;
- déménagement du salarié : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;
- décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'évènement concerné dans les cas suivants :
- mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.
- Pacs du salarié : 1 journée ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- Par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : une journée ;
- déménagement du salarié : un jour par année civile ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;
- décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;
- décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.
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Article 22 (1)
En vigueur étendu
Clauses communesDes congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'événement concerné dans les cas suivants :
- mariage du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;
- Pacs du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : 1 journée ;
- déménagement du salarié : 1 jour par année civile ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
- décès d'un des parents ou beaux-parents : 2 jours ;
- décès d'un frère, d'une sœur ou de grands-parents : 1 jour.
Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé 1 jour supplémentaire.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)Versions
Article 23 (non en vigueur)
Remplacé
Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 8 du 10 avril 1973 étendu par arrêté du 7 septembre 1973 JORF 3 octobre 1973.
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Article 23
En vigueur étendu
Clauses communesDans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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Article 24 (non en vigueur)
Remplacé
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.Versions
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Articles cités par
Article 24 (non en vigueur)
Remplacé
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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Articles cités par
Article 24
En vigueur étendu
Clauses communesLes périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.
Lorsqu'un arrêt maladie débute pendant les congés payés d'un salarié, ces jours de congés payés seront bien décomptés comme des congés payés et indemnisés comme tels par l'entreprise.
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Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Remplacé
En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.Versions
Article 25
En vigueur étendu
Clauses communesEn cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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