Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des commerces d'importation et d'exportation de France agissant au nom des syndicats qui ne seraient pas liés par une autre convention ; Chambre syndicale des commissionnaires pour le commerce extérieur ; Fédération nationale des syndicats du commerce ouest-africain ; Syndicat des exportateurs français d'Indochine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des cadres du commerce CGC.
  • Adhésion :
    Confédération autonome du travail (13 mai 1959) ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC (19 mai 1965) ; Fédération nationale des importateurs de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique (FNIMME) (30 novembre 1971 et 17 août 1977) ; Etablissements Robert Holer et Cie (26 juin 1972) ; Société SOCOLIA (11 avril 1978) Syndicat des exportateurs et importateurs de textiles (11 juin 1990) Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger SYNCIBE (1er juin 1990) Fédération nationale de commerce extérieur des négociants spécialisés en produits alimentaires FIPA (17 septembre 1990) Syndicat des entreprises de commerce international d'équipement domestique et professionnel (SECIMED) (23 octobre 1990) Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (19 décembre 1990) Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM) (22 décembre 1992) Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20) Le syndicat des entreprises de commerce international de matériels agricoles et d'espaces verts (SECIMA), 19, rue Jacques-Binger, 75017 Paris, par lettre du 28 septembre 2009 (BO n°2009-43) La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO 2017-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

 
  • Article 22 (non en vigueur)

    Remplacé


    Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés dans les cas suivants :

    - mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.

    - mariage d'un enfant : deux jours ;

    - communion d'un enfant : un jour ;

    - déménagement du salarié : un jour ;

    - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

    - décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;

    - décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.

    Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.
  • Article 22 (non en vigueur)

    Remplacé


    Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés dans les cas suivants :

    - mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.

    - mariage d'un enfant : deux jours ;

    - communion d'un enfant : un jour ;

    - déménagement du salarié : un jour ;

    - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

    - décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;

    - décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.

    Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.
  • Article 22 (non en vigueur)

    Remplacé

    Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'évènement concerné dans les cas suivants :

    - mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.

    - Pacs du salarié : 1 journée ;

    - mariage d'un enfant : deux jours ;

    - Par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : une journée ;

    - déménagement du salarié : un jour par année civile ;

    - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

    - décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;

    - décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.

    Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.

  • Article 22 (1)

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'événement concerné dans les cas suivants :

    - mariage du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;

    - Pacs du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;

    - mariage d'un enfant : 2 jours ;

    - par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : 1 journée ;

    - déménagement du salarié : 1 jour par année civile ;

    - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

    - décès d'un des parents ou beaux-parents : 2 jours ;

    - décès d'un frère, d'une sœur ou de grands-parents : 1 jour.

    Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé 1 jour supplémentaire.

    (1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
    (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé


    Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

  • Article 24 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

  • Article 24 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

  • Article 24

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

    Lorsqu'un arrêt maladie débute pendant les congés payés d'un salarié, ces jours de congés payés seront bien décomptés comme des congés payés et indemnisés comme tels par l'entreprise.

  • Article 25 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.

  • Article 25

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.

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