Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    A compter du premier jour dans la fonction de cadre, les cadres et assimilé sont obligatoirement inscrits :

    A un régime de retraite, dépendant de l'A.G.I.R.C., pour la partie de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale, le taux de cotisation est de 8 p. 100.

    A un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 p. 100 sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    A compter du premier jour dans la fonction de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :

    - à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'ARCO dans la limite du plafond de sécurité sociale ;

    - à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'AGIRC, pour la partie de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale ;

    - à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur.
  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    A compter du premier jour dans la fonction de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :

    - à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'ARCO dans la limite du plafond de sécurité sociale ;

    - à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'AGIRC, pour la partie de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale ;

    - à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur.
  • Article 6

    En vigueur étendu

    A compter du premier jour dans la fonction de cadre, les cadres et assimilés sont obligatoirement inscrits :

    - à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'ARCO dans la limite du plafond de sécurité sociale ;

    - à un régime de retraite complémentaire, dépendant de l'AGIRC, pour la partie de salaire dépassant le plafond de la sécurité sociale ;

    - à un régime de prévoyance, dont le taux de cotisation est au minimum de 1,5 % sur le salaire limité au plafond de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'employeur.

    Un accord de prévoyance figure à l'annexe V de la présente convention collective.

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