Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.5 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle fixée à partir de la grille annexée au présent accord.

      Le salaire mensuel d'embauche est égal au produit du coefficient correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point, sur la base horaire hebdomadaire fixée conventionnellement.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base et de la rémunération individuelle supplémentaire.
      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.
      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base. Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) ;

      - le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base et de la rémunération individuelle supplémentaire.
      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.
      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base. Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) ;

      - le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base et de la rémunération individuelle supplémentaire.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base. Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base (au titre de l'expérience professionnelle) ;

      - le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions


      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul


      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.


      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.


      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 16 393 € annuel brut.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 16 722 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 16 883 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 septembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 109 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 109 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 246 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 400 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 482 € annuels bruts.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 720 € annuels brut.

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      - au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 60] ;

      - au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 75] ;

      - au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0, 85] ;

      - au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      - les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      - chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1. 3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi - 292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 17 885 € annuels brut (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 18 102 € annuels brut (dix-huit mille cent deux euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 18 495 € annuels brut (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 18 713 € annuels bruts (dix-huit mille sept cent treize euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 18 895 € annuels bruts (dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 19 194 € euros annuels bruts (dix-neuf mille cent quatre-vingt-quatorze euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.


    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 19 357 euros annuels bruts (dix-neuf mille trois cent cinquante-sept euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.


    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :

      -au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;

      -au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;

      -au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;

      -au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;

      -les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      -chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 19 867 euros annuels bruts bruts (dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.


      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.


    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
      – au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;
      – au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;
      – au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;
      – au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
      – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
      – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      – chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 20 387 euros annuels bruts (vingt mille trois cent quatre-vingt-sept euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
      – au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;
      – au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;
      – au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;
      – au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
      – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
      – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      – chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 20 691 euros annuels bruts (vingt mille six cent quatre-vingt-onze euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1.2 ci-dessous.

      1.1. La rémunération de base

      Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation, sur la base de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par douzièmes.

      Elle est comprise entre les rémunérations minimale et maximale de l'emploi repère auquel l'emploi est rattaché.

      Aucune rémunération de base ne peut être inférieure à celle correspondante à une pesée de 301.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources, la rémunération annuelle brute peut s'établir de la manière suivante avec " un coefficient correcteur des cotations " échelonné de manière progressive selon les modalités suivantes :
      – au 1er janvier 2010 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,60] ;
      – au 1er janvier 2011 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,75] ;
      – au 1er janvier 2012 : [p × VP] + [(P-p) × VP × 0,85] ;
      – au 1er janvier 2013 : p × VP.

      p : pesée minimale dans la grille de classification des emplois et des rémunérations de la convention collective nationale (292).

      P : pesée de l'emploi concerné.

      VP : valeur du point au regard de la convention collective nationale.

      Cependant sont exclus du bénéfice de l'alinéa ci-dessus :
      – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources créés postérieurement à la date d'application de l'accord paritaire de branche n° 04-09 ;
      – les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visées à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 les dispositions relatives à la rémunération de la convention collective telles que prévues aux chapitres V et XII de la convention collective.

      Pour les associations et organismes employeurs d'accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans tels que visés à l'article 1er du préambule de la convention collective, ainsi que leurs fédérations ou unions et centres de ressources qui appliquent à la date d'application de l'accord n° 04-09 un coefficient correcteur supérieur aux dispositions ci-dessus énoncées, l'employeur pourra continuer à appliquer le coefficient correcteur jusqu'alors utilisé dès lors que celui-ci retenu reste supérieur au coefficient correcteur ci-dessus mentionné.

      1.2. La rémunération individuelle supplémentaire (RIS)

      1.2.1. Définition.

      La rémunération individuelle supplémentaire rémunère d'une part, la qualité de la mise en oeuvre des compétences liées â l'emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l'atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l'entretien d'évaluation, d'autre part l'expérience professionnelle.

      Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.

      1.2.2. Attribution.

      La situation de chaque salarié est examinée annuellement au plus tard le 30 novembre.

      Cet examen détermine l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire. Il se réalise lors de l'entretien annuel d'évaluation selon une méthodologie arrêtée en concertation avec les représentants du personnel. Cette méthodologie peut être celle élaborée par l'entreprise ou celle proposée par le SNAECSO.

      L'attribution prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entretien L'attribution n'a lieu que si le salarié totalise au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé.

      1.2.3. Montant.

      Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Il augmente dans les limites suivantes :

      – chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).

      Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.

      Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.

      1.2.4. Budget.

      La somme globale destinée aux rémunérations individuelles supplémentaires est inscrite au budget, après avis des représentants du personnel dans le cadre des prévisions budgétaires de l'association.

      1.3. Rémunération minimum de branche

      Définitions

      Rémunération minimum de branche :

      Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.

      La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :

      Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi-292).

      Le plancher conventionnel est fixé à 21 147 euros annuels bruts (vingt et un mille cent quarante-sept euros).

      Rémunération annuelle de référence :

      La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1.1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.

      Mode de calcul

      La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.

      La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.

      La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La valeur du point est celle initialement adoptée par la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle évolue en fonction des négociations salariales et en lien avec les organismes de sécurité sociale.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée conventionnellement. Son évolution fait l'objet d'une négociation salariale annuelle.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le personnel bénéficie d'une rémunération annuelle supplémentaire versée en une ou plusieurs fois, correspondant à un treizième mois de salaire.

      Le salaire de référence est celui du mois de décembre de l'année en cours ; en cas de départ en cours d'année, la référence est celle du dernier mois de travail effectif.

      Ce treizième mois est attribué au prorata du temps de travail effectif.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.1. Révision de l'emploi

      En cas de révision de l'emploi :

      La rémunération de base définie à l'article 1.1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour de la révision s'applique sur la nouvelle pesée.
      3.2. Changement d'emploi

      En cas de changement d'emploi :

      La rémunération de base définie à l'article 1.1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour du changement d'emploi s'applique sur la nouvelle pesée.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Révision de l'emploi

      En cas de révision de l'emploi :

      - la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;

      - le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour de la révision s'applique sur la nouvelle pesée.


      3.2. Changement d'emploiEn cas de changement d'emploi :

      - la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;

      - le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour du changement d'emploi s'applique sur la nouvelle pesée.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'expérience ou la pratique professionnelle peut constituer une équivalence par rapport aux diplômes.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de changement d'entreprise par un salarié :

      La rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1.1. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le nouvel employeur doit attribuer 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 83 et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum de 1 mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas de changement d'entreprise par un salarié :

      - la rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1. 1. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;

      - le nouvel employeur doit attribuer 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum de 1 mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de changement d'entreprise par un salarié :

      La rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1.1. Elle est égale au produit la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.

      Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique.

      Le nouvel employeur doit attribuer a minima 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 83 et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ancienneté est calculée comme suit :

      - 66 points en douze ans (progression tous les ans), ajoutés au coefficient d'embauche, soit :

      7 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 21

      6 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 39

      5 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 54

      4 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 66.

      5.1. Lors d'une nouvelle embauche, l'ancienneté est prise dans les conditions suivantes et telle que définie aux paragraphes ci-dessus :

      - activité professionnelle dans les établissements adhérents au SNAECSO et dans les centres sociaux et socioculturels :
      reprise de l'ancienneté à 100 p. 100 ;

      - activité professionnelle prévue dans la grille mais hors des établissements fixés ci-dessus : reprise de l'ancienneté à 50 p. 100 du temps de travail effectif réalisé précédemment sur présentation de certificats de travail.

      5.2. Le nombre de points acquis au titre de l'ancienneté est arrondi à l'annuité immédiatement supérieure et ajouté au nouveau coefficient correspondant à la fonction.


      5.3. En cas d'interruption d'activités inférieure à dix années consécutives et non prévue par des accords paritaires, l'ancienneté acquise antérieurement est cumulée dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

      Dans tous les cas, le plafond de douze ans reste en vigueur.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1. Définition

      L'entretien d'évaluation est annuel.

      Il permet à l'employeur d'examiner avec chaque salarié sa situation dans l'entreprise. Il est un élément déterminant pour l'attribution du pourcentage de la RIS.

      Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour.

      Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints, d'autre part par rapport aux compétences développées.

      Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.
      5.2. Mise en oeuvre

      L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 septembre.

      Lors de cet entretien, les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants sont fixés.

      Lors de l'entretien de l'année suivante :

      - l'employeur mesure l'atteinte ou non des objectifs fixés l'année précédente, en vue de l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l'année suivante ;

      - il fixe les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Définition

      L'entretien d'évaluation est annuel.

      Il permet à l'employeur d'examiner avec chaque salarié sa situation dans l'entreprise. Il est un élément déterminant pour l'attribution du pourcentage de la RIS.

      Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour.

      Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints, d'autre part par rapport aux compétences développées.

      Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.

      5.2. Mise en oeuvre

      L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.

      Lors de cet entretien, les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants sont fixés.

      Lors de l'entretien de l'année suivante :


      - l'employeur mesure l'atteinte ou non des objectifs fixés l'année précédente, en vue de l'attribution de la rémunération individuelle supplémentaire qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l'année suivante ;

      - et il fixe les objectifs à atteindre pour les 12 mois suivants.

      Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) seront communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année de l'entretien. Le salarié en accusera réception.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ancienneté est calculée comme suit :

      - 66 points en douze ans (progression tous les ans), ajoutés au coefficient d'embauche, soit :

      7 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 21

      6 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 39

      5 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 54

      4 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 66.

      5.1. Lors d'une nouvelle embauche, l'ancienneté est prise dans les conditions suivantes et telle que définie aux paragraphes ci-dessus :

      - activité professionnelle dans les centres sociaux et sociaux-culturels et dans les établissements adhérents au SNAECSO :
      reprise de l'ancienneté à 100 p. 100 sur présentation de certificats de travail.

      - activité professionnelle prévue dans la grille mais hors des établissements fixés ci-dessus : reprise de l'ancienneté à 50 p. 100 du temps de travail effectif réalisé précédemment sur présentation de certificats de travail.

      5.2. Le nombre de points acquis au titre de l'ancienneté est arrondi à l'annuité immédiatement supérieure et ajouté au nouveau coefficient correspondant à la fonction.


      5.3. En cas d'interruption d'activités inférieure à dix années consécutives et non prévue par des accords paritaires, l'ancienneté acquise antérieurement est cumulée dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

      Dans tous les cas, le plafond de douze ans reste en vigueur.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'ancienneté est calculée comme suit :

      - 66 points en douze ans (progression tous les ans), ajoutés au coefficient d'embauche, soit :

      7 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 21

      6 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 39

      5 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 54

      4 points par an pendant 3 ans.

      Cumul : 66. 5.1. Lors d'une nouvelle embauche, l'ancienneté est prise dans les conditions suivantes et telle que définie aux paragraphes ci-dessus.

      Activité professionnelle dans les centres sociaux et socioculturels et dans les établissements adhérents au SNAECSO :
      reprise de l'ancienneté à 100 % sur présentation de certificats de travail.

      Activité professionnelle prévue dans la grille mais hors des établissements fixés ci-dessus : reprise de l'ancienneté à 50 % du temps de travail effectif réalisé précédemment sur présentation de certificats de travail.

      5.2. Le nombre de points acquis au titre de l'ancienneté est arrondi à l'annuité immédiatement supérieure et ajouté au nouveau coefficient correspondant à la fonction.


      5.3. En cas d'interruption d'activités inférieure à 10 années consécutives, l'ancienneté acquise antérieurement est cumulée dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

      Dans tous les cas, le plafond de 12 ans reste en vigueur.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Il est institué un salaire minimum réajusté chaque fois que la moyenne des quatre indices nationaux (INSEE, CGT, CFDT, FO) a augmenté de 4 p. 100.

      En date du dernier réajustement au 1er novembre 1982, il est de 4 245 F brut sur treize mois.
      (1) : Article exclu de l'extension par arrêté du 22 janvier 1987.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un salaire minimum est institué. Il sera discuté chaque année lors des négociations salariales.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout salarié de l'entreprise appelé à occuper provisoirement un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à deux semaines consécutives, percevra une indemnité différentielle. Cette indemnité est due à dater du premier jour du remplacement.

      Celle-ci est égale à tout ou partie de l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle de l'emploi remplacé. En aucun cas cette indemnité ne peut être inférieure à 50 % de cet écart.

      En cas de litige une évaluation des fonctions sera faite en commission employeur-salariés de l'entreprise.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à 2 semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.

      Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire.

      Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Il est institué un salaire minimum réajusté chaque fois que la moyenne des quatre indices nationaux (INSEE, CGT, CFDT, FO) a augmenté de 4 p. 100.

      En date du dernier réajustement au 1er novembre 1982, il est de 4 245 F brut sur treize mois.
      (1) : Article exclu de l'extension par arrêté du 22 janvier 1987.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un salaire minimum est institué. Il sera discuté chaque année lors des négociations salariales.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Tout salarié de l'entreprise appelé à occuper provisoirement un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à deux semaines consécutives, percevra une indemnité différentielle. Cette indemnité est due à dater du premier jour du remplacement.

      Celle-ci est égale à tout ou partie de l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle de l'emploi remplacé. En aucun cas cette indemnité ne peut être inférieure à 50 % de cet écart.

      En cas de litige une évaluation des fonctions sera faite en commission employeur-salariés de l'entreprise.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à 2 semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.

      Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire.

      Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées.
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