Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Texte de base : Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (Articles 1 à Annexe 2)
- Préambule (Articles 1 à 3)
- Chapitre Ier : Droit syndical (Articles 1 à 4)
- Exercice du droit syndical (Article 1)
- Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise (Article 1)
- Absences pour raisons syndicales. (Article 2)
- Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental (Article 2)
- Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 3)
- Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Chapitre II : Délégués du personnel (Articles 1 à 4)
- Délégués du personnel. (Article 1)
- Représentant santé au travail (Article 1)
- Délégation unique (Article 2)
- Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
- Comité d'entreprise. (Article 3)
- Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
- Conseil d'établissement. (Article 4)
- Chapitre II : Représentants du personnel (Articles 1 à 4)
- Délégués du personnel. (Article 1)
- Représentant santé au travail (Article 1)
- Délégation unique (Article 2)
- Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
- Comité d'entreprise. (Article 3)
- Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
- Conseil d'établissement. (Article 4)
- Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail (Articles 1 à 10)
- Liberté d'opinion. (Article 1)
- Recrutement. (Article 2)
- Embauche. (Article 3)
- Période d'essai. (Article 4)
- Conditions générales de discipline. (Article 5)
- Absences. (Article 6)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé. (Article 7)
- Indemnité de licenciement (Article 8)
- Licenciement pour motif économique (Article 9)
- Contrat à durée déterminée. (Article 10)
- Chapitre IV : Durée et conditions de travail (Articles 1 à 6)
- Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail (Article 1)
- Travail à temps partiel. (Article 2)
- Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement. (Article 3 (1))
- Jours de repos RTT. (Article 4 (nouveau))
- Le compte épargne-temps. (Article 5)
- Travail intermittent. (Article 6)
- Chapitre V : Système de rémunération
- Chapitre V : Système de rémunération (Articles 1 à 5)
- Chapitre V : REMUNERATION
- Chapitre VI : Congés (Articles 1 à 5)
- Chapitre VII : Frais professionnels (Articles Préambule à 2)
- Chapitre VIII : Formation professionnelle
- Rappel du contexte.
- Obligation de contribution.
- Financement des mesures d'accopagnement de l'EDDF.
- Financement du développement de la formation
- Mesures et études pour la branche
- Commission et plan de formation de l'entreprise.
- Plan de formation de l'entreprise.
- Période de professionnalisation.
- Exercice du droit individuel à la formation (DIF).
- Validation des acquis de l'expérience (VAE).
- Apprentissage
- Observatoire emploi et formation de la branche.
- Chapitre VIII, Annexe Accord du 29 mai 1990
- Chapitre VIII : Formation professionnelle
- Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles 1er à Préambule)
- Chapitre IX : Maladie (Articles préambule à article non numéroté)
- Chapitre X : Retraite
- Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres (Articles 1er à 7)
- Chapitre XII : Système de classification
- Chapitre XII : Système de classification (Articles 1er à 9)
- Chapitre XIII : Prévoyance
- Chapitre XIII : Prévoyance (Articles 1er à 16)
- Chapitre XIV : Complémentaire santé
- Chapitre XIV : Complémentaire santé (Articles Préambule à Annexe 2)
- ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
- ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
- Procès-verbal de la Commission de conciliation.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
- Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
- ANNEXE classification, plan de rattrapage Accord n° 2 du 4 octobre 1985
- ANNEXE I (Articles 1er à article non numéroté)
- ANNEXE I bis (Articles 1er à article non numéroté)
- Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre (Article 1er)
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel (Article 2)
- Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage (Article 3)
- Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération (Article 4)
- Notification au salarié (Article 5)
- Recours (Articles 6 à article non numéroté)
- ANNEXE II, la formation tout au long de la vie professionnelle Accord du 14 janvier 2005
- Préambule
- Le contrat de professionnalisation
- La période de professionnalisation
- L'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
- Formation hors temps de travail Allocation formation
- Le plan de formation de l'entreprise
- La validation des acquis de l'expérience (VAE)
- L'apprentissage
- Observatoire emploi formation de la branche
- Autres dispositifs (entretiens professionnels, passeport formation)
- ANNEXE II Mesures transitoires changement de systèmes (Articles 1er à 3)
- ANNEXE V, régime de prévoyance obligatoire Avenant du 5 février 2004
- I. - Préambule.
- II - Cadre juridique.
- III - Champ d'application.
- IV - Garanties du régime de prévoyance
- V. - Taux de cotisations.
- VI - Gestion du régime conventionnel.
- VII - Reprise des " en cours " - Maintien des garanties.
- VIII - Dispositions générales
- IX - Suivi du régime de prévoyance.
- X. - Effet - Durée.
- ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005 (Articles 1 à 2)
Article Préambule
En vigueur étendu
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article 1er.
Véhicules.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques, comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, calculées suivant le barème des organismes de sécurité sociale, sur présentation de note de frais.
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements administratifs et professionnels.Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article 1er.
Véhicules.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Au 1er avril 1993, ces indemnités sont fixées comme suit :
!-------------------------------!
! ! moins ! plus !
! Puissance du ! de ! de !
! véhicule !2000 km!2000 km!
! !par an !par an !
!---------------!-------!-------!
! 5 CV et moins ! 1,90 ! 1,63 !
! 6 et 7 CV ! 2,74 ! 1,97 !
! 8 CV et plus ! 3,07 ! 2,22 !
!---------------!-------!-------!
Assurance du véhicule.
L'assurance doit couvrir les déplacements administratifs et professionnels.Dernière modification :
Modifié par Accord du 19 mars 1993 étendu par arrêté du 22 juin 1993 JORF 1er juillet 1993.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article 1er.
Véhicules.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Au 1er avril 1994, ces indemnités sont fixées comme suit :
!-------------------------------!
! ! moins ! plus !
! Puissance du ! de ! de !
! véhicule !2000 km!2000 km!
! !par an !par an !
!---------------!-------!-------!
! 5 CV et moins ! 1,94 ! 1,66 !
! 6 et 7 CV ! 2,79 ! 2,01 !
! 8 CV et plus ! 3,13 ! 2,26 !
!---------------!-------!-------!
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements administratifs et professionnels.Dernière modification :
Modifié par Accord du 29 avril 1994 BO Conventions collectives 94-25 étendu par arrêté du 17 août 1994 JORF 27 août 1994.
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article 1er.
Véhicules.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Au 1er novembre 1998, ces indemnités sont fixées comme suit :
!-------------------------------!
! ! moins ! plus !
! Puissance du ! de ! de !
! véhicule !2000 km!2000 km!
! !par an !par an !
!---------------!-------!-------!
! 5 CV et moins ! 2,20 ! 2,03 !
! 6 CV et plus ! 2,95 ! 2,15 !
!---------------!-------!-------!
Vélomoteur : 1,30 Moto :
5 CV et moins: 1,55 6 CV et plus: 2,00
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements administratifs et professionnels.Dernière modification :
Modifié par Accord du 16 octobre 1998 BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 22 décembre 1998 JORF 31 décembre 1998.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques, comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements professionnels.Dernière modification :
Modifié par Protocole d'accord du 26 novembre 1999 BO conventions collectives 2000-8 étendu par arrêté du 11 mai 2000 JORF 20 mai 2000.
Versions
Article 1
En vigueur étendu
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après l'autorisation expresse préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
L'autorisation préalable et expresse de l'employeur donne droit à des indemnités kilométriques.
Pour les entreprises de la branche professionnelle, le barème établissant les modalités et les montants à rembourser est le barème des indemnités kilométriques fixé par la direction générale des finances publiques.
Assurance du véhicule
Pour bénéficier des indemnités kilométriques, l'assurance du salarié doit prévoir l'utilisation professionnelle de son véhicule.
L'assurance de l'employeur doit couvrir les déplacements professionnels des salariés concernés.
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article 1er.
Véhicules.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Au 1er avril 1991, ces indemnités sont fixées comme suit :
!-------------------------------!
! ! moins ! plus !
! Puissance du ! de ! de !
! véhicule !2000 km!2000 km!
! !par an !par an !
!---------------!-------!-------!
! 5 CV et moins ! 1,83 ! 1,55 !
! 6 et 7 CV ! 2,65 ! 1,87 !
! 8 CV et plus ! 2,97 ! 2,11 !
!---------------!-------!-------!
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements administratifs et professionnels.Dernière modification :
Modifié par Accord du 5 avril 1991 étendu par arrêté du 24 juin 1991 JORF 29 juin 1991
Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
Tous les frais occasionnels engagés par le salarié dans le cadre professionnel (transport, nourriture, hébergement, documentation) sont à la charge de l'employeur.
Article 1er.
Véhicules.
Pour les besoins du service et après leur accord, les salariés peuvent être amenés à utiliser leur propre véhicule.
Ils ne peuvent le faire qu'après autorisation préalable et délivrance d'une attestation écrite pour une durée déterminée par l'employeur.
Cette attestation donne droit à des indemnités kilométriques comprenant notamment les frais d'assurance du véhicule, réévaluées chaque année en fonction de l'évolution du barème de l'administration des finances.
Au 1er avril 1992, ces indemnités sont fixées comme suit :
!-------------------------------!
! ! moins ! plus !
! Puissance du ! de ! de !
! véhicule !2000 km!2000 km!
! !par an !par an !
!---------------!-------!-------!
! 5 CV et moins ! 1,85 ! 1,59 !
! 6 et 7 CV ! 2,67 ! 1,92 !
! 8 CV et plus ! 2,99 ! 2,16 !
!---------------!-------!-------!
Assurance du véhicule
L'assurance doit couvrir les déplacements administratifs et professionnels.Dernière modification :
Modifié par Avenant du 3 avril 1992 étendu par arrêté du 26 juin 1992 JORF 8 juillet 1992
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Article 2
En vigueur étendu
Des salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements pour le service.Transports Tarif 2e classe de la S.N.C.F. compte tenu des réductions dont peuvent bénéficier les salariés. En cas de transport de nuit, la couchette est prise en compte. L'impossibilité d'un transport par la S.N.C.F. entraîne le remboursement sur frais réels.Hébergement Coucher et petit déjeuner : frais réels sur justification avec un maximum égal à huit fois le minimum garanti.Repas Midi et soir : frais réels suivant justification avec un maximum égal à quatre fois le minimum garanti pour chaque repas.Versions