Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Texte de base : Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (Articles 1 à Annexe 2)
- Préambule (Articles 1 à 3)
- Chapitre Ier : Droit syndical (Articles 1 à 4)
- Exercice du droit syndical (Article 1)
- Exercice du droit syndical au niveau de l'entreprise (Article 1)
- Absences pour raisons syndicales. (Article 2)
- Absences liées à l'exercice d'activités syndicales pour la participation à des congrès ou assemblées statutaires ou pour l'exercice d'un mandat syndical national, régional et départemental (Article 2)
- Situation du personnel en interruption de contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 3)
- Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 4)
- Chapitre II : Délégués du personnel (Articles 1 à 4)
- Délégués du personnel. (Article 1)
- Représentant santé au travail (Article 1)
- Délégation unique (Article 2)
- Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
- Comité d'entreprise. (Article 3)
- Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
- Conseil d'établissement. (Article 4)
- Chapitre II : Représentants du personnel (Articles 1 à 4)
- Délégués du personnel. (Article 1)
- Représentant santé au travail (Article 1)
- Délégation unique (Article 2)
- Comité social et économique des entreprises de 8 à moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 2)
- Comité d'entreprise. (Article 3)
- Comité social et économique des entreprises d'au moins 50 salariés équivalents temps plein (ETP) (Article 3)
- Conseil d'établissement. (Article 4)
- Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail (Articles 1 à 10)
- Liberté d'opinion. (Article 1)
- Recrutement. (Article 2)
- Embauche. (Article 3)
- Période d'essai. (Article 4)
- Conditions générales de discipline. (Article 5)
- Absences. (Article 6)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé. (Article 7)
- Indemnité de licenciement (Article 8)
- Licenciement pour motif économique (Article 9)
- Contrat à durée déterminée. (Article 10)
- Chapitre IV : Durée et conditions de travail (Articles 1 à 6)
- Dispositions générales sur la durée et l'organisation du travail (Article 1)
- Travail à temps partiel. (Article 2)
- Conditions particulières pour les camps et séjours hors de l'établissement. (Article 3 (1))
- Jours de repos RTT. (Article 4 (nouveau))
- Le compte épargne-temps. (Article 5)
- Travail intermittent. (Article 6)
- Chapitre V : Système de rémunération
- Chapitre V : Système de rémunération (Articles 1 à 5)
- Chapitre V : REMUNERATION
- Chapitre VI : Congés (Articles 1 à 5)
- Chapitre VII : Frais professionnels (Articles Préambule à 2)
- Chapitre VIII : Formation professionnelle
- Rappel du contexte.
- Obligation de contribution.
- Financement des mesures d'accopagnement de l'EDDF.
- Financement du développement de la formation
- Mesures et études pour la branche
- Commission et plan de formation de l'entreprise.
- Plan de formation de l'entreprise.
- Période de professionnalisation.
- Exercice du droit individuel à la formation (DIF).
- Validation des acquis de l'expérience (VAE).
- Apprentissage
- Observatoire emploi et formation de la branche.
- Chapitre VIII, Annexe Accord du 29 mai 1990
- Chapitre VIII : Formation professionnelle
- Chapitre VIII : Formation professionnelle (Articles 1er à Préambule)
- Chapitre IX : Maladie (Articles préambule à article non numéroté)
- Chapitre X : Retraite
- Chapitre XI : Dispositions spéciales pour les cadres (Articles 1er à 7)
- Chapitre XII : Système de classification
- Chapitre XII : Système de classification (Articles 1er à 9)
- Chapitre XIII : Prévoyance
- Chapitre XIII : Prévoyance (Articles 1er à 16)
- Chapitre XIV : Complémentaire santé
- Chapitre XIV : Complémentaire santé (Articles Préambule à Annexe 2)
- ANNEXE Grille des classifications Accord n° 1 du 4 octobre 1985
- ANNEXE Grille des classifications, procès-verbal Procès-verbal n° 9 du 28 novembre 1986
- Procès-verbal de la Commission de conciliation.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à l'application de la convention collective.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la classification
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif à la grille de classification.
- Procès-verbal de la Commission de conciliation relatif aux éléments de la rémunération.
- Commission nationale paritaire de conciliation, équivalences de diplômes au regard des classifications.
- ANNEXE classification, plan de rattrapage Accord n° 2 du 4 octobre 1985
- ANNEXE I (Articles 1er à article non numéroté)
- ANNEXE I bis (Articles 1er à article non numéroté)
- Modalités de pesée lors du passage d'un système à l'autre (Article 1er)
- Information et consultation des institutions représentatives du personnel (Article 2)
- Mise en oeuvre de l'évaluation lors du passage (Article 3)
- Règles de passage d'un système à l'autre concernant la rémunération (Article 4)
- Notification au salarié (Article 5)
- Recours (Articles 6 à article non numéroté)
- ANNEXE II, la formation tout au long de la vie professionnelle Accord du 14 janvier 2005
- Préambule
- Le contrat de professionnalisation
- La période de professionnalisation
- L'exercice du droit individuel à la formation (DIF)
- Formation hors temps de travail Allocation formation
- Le plan de formation de l'entreprise
- La validation des acquis de l'expérience (VAE)
- L'apprentissage
- Observatoire emploi formation de la branche
- Autres dispositifs (entretiens professionnels, passeport formation)
- ANNEXE II Mesures transitoires changement de systèmes (Articles 1er à 3)
- ANNEXE V, régime de prévoyance obligatoire Avenant du 5 février 2004
- I. - Préambule.
- II - Cadre juridique.
- III - Champ d'application.
- IV - Garanties du régime de prévoyance
- V. - Taux de cotisations.
- VI - Gestion du régime conventionnel.
- VII - Reprise des " en cours " - Maintien des garanties.
- VIII - Dispositions générales
- IX - Suivi du régime de prévoyance.
- X. - Effet - Durée.
- ANNEXE VI, Dispositions dérogatoires relatives à l'intégration des établissements relevant de l'article R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique Protocole d'accord du 14 janvier 2005 (Articles 1 à 2)
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Capital décès du personnel non cadre :
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 200 % du salaire annuel brut de référence.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 100 % met fin à la garantie décès.
b) Capital décès du personnel cadre :
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, il est versé, en une seule fois, un capital décès égal à 450 % du salaire annuel brut de référence.
Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'invalidité permanente professionnelle d'un taux de 100 % met fin à la garantie décès.
c) Capital minimum :
Le capital minimum versé par le régime de prévoyance en cas de décès du salarié ne peut être inférieur à 3 000 Euros. Il est versé aux ayants droit du bénéficiaire ou aux bénéficiaires désignées par le salarié.
d) Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.
e) Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre :
A défaut de désignation du ou des bénéficiaires, le capital sera versé :
- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;
- à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, aux père et mère survivants ;
- à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.Versions
Informations
Articles cités
- Code civil 515-8
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié cadre ou non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, il est versé en complément du capital décès, au profit de chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant est égal à 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant à charge.
Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité de l'enfant reconnue par la sécurité social avant son 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Les rentes sont versées trimestriellement et à terme d'avance.
Le versement de la rente éducation par anticipation en cas d'invalidité 3e catégorie ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % met fin à la garantie.Versions
Article 4.3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés en arrêt maladie suite à une maladie, à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante), de telle sorte que le cumul de leurs revenus (indemnités journalières de la sécurité sociale nettes de CSG et CRDS, éventuel salaire net à temps partiel, indemnisation complémentaire nette) permette le maintien à 100 % de leur salaire net à payer.
Cette indemnisation intervient à compter :
- du 91e jour d'arrêt de travail, pour le personnel non cadre ;
- du 31e jour d'arrêt de travail, pour le personnel cadre.
Les personnes en congés maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 30 mars 2006, art. 1er).
Versions
Article 4.3 (non en vigueur)
Modifié
Tous les salariés en arrêt maladie suite à une maladie, à un accident, professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, bénéficient sans condition d'ancienneté d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés n'ayant pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ne pouvant justifier d'une durée d'activité salariée suffisante), de telle sorte que le cumul de leurs revenus (indemnités journalières de la sécurité sociale de CSG et CRDS, éventuel salaire net à temps partiel, indemnisation complémentaire nette) permette le maintien à 100 % de leur salaire net à payer.
Cette indemnisation intervient à compter du :
- 93e jour d'arrêt de travail, pour le personnel non cadre ;
- 30e jour d'arrêt de travail, pour le personnel cadre.
Les personnes en congé maternité sont prises en charge et indemnisées en complément de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et à même niveau de garanties.
Le versement des prestations cesse dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité, ou de la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail.Versions
Article 4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Que le salarié soit cadre ou non cadre, une rente lui est versée en cas de reconnaissance par la sécurité sociale d'un état d'invalidité ou de consolidation d'une incapacité professionnelle permanente suite à un accident du travail (sous déduction de la rente sécurité sociale nette).
Cette rente est versée jusqu'à liquidation de la pension de vieillesse pour inaptitude et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.
4.4.1. L'invalidité de 2e ou 3e catégorie.
En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente supérieur à 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 100 %.
4.4.2. L'invalidité de 1re catégorie.
Pour une invalidité de 1re catégorie ou un taux d'incapacité professionnelle permanente compris entre 33 % et 66 %, le salaire net à payer est maintenu à 60 %.Versions