Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

IDCC

  • 1261

Nota

  • (1) L'intitulé de la convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO devient :

    « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ».

    (Art. 1er de l'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 - BO 2009-07)

    L'avenant n°08-08 du 19 novembre 2008 a été étendu par arrêté du 11 mai 2009, JORF du 15 mai 2009)

 
  • Article 8.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles).

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour le calcul des prestations incapacité de travail, des prestations incapacité ou invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence correspond à la moyenne de la rémunération nette de charges des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel.

    Pour le calcul des prestations décès, rente éducation, le salaire de référence annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.
  • Article 8.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les prestations, décès, incapacité, invalidité-incapacité permanente professionnelle, sont revalorisées selon l'évolution du point de retraite AGIRC tant que le contrat est maintenu.

    La prestation rente éducation, est revalorisée selon l'évolution du point OCIRP tant que le contrat est maintenu.
  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

    - du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

    - du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

    - du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

    - du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

    - de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

    - d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
  • Article 8.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

    - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

    - jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :

    - de l'apprentissage ou d'études ;

    - du service national actif ;

    - de l'inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs l'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré ;

    - sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

    Par assimilation sont considérés comme à charges, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérées comme tels, outre les enfant ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.
  • Article 8.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

    Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

    - qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

    - à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

    - ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.
  • Article 8.7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés ayant opté pour un congé parental peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. Ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.

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