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Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 (Articles 5.25 à 8.5)
- Titre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Liberté syndicale
- Titre III : Délégués du personnel
- Titre IV : Comité d'entreprise
- Titre V : Formation et exécution du contrat de travail (Article 5.25)
- Article 5.1
- Article 5.2
- Article 5.3
- Article 5.4
- Article 5.5
- Article 5.6
- Article 5.7
- Article 5.8
- Article 5.9
- Article 5.10
- Article 5.11
- Article 5.12
- Article 5.13
- Article 5.14
- Article 5.15
- Article 5.16
- Article 5.17
- Article 5.18
- Article 5.19
- Article 5.20
- Article 5.21
- Article 5.22
- Article 5.23
- Article 5.24
- Article 5.25
- Salaire et Classification (Article 5.25)
- Article 5.26
- Article 5.27
- Article du 05 octobre 0007
- Article du 05 octobre 0008
- Article 5.30
- Article 5.31
- Article 5.32
- Article du 05 septembre 0002
- Article 5.34
- Article 5.35
- Article 5.36
- Article 5.37
- Titre VI : Suspension du contrat de travail
- Titre VII : Rupture du contrat de travail
- Titre VIII : Conciliation et interprétation
- Nouveau Titre VIII : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 8.1 à 8.5)
- Titre IX : Négociations
- Titre X : Dispositions finales
Article
En vigueur étendu
La protection des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'effectue conformément aux dispositions légales. En dehors de ces cas, les absences pour maladie ou accident, y compris de trajet, peuvent constituer une cause de licenciement s'il est établi qu'elles ont pour conséquence la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent pour assurer la bonne marche de celle-ci, si l'absence se prolonge au-delà des délais suivants : - 3 mois pour le personnel ayant entre 1 et 3 ans d'ancienneté ; - 6 mois pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté. Dans le cas où le salarié viendrait à être absent, deux ou plusieurs fois, pour cause de maladie ou d'accident de trajet au cours d'une même année civile, la garantie de 3 ou 6 mois restera limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus. Au-delà des délais de 3 mois ou 6 mois définis ci-dessus, l'employeur peut, par lettre recommandée, mettre le salarié en demeure de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé ne reprend pas son travail dans le délai, l'employeur peut engager la procédure légale de licenciement.Versions