Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 14 juin 1988
(1) Elargie au secteur d'activité du toilettage pour animaux
Article 3.7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrit et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficie, à partir du 11e jour d'absence, de l'indemnisation suivante :
- 90 % de sa rémunération brute, déduction faite des versements de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant 30 jours ;
- 70 % de cette même rémunération, déduction faite également des versements de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 30 jours suivants.
A partir de 7 ans d'ancienneté :
Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours (1).
L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale (1).
Dans le cas de maladies successives, la durée totale de maintien de la rémunération par période de 12 mois ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national annexé - arrêté du 9 janvier 1989, art. 1er).
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