Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 14 juin 1988 (1)

Etendue par arrêté du 9 janvier 1989 JORF 25 janvier 1989
Elargie par arrêté du 22 avril 1992 JORF 2 mai 1992

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Paris, le 14 juin 1988.
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des antiquaires, négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes ; Syndicat national des détaillants en arts de la table et cadeaux ; Fédération nationale des détaillants en maroquinerie et voyage ; Comité professionnel des galeries d'art ; Chambre syndicale nationale de l'estampe, du dessin et du tableau ; Chambre syndicale nationale interprofessionnelle des commerçants détaillants en jeux, jouets, modélisme, puérinatalité ; Chambre syndicale nationale des détaillants en coutellerie et arts de la table ; Chambre syndicale nationale de l'équipement du foyer, bazars et commerces ménagers ; Fédération nationale des syndicats de droguistes, marchands de couleurs au détail de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national du commerce de l'antiquité et de l'occasion ; CFDT, fédération des services ; FECTAM-CFTC ; CGT, fédération des commerces et services (à l'exception des annexes n° 1 et 2) ; CGT-FO, fédération des employés et cadres ; CGC-FNECS (à l'exception de l'annexe n° 2).
  • Adhésion :
    Syndicat national des commerces de la musique et de l'union française (SYCOMUS), par avenant n° 8 du 1er février 1993 ; Fédération nationale des syndicats de droguistes, marchands de couleurs au détail de France, par lettre du 22 avril 1993. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-13).

Code NAF

  • 63-05
  • 64-13
  • 64-22
  • 64-23
  • 64-25
  • 64-49
 

(1) Elargie au secteur d'activité du toilettage pour animaux

  • Article 3.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrit et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficie, à partir du 11e jour d'absence, de l'indemnisation suivante :

    - 90 % de sa rémunération brute, déduction faite des versements de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant 30 jours ;

    - 70 % de cette même rémunération, déduction faite également des versements de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 30 jours suivants.

    A partir de 7 ans d'ancienneté :

    Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours (1).

    L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale (1).

    Dans le cas de maladies successives, la durée totale de maintien de la rémunération par période de 12 mois ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national annexé - arrêté du 9 janvier 1989, art. 1er).

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