Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Formation professionnelle des salariés.

    Les parties signataires réaffirment que le développement de la formation professionnelle continue constitue un intérêt vital pour la profession, et qu'un effort soutenu est nécessaire pour maintenir et accroître la qualification professionnelle de tous les salariés.

    Les salariés bénéficient des droits individuels et collectifs prévus par la loi en matière de formation.

    Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si, pendant une période de vingt-quatre mois, un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation, il peut faire une demande de stage dans sa filière professionnelle ; en cas de difficulté d'acceptation, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut.
    des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié (1).

    Lorsque l'employeur demandera à un salarié de suivre une formation longue d'au moins 400 heures, il devra au préalable l'informer des conséquences de cette formation sur sa situation dans l'entreprise, en particulier quant à son classement hiérarchique. Il sera également tenu d'avoir un entretien avec tout salarié ayant, à son initiative ou à la demande de son employeur, passé l'examen et obtenu l'un des diplômes visés aux articles 3.13 et 5 de la présente convention.

    Cet entretien aura lieu dans les six mois qui suivent l'obtention du diplôme. Il portera notamment sur les conséquences de la qualification du salarié sur son classement hiérarchique au regard du poste de travail qu'il occupe, et sur les possibilités éventuelles de promotion ultérieure. Il sera immédiatement confirmé par écrit. La lettre remise au salarié comportera une attestation de participation au stage et de réussite aux examens ; elle devra également faire état, le cas échéant, des propositions de l'employeur.

    b) Action des représentants du personnel.

    Afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et des actions de formation il sera inscrit chaque mois à l'ordre du jour du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires.

    Dans les entreprises non dotées d'un comité d'entreprise mais ayant un ou plusieurs délégués du personnel, ces questions seront inscrites une fois par an à l'ordre du jour d'une réunion mensuelle.

    c) Congé de formation.

    Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.

    Lorsque la formation est dispensée à l'initiative de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer le maintien de la rémunération des salariés concernés et de prendre en charge leurs éventuels frais de déplacement (1). Lorsqu'elle est dispensée dans le cadre d'un congé individuel, les conditions et procédures de prise en charge financière sont celles définies par la loi.

    Le maintien de la rémunération des salariés directement affectés à la vente de véhicules est calculé selon les modalités fixées par l'article 6.08 de la présente convention.

    d) Congé individuel de formation.

    Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.
    NB : (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1988.
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Définition des qualifications professionnelles.

    Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en oeuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.

    Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes.

    - certificats de qualification professionnelle ;

    - diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale ;

    - autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient été l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité ; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'Etat d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.

    Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.

    Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en oeuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1-23 bis.

    b) Embauchage d'une personne qualifiée.

    Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III (ouvriers et employés), III bis (maîtrise) ou V (cadres).

    Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention ; ce titulaire bénéficie, dès son entrée en fonctions, de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    - le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée ;

    - l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme, ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur.

    c) Obtention d'une qualification par la formation professionnelle.

    L'obtention en cours de carrière d'un diplôme ou d'un titre qualifiant entraîne les conséquences indiquées au paragraphe c de l'article 1-23 bis, lorsque le stage qui y conduit a été décidé par l'employeur (formation professionnelle continue), ou entraîne les conséquences indiquées au paragraphe d du même article lorsqu'il a résulté de l'initiative du salarié (congé individuel de formation).
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Définition des qualifications professionnelles

    Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en oeuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.

    Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes :

    1. Certificats de qualification professionnelle ;

    2. Diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale ;

    3. Autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient été l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité ; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'Etat d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.

    Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.

    Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en oeuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1.23 bis.
    b) Embauchage d'une personne qualifiée

    Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III (ouvriers et employés), III bis (maîtrise) ou V (cadres).

    Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention ; ce titulaire bénéficie de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    - le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée ;

    - l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme, ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur ainsi que, le cas échéant, la justification de l'expérience professionnelle définie ci-après.

    Cette garantie minimale de classement est immédiatement applicable lorsqu'elle est inférieure ou égale au coefficient 190.

    Lorsqu'elle est égale ou supérieure au coefficient 215, elle n'est immédiatement applicable que lorsque le titulaire se prévaut d'une expérience professionnelle suffisante. L'expérience professionnelle s'entend de toute activité correspondant à la qualification acquise et exercée dans toute entreprise relevant de la présente convention, les périodes d'apprentissage et de formation en alternance étant comptées forfaitairement pour moitié.

    L'expérience professionnelle requise, en mois consécutifs ou non, est de :

    - 12 mois, pour une garantie minimale de classement sur le niveau III Ouvriers et employés ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 190 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

    - 24 mois, pour une garantie minimale de classement en position Maîtrise ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 225 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

    - 36 mois, pour une garantie minimale de classement en position Cadre ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur l'indice 85 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise.
    c) Obtention d'une qualification par la formation professionnelle

    L'obtention en cours de carrière d'un diplôme ou d'un titre qualifiant entraîne les conséquences indiquées au paragraphe c de l'article 1.23 bis, lorsque le stage qui y conduit a été décidé par l'employeur (formation professionnelle continue), ou entraîne les conséquences indiquées au paragraphe d du même article lorsqu'il a résulté de l'initiative du salarié (congé individuel de formation).
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Formation professionnelle des salariés.

    Les parties signataires réaffirment que le développement de la formation professionnelle continue constitue un intérêt vital pour la profession, et qu'un effort soutenu est nécessaire pour maintenir et accroître la qualification professionnelle de tous les salariés.

    Les salariés bénéficient des droits individuels et collectifs prévus par la loi en matière de formation.

    Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si, pendant une période de vingt-quatre mois, un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation, il peut faire une demande de stage dans sa filière professionnelle ; en cas de difficulté d'acceptation, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut.
    des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié (1).

    Lorsque l'employeur demandera à un salarié de suivre une formation longue d'au moins 400 heures, il devra au préalable l'informer des conséquences de cette formation sur sa situation dans l'entreprise, en particulier quant à son classement hiérarchique. Il sera également tenu d'avoir un entretien avec tout salarié ayant, à son initiative ou à la demande de son employeur, passé l'examen et obtenu l'un des diplômes visés aux articles 3.13, 3.B.08 et 5.07 de la présente convention.

    Cet entretien aura lieu dans les six mois qui suivent l'obtention du diplôme. Il portera notamment sur les conséquences de la qualification du salarié sur son classement hiérarchique au regard du poste de travail qu'il occupe, et sur les possibilités éventuelles de promotion ultérieure. Il sera immédiatement confirmé par écrit. La lettre remise au salarié comportera une attestation de participation au stage et de réussite aux examens ; elle devra également faire état, le cas échéant, des propositions de l'employeur.

    b) Action des représentants du personnel.

    Afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et des actions de formation il sera inscrit chaque mois à l'ordre du jour du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires.

    Dans les entreprises non dotées d'un comité d'entreprise mais ayant un ou plusieurs délégués du personnel, ces questions seront inscrites une fois par an à l'ordre du jour d'une réunion mensuelle.

    c) Congé de formation.

    Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.

    Lorsque la formation est dispensée à l'initiative de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer le maintien de la rémunération des salariés concernés et de prendre en charge leurs éventuels frais de déplacement (1). Lorsqu'elle est dispensée dans le cadre d'un congé individuel, les conditions et procédures de prise en charge financière sont celles définies par la loi.

    Le maintien de la rémunération des salariés directement affectés à la vente de véhicules est calculé selon les modalités fixées par l'article 6.08 de la présente convention.

    d) Congé individuel de formation.

    Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.
    (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1988.
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Définition des qualifications professionnelles

    Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en oeuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.

    Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes :

    1. Certificats de qualification professionnelle ;

    2. Diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale ;

    3. Autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient été l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité ; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'Etat d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.

    Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.

    Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en oeuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1.23 bis.
    b) Embauchage d'une personne qualifiée

    Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III (ouvriers et employés), III bis (maîtrise) ou V (cadres).

    Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention ; ce titulaire bénéficie de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    - le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée ;

    - l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme, ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur ainsi que, le cas échéant, la justification de l'expérience professionnelle définie ci-après.

    Cette garantie minimale de classement est immédiatement applicable lorsqu'elle est inférieure ou égale au coefficient 190.

    Lorsqu'elle est égale ou supérieure au coefficient 215, elle n'est immédiatement applicable que lorsque le titulaire se prévaut d'une expérience professionnelle suffisante. L'expérience professionnelle s'entend de toute activité correspondant à la qualification acquise et exercée dans toute entreprise relevant de la présente convention, les périodes d'apprentissage et de formation en alternance étant comptées forfaitairement pour moitié.

    L'expérience professionnelle requise, en mois consécutifs ou non, est de :

    - 12 mois, pour une garantie minimale de classement sur le niveau III Ouvriers et employés ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 190 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

    - 24 mois, pour une garantie minimale de classement en position Maîtrise ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 225 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

    - 36 mois, pour une garantie minimale de classement en position Cadre ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur l'indice 85 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise.
    c) Obtention d'une qualification par la formation professionnelle

    L'obtention en cours de carrière d'un diplôme ou d'un titre qualifiant entraîne les conséquences indiquées au paragraphe c de l'article 1.23 bis, lorsque le stage qui y conduit a été décidé par l'employeur (formation professionnelle continue), ou entraîne les conséquences indiquées au paragraphe d du même article lorsqu'il a résulté de l'initiative du salarié (congé individuel de formation).
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Répertoire des qualifications professionnelles de la branche

    Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé.

    Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications de branche telles que définies ci-après. Les fiches de qualification qui constituent ce répertoire sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective.

    Les fiches du RNQSA mentionnent la ou les " certifications de branche " correspondant au niveau de connaissances requis pour accéder aux qualifications de branche considérées. Les certifications de branche sont les attestations soit délivrées par l'Etat, soit délivrées ou reconnues par les instances paritaires de la branche, d'un niveau de connaissances professionnelles (diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle...). Ces certifications de branche sont inscrites sur une liste arrêtée et mise à jour par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis de la présente convention collective.

    L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Les paragraphes b, c et d réglementent les conditions dans lesquelles la " qualification de branche " ainsi attribuée au salarié est assortie d'une " appellation d'emploi " propre à l'entreprise.
    b) Qualifications de branche spécifiques

    Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective. La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.
    c) Qualifications de branche transversales

    Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
    d) Qualifications de branche génériques

    Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Modifié


    a) Définition des qualifications professionnelles :

    Les qualifications professionnelles sont les degrés de compétence, dans une technique ou un ensemble de techniques mis en oeuvre dans une entreprise relevant de la présente convention collective. La qualification professionnelle d'un salarié résulte de l'obtention d'un des diplômes ou titres visés ci-après, ou de l'expérience acquise.

    Les diplômes ou titres qui confèrent à leurs titulaires une qualification reconnue par la profession sont ceux qui figurent sur la liste annexée à la présente convention collective. Cette liste ne peut comporter que des diplômes ou titres relevant des catégories suivantes :

    1. Certificats de qualification professionnelle ;

    2. Diplômes de l'enseignement général ou technologique délivrés par l'éducation nationale ;

    3. Autres diplômes ou titres, à condition qu'ils aient l'objet d'une décision d'homologation en cours de validité ; l'homologation est la reconnaissance officielle par l'Etat d'un diplôme ou d'un titre déterminé, dans les conditions fixées par décret.

    Les titulaires de ces diplômes ou titres bénéficient d'une garantie minimale de classement hiérarchique dans les conditions précisées aux paragraphes b et c.

    Compte tenu de l'évolution permanente des techniques mises en oeuvre dans la profession, les employeurs s'efforceront de promouvoir l'acquisition et l'accroissement de la qualification de chacun par la formation professionnelle continue visée à l'article 1.23 bis.

    b) Embauchage d'une personne qualifiée :

    Le classement hiérarchique est effectué conformément à la méthode des quatre critères décrite au chapitre III " Ouvriers et employés ", III bis " Maîtrise " ou V " Cadres ".

    Pour les titulaires de l'un des diplômes ou titres qualifiants, ce classement ne peut toutefois être inférieur à celui indiqué sur la liste annexée à la présente convention ; ce titulaire bénéficie de la garantie minimale de classement correspondant à son diplôme ou titre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

    - le candidat doit posséder un diplôme ou un titre correspondant au niveau de qualification requis par l'employeur pour exercer l'activité considérée ;

    - l'original du diplôme ou du titre, ou une copie certifiée conforme ou bien une attestation de son obtention, doit être présenté à l'employeur " ainsi que, le cas échéant, la justification de l'expérience professionnelle définie ci-après ".

    Cette garantie minimale de classement est immédiatement applicable lorsqu'elle est inférieure ou égale au coefficient 190.

    Lorsqu'elle est égale ou supérieure au coefficient 215, elle n'est immédiatement applicable que lorsque le titulaire se prévaut d'une expérience professionnelle suffisante. L'expérience professionnelle s'entend de toute activité correspondant à la qualification acquise et exercée dans toute entreprise relevant de la présente convention, les périodes d'apprentissage et de formation en alternance étant comptées forfaitairement pour moitié.

    L'expérience professionnelle requise, en mois consécutifs ou non, est de :

    - 12 mois, pour une garantie minimale de classement sur le niveau III ouvriers et employés ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 190 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

    - 24 mois, pour une garantie minimale de classement en position maîtrise ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur le coefficient 225 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise ;

    - 36 mois, pour une garantie minimale de classement en position cadre ; le salarié ayant une expérience insuffisante sera classé sur l'indice 85 jusqu'à ce que l'expérience soit acquise.
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Répertoire des qualifications professionnelles de la branche

    Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé.

    Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications de branche telles que définies ci-après. Les fiches de qualification qui constituent ce répertoire sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective.

    Les fiches du RNQSA mentionnent la ou les " certifications de branche " correspondant au niveau de connaissances requis pour accéder aux qualifications de branche considérées. Les certifications de branche sont les attestations soit délivrées par l'Etat, soit délivrées ou reconnues par les instances paritaires de la branche, d'un niveau de connaissances professionnelles (diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle...). Ces certifications de branche sont inscrites sur une liste arrêtée et mise à jour par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis de la présente convention collective.

    L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Les paragraphes b, c et d réglementent les conditions dans lesquelles la " qualification de branche " ainsi attribuée au salarié est assortie d'une " appellation d'emploi " propre à l'entreprise.
    b) Qualifications de branche spécifiques

    Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective. La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.

    A chaque qualification de branche spécifique est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique " mode d'accès " de la fiche de qualification considérée. le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche spécifique. Le contenu formatif de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un " référentiel ", document de référence établi par l'ANFA.
    c) Qualifications de branche transversales

    Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
    d) Qualifications de branche génériques

    Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.
  • Article 1.23 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) Répertoire des qualifications professionnelles de la branche

    Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé.

    Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications de branche telles que définies ci-après. Les fiches de qualification qui constituent ce répertoire sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective.

    L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Les paragraphes b, c et d réglementent les conditions dans lesquelles la "qualification de branche " ainsi attribuée au salarié est assortie d'une "appellation d'emploi" propre à l'entreprise.

    b) Qualifications de branche spécifiques

    Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective. La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.

    A chaque qualification de branche spécifique est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique "mode d'accès" de la fiche de qualification considérée. Le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche spécifique. Le contenu formatif de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un "référentiel", document de référence établi par l'ANFA.

    c) Qualifications de branche transversales

    Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.

    d) Qualifications de branche génériques

    Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.

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