Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
- Texte de base : Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).
(Articles 1er à 72)
- Champ d'application (Article 1er)
- Partie 1. – Dispositions générales (Articles 2 à 36)
- Durée. - Dénonciation. - Révision (Article 2)
- Durée. – Dénonciation. – Impérativité (Article 2)
- Droit syndical (Article 3)
- Révision (Article 3)
- Délégués du personnel (Article 4)
- Droit syndical (Article 4)
- Délégués du personnel (Article 5)
- (sans titre) (Article 5)
- Comités d'entreprise (Article 6)
- Election des délégués du personnel (Article 6)
- Embauchage (Articles 7 à 8)
- Délégation unique du personnel (Articles 7 à 8)
- Ancienneté (Article 9)
- (sans titre) (Article 9)
- Durée du travail
- Travail de nuit
- Salaires minima garantis (Article 10)
- (sans titre) (Article 10)
- Travail des handicapés
- Travail des femmes (Article 11)
- Ancienneté (Article 11)
- Congé parental pour soigner un enfant malade
- Congé pour enfant malade
- Travail des jeunes (Article 12)
- Durée du travail. – Travail exceptionnel le dimanche (Article 12)
- Service national (Article 13)
- Travail exceptionnel de nuit (Article 13)
- Service militaire (Article 13)
- Congés payés (Article 14)
- Salaires minima garantis (Article 14)
- Jours fériés
- Congés exceptionnels pour événements de famille
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 15)
- Travail des personnes en situation de handicap (Article 15)
- Différends collectifs. - Conciliation (Article 16)
- Egalité professionnelle et parentalité (Article 16)
- Avantages acquis (Article 17)
- Congé parental d'éducation (Article 17)
- Dépôt de la convention (Article 18)
- Congé d'adoption (Article 18)
- Date d'application (Article 19)
- Congé pour enfant malade (Article 19)
- Retraite complémentaire (Article 20)
- Congé de présence parentale (Article 20)
- Chômage partiel (Article 21)
- Journée défense et citoyenneté, réserve opérationnelle, sapeurs-pompiers volontaires (Article 21)
- Licenciement collectif .- Reclassement des salariés (Article 22)
- Congés payés (Article 22)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires. (Article 23)
- Jours fériés (Article 23)
- Notion de commission paritaire restreinte (Article 24)
- Congés exceptionnels pour événements de famille (Article 24)
- Travail temporaire (Article 25)
- Bulletin de paie et certificat de travail (Article 25)
- Travail à temps partiel
- Différends collectifs. – Conciliation
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 27)
- Activité partielle (Article 27)
- Licenciement collectif. – Reclassement des salariés (Article 28)
- Travail temporaire (Article 29)
- Travail à temps partiel (Article 30)
- Indemnisation des délégués salariés aux commissions nationales paritaires (Article 31)
- Avantages acquis (Article 32)
- Dépôt de la convention (Article 33)
- Date d'application (Article 34)
- Retraite complémentaire (Article 35)
- Régime de prévoyance obligatoire (Article 36)
- Partie 2. – Dispositions relatives aux mensuels (Articles 37 à 45)
- Champ d'application (Article 37)
- Période d'essai (Article 38)
- Catégories professionnelles (Article 39)
- Rémunérations (Article 40)
- Maladies et accidents du travail (Article 41)
- (sans titre) (Article 41 bis)
- (sans titre) (Article 42)
- Indemnité de licenciement (Article 43)
- Période de garantie d'emploi (Article 44)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 45)
- Partie 3. – Dispositions relatives aux cadres (Articles 46 à article non numéroté)
- Préambule
- Titre Ier : Définition des cadres
- Titre II : Dispositions générales (Articles 46 à 55)
- Engagement (Article 46)
- Période d'essai (Article 47)
- Durée du travail (Article 48)
- Congé de maladie (Article 49)
- (sans titre) (Article 49.1)
- Période de garantie d'emploi (Article 50)
- Délai-congé ou préavis (Article 51)
- Indemnité de licenciement (Article 52)
- Indemnité de départ à la retraite (Article 53)
- Secret professionnel. – Clause de non-concurrence (Article 54)
- Dispositions générales de la convention collective nationale (Article 55)
- Titre III : Rémunération des cadres
- Partie 4. – Dispositions relatives au temps de travail (Articles 56 à article non numéroté)
- A. – Heures supplémentaires : contingent et remplacement du paiement des heures supplémentaires décomptées à la semaine et des compensations financières pour incommodités d'horaires par un repos compensateur (Articles 56 à 57)
- B. – Travail à temps partiel (Articles 58 à 65)
- Définition du temps partiel (Article 58)
- Recours et mise en place du temps partiel (Article 59)
- Contenu du contrat à temps partiel (Article 60)
- Répartition de la durée du travail (Article 61)
- Temps partiel sur une période supérieure à 1 mois jusqu'à l'année (Article 62)
- Conditions de mise en place d'horaires à temps partiel (Article 63)
- Droits des salariés à temps partiel (Article 64)
- Durée minimale contractuelle de travail des salariés à temps partiel (Article 65)
- C. – Aménagement et organisation du temps de travail (Articles 66 à 68.6)
- Mise en place (Article 66)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période égale à la semaine (Article 67)
- Principes d'aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines jusqu'à l'année (Article 68)
- Limites pour le décompte des heures supplémentaires (Article 68.1)
- Lissage du salaire (Article 68.2)
- Compensation des heures de travail du salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence (Article 68.3)
- Traitement des indemnités de licenciement et de départ à la retraite (Article 68.4)
- Activité partielle sur la période de décompte (Article 68.5)
- Activité partielle à la fin de la période de décompte (Article 68.6)
- D. – Cadres et personnels itinérants (Articles 69 à 72)
- E. – Suivi
Article 11 bis (non en vigueur)
Remplacé
Un congé parental peut être accordé selon les règles prévues aux articles L. 122-28, L. 122-28-1, L. 122-28-2, L. 122-28-3, L. 122-28-4 du code du travail (les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 étant applicables aux entreprises de plus de 200 salariés et aux entreprises de plus de 100 salariés à partir du 1er janvier 1981).
Par ailleurs, un congé non payé sera accordé au salarié, père ou mère, pour soigner un enfant malade si sa présence est justifiée par un certificat médical, dans la limite de trois mois par maladie.Dernière modification :
Modifié par Accord du 8 juin 1979 étendu par arrêté du 6 décembre 1979 JONC 11 janvier 1980.
Versions
Informations
Articles cités
Article 11 bis (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié, qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption, a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.
Dans les entreprises de moins de 100 salariés, l'employeur pourra refuser le bénéfice de ces dispositions s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qu'elles ont des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
1. Le salarié devra informer son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des droits qui lui sont offerts :
- 1 mois avant le terme du congé maternité ou d'adoption s'il entend bénéficier de son droit à l'issue de ce congé ;
- 2 mois au moins avant le début du congé parental ou de l'activité à temps partiel quand ceux-ci ne succèdent pas au congé de maternité ou d'adoption.2. Au terme de la première période, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant le terme initialement prévu :
- prolonger son congé parental ou son activité à temps partiel ;
- transformer son congé parental en travail à temps partiel, ou son travail à temps partiel en congé parental.Dernière modification :
Modifié par accord du 6 juillet 1993 (BOCC n° 93-44) en vigueur le 1er juillet 1993, étendu par arrêté du 16 février 1994 (JO du 25 février 1994)
Versions
Article 11 bis (non en vigueur)
Remplacé
Un congé non payé sera accordé au salarié, père ou mère, pour soigner un enfant malade si sa présence est justifiée par un certificat médical, dans la limite de trois mois par maladie.
Dernière modification :
Créé par accord du 10 avril 1978 étendu par arrêté du 17 juillet 1978 JONC 1er août 1978
Versions