Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).

Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 JORF 22 novembre 1973

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise BJO-CGC ; Fédération générale de la métallurgie CFDT, branche BJO.
  • Adhésion :
    Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 octobre 1969 ; Fédération nationale des syndicats confédérés des VRP-CGT, le 5 octobre 1979 ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création du bijou et de l'horlogerie, le 30 mars 1973 ; Fédération nationale autonome des travailleurs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 juin 1974, CAT. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 6 décembre 2004, BOCC 2005-12. La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similiaires,39, cours Marigny, BP 37,94301 Vincennes Cedex, par lettre du 15 juin 2010 (BO n°2010-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-15
  • 53-05
  • 54-04
  • 54-06
  • 54-07
  • 58-12
  • 64-45
 
  • Article 11 bis (non en vigueur)

    Remplacé


    Un congé parental peut être accordé selon les règles prévues aux articles L. 122-28, L. 122-28-1, L. 122-28-2, L. 122-28-3, L. 122-28-4 du code du travail (les articles L. 122-28-1 à L. 122-28-4 étant applicables aux entreprises de plus de 200 salariés et aux entreprises de plus de 100 salariés à partir du 1er janvier 1981).

    Par ailleurs, un congé non payé sera accordé au salarié, père ou mère, pour soigner un enfant malade si sa présence est justifiée par un certificat médical, dans la limite de trois mois par maladie.
  • Article 11 bis (non en vigueur)

    Abrogé

    Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié, qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption, a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle applicable à l'établissement, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

    Dans les entreprises de moins de 100 salariés, l'employeur pourra refuser le bénéfice de ces dispositions s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qu'elles ont des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

    1. Le salarié devra informer son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des droits qui lui sont offerts :
    - 1 mois avant le terme du congé maternité ou d'adoption s'il entend bénéficier de son droit à l'issue de ce congé ;
    - 2 mois au moins avant le début du congé parental ou de l'activité à temps partiel quand ceux-ci ne succèdent pas au congé de maternité ou d'adoption.

    2. Au terme de la première période, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant le terme initialement prévu :
    - prolonger son congé parental ou son activité à temps partiel ;
    - transformer son congé parental en travail à temps partiel, ou son travail à temps partiel en congé parental.

  • Article 11 bis (non en vigueur)

    Remplacé

    Un congé non payé sera accordé au salarié, père ou mère, pour soigner un enfant malade si sa présence est justifiée par un certificat médical, dans la limite de trois mois par maladie.

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