Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

IDCC

  • 993

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale patronale des prothésistes dentaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats rattachés aux centrales ci-après : CGT - FO, CFDT, CGT, CFTC ; Fédération indépendante des prothésistes dentaires.
  • Adhésion :
    Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC (10 mars 1987). Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1)

Code NAF

  • 33-1Bb
 
  • Article 25 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident du travail ou de trajet, dûment constatées par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci. Le remplacement définitif d'un salarié, absent pour maladie ou accident, ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de quatre mois au cours d'une même période de douze mois consécutifs. Au-delà de cette période de quatre mois, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder au remplacement du salarié.

    Dans ce cas l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, en tenant compte du préavis prévu par la convention collective (1).

    En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.

    En cas d'accident du travail, toute journée commencée est due par l'employeur.
    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
  • Article 25

    En vigueur étendu

    Les absences justifiées par l'incapacité de travail résultant de la maladie, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais suspension de celui-ci.

    Le remplacement définitif du salarié absent pour maladie ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de 108 jours ouvrables au cours d'une même période de 12 mois.

    Au-delà de cette période de 108 jours ouvrables, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement.

    Dans ce cas, l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir respecté la procédure légale et en tenant compte du préavis prévu par la convention collective. Celui-ci ne sera par rémunéré. L'indemnité conventionnelle de licenciement reste due au salarié.

    En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.

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