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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Texte de base : Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (Articles 1 à 47)
- Champ d'application professionnel et territorial (Article 1)
- Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective (Article 2)
- Durée (Article 3)
- Révision (Article 4)
- Adhésion (Article 5)
- Contestation sur l'affiliation (Article 6)
- Avantages acquis (Article 7)
- Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs (Article 8)
- Institutions représentatives du personnel (Articles 9 à 14)
- Droit syndical. (Article 9)
- Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats (Article 10)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 11)
- Congé d'éducation ouvrière.
- Participation des salariés aux négociations collectives.
- Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national (Article 12)
- Délégué du personnel (Article 13)
- Essai professionnel (Article 14)
- Contrat de travail (Articles 15 à 34)
- Période d'essai et conclusion du contrat de travail (Article 15)
- Modification du contrat de travail (Article 16)
- Préavis en cas de démission ou de licenciement (Article 17)
- Indemnité de licenciement (Article 18)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (Article 18 bis)
- Départ à la retraite (Article 19)
- Retraite complémentaire et prévoyance (Article 19 bis)
- Modification de la situation juridique de l'entreprise (Article 20)
- Durée du travail (Article 21)
- Travail à temps partiel (Article 22)
- Personnel intérimaire (Article 23)
- Contrat à durée déterminée (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Prévoyance (Article 25 bis)
- Incapacité de travail et capital décès (Article 25 ter)
- Accident du travail, trajet, maladie professionnelle (Article 26)
- Maternité (Article 27)
- Handicapés physiques (Article 28)
- Service national (Article 29)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 30)
- Salaires minima et classification (Article 31)
- Formation (Article 32)
- Ancienneté (Article 33)
- Bulletin de paie (Article 34)
- Congés payés - Durée du congé (Article 35)
- Affichage des dates de congés payés (Article 36)
- Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé (Article 37)
- Incidence de la maladie sur les congés payés (Article 38)
- Congés payés des salariés employés à temps partiel (Article 39)
- Congés supplémentaires pour mère de famille (Article 40)
- Jours fériés (Article 41)
- Congés exceptionnels (Article 42)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans (Article 43)
- Congé de maternité ou d'adoption (Article 44)
- Congés pour élever un enfant (Article 45)
- Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire (Article 46)
- Contrat d'apprentissage (Article 47)
- Formation professionnelle - Apprentissage
Article 25 (non en vigueur)
Remplacé
Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident du travail ou de trajet, dûment constatées par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci. Le remplacement définitif d'un salarié, absent pour maladie ou accident, ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de quatre mois au cours d'une même période de douze mois consécutifs. Au-delà de cette période de quatre mois, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder au remplacement du salarié.
Dans ce cas l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, en tenant compte du préavis prévu par la convention collective (1).
En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.
En cas d'accident du travail, toute journée commencée est due par l'employeur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).Versions
Article 25
En vigueur étendu
Les absences justifiées par l'incapacité de travail résultant de la maladie, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail mais suspension de celui-ci. Le remplacement définitif du salarié absent pour maladie ne pourra intervenir tant que l'intéressé n'aura pas été absent plus de 108 jours ouvrables au cours d'une même période de 12 mois. Au-delà de cette période de 108 jours ouvrables, l'employeur pourra licencier le salarié à la condition de justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement. Dans ce cas, l'employeur devra notifier au salarié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, après avoir respecté la procédure légale et en tenant compte du préavis prévu par la convention collective. Celui-ci ne sera par rémunéré. L'indemnité conventionnelle de licenciement reste due au salarié. En cas de réembauchage, l'ancienneté acquise à la date du licenciement est maintenue, comme il est dit à l'article 18 de la présente convention collective.Dernière modification :
Modifié par Accord du 2 mai 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-32/35.
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