Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

IDCC

  • 993

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale patronale des prothésistes dentaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats rattachés aux centrales ci-après : CGT - FO, CFDT, CGT, CFTC ; Fédération indépendante des prothésistes dentaires.
  • Adhésion :
    Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC (10 mars 1987). Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1)

Code NAF

  • 33-1Bb
 
  • Article 34 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les salaires sont établis sur la base de quarante heures par semaine (173 heures 1/3 par mois). Au-delà de quarante heures par semaine, les heures supplémentaires seront payées majorées dans les conditions fixées par la loi du 25 février 1946 : majoration de 25 p. 100 de la quarante et unième à la quarante-huitième heure, de 50 p. 100 à compter de la quarante-neuvième heure.

    Les heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent le droit à un repos compensateur, selon les modalités prévues par l'article L. 212-5.1 du code de travail.
  • Article 34

    En vigueur étendu

    Le bulletin de paie remis au salarié comportera les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail et précisera notamment la qualification du salarié telle qu'elle ressort de l'application de la classification des emplois figurant en annexe de la présente convention.

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