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Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.
- Texte de base : Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. (Articles 1 à 47)
- Champ d'application professionnel et territorial (Article 1)
- Date d'entrée en vigueur de la présente convention collective (Article 2)
- Durée (Article 3)
- Révision (Article 4)
- Adhésion (Article 5)
- Contestation sur l'affiliation (Article 6)
- Avantages acquis (Article 7)
- Interprétation et procédures de conciliation : les différends individuels ou collectifs (Article 8)
- Institutions représentatives du personnel (Articles 9 à 14)
- Droit syndical. (Article 9)
- Autorisation d'absence pour participation aux congrès et assemblées statutaires des syndicats (Article 10)
- Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 11)
- Congé d'éducation ouvrière.
- Participation des salariés aux négociations collectives.
- Participation des salariés aux négociations collectives au niveau national (Article 12)
- Délégué du personnel (Article 13)
- Essai professionnel (Article 14)
- Contrat de travail (Articles 15 à 34)
- Période d'essai et conclusion du contrat de travail (Article 15)
- Modification du contrat de travail (Article 16)
- Préavis en cas de démission ou de licenciement (Article 17)
- Indemnité de licenciement (Article 18)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (Article 18 bis)
- Départ à la retraite (Article 19)
- Retraite complémentaire et prévoyance (Article 19 bis)
- Modification de la situation juridique de l'entreprise (Article 20)
- Durée du travail (Article 21)
- Travail à temps partiel (Article 22)
- Personnel intérimaire (Article 23)
- Contrat à durée déterminée (Article 24)
- Maladie (Article 25)
- Prévoyance (Article 25 bis)
- Incapacité de travail et capital décès (Article 25 ter)
- Accident du travail, trajet, maladie professionnelle (Article 26)
- Maternité (Article 27)
- Handicapés physiques (Article 28)
- Service national (Article 29)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 30)
- Salaires minima et classification (Article 31)
- Formation (Article 32)
- Ancienneté (Article 33)
- Bulletin de paie (Article 34)
- Congés payés - Durée du congé (Article 35)
- Affichage des dates de congés payés (Article 36)
- Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé (Article 37)
- Incidence de la maladie sur les congés payés (Article 38)
- Congés payés des salariés employés à temps partiel (Article 39)
- Congés supplémentaires pour mère de famille (Article 40)
- Jours fériés (Article 41)
- Congés exceptionnels (Article 42)
- Congés pour maladie d'un enfant de moins de 16 ans (Article 43)
- Congé de maternité ou d'adoption (Article 44)
- Congés pour élever un enfant (Article 45)
- Hygiène et sécurité dans les laboratoires de prothèse dentaire (Article 46)
- Contrat d'apprentissage (Article 47)
- Formation professionnelle - Apprentissage
Article 34 (non en vigueur)
Remplacé
Les salaires sont établis sur la base de quarante heures par semaine (173 heures 1/3 par mois). Au-delà de quarante heures par semaine, les heures supplémentaires seront payées majorées dans les conditions fixées par la loi du 25 février 1946 : majoration de 25 p. 100 de la quarante et unième à la quarante-huitième heure, de 50 p. 100 à compter de la quarante-neuvième heure.
Les heures supplémentaires de travail effectuées au-delà de quarante-deux heures par semaine ouvrent le droit à un repos compensateur, selon les modalités prévues par l'article L. 212-5.1 du code de travail.Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail L212-5-1
Article 34
En vigueur étendu
Le bulletin de paie remis au salarié comportera les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail et précisera notamment la qualification du salarié telle qu'elle ressort de l'application de la classification des emplois figurant en annexe de la présente convention.Dernière modification :
Modifié par Accord du 2 mai 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-32/35.
Versions
Informations
Articles cités
- Code du travail R143-2