Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979.

IDCC

  • 993

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale patronale des prothésistes dentaires.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats rattachés aux centrales ci-après : CGT - FO, CFDT, CGT, CFTC ; Fédération indépendante des prothésistes dentaires.
  • Adhésion :
    Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC (10 mars 1987). Fédération UNSA santé et sociaux public et privé, par lettre du 4 décembre 2017 (BO n°2018-1)

Code NAF

  • 33-1Bb
 
  • Article 37 (non en vigueur)

    Remplacé


    Remplacé par l'article 11 bis, créé par accord du 22 février 1985.

  • Article 37 (non en vigueur)

    Remplacé


    Sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

    - les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;

    - le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;

    - les périodes militaires obligatoires ;

    - les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention ;

    - les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;

    - les congés pour événements familiaux ;

    - les congés de formation professionnelle continue ;

    - les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

    - les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.
    NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : l'article 37 (détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-4 du code du travail.
  • Article 37

    En vigueur étendu

    Sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée et de l'indemnité de congés payés :

    - les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires de formation professionnelle) ;

    - le congé de maternité prévu à l'article L. 122-28 du code du travail ;

    - le congé de paternité ;

    - les périodes militaires obligatoires ;

    - les journées de participation aux réunions syndicales ou aux réunions de commissions prévues par la présente convention ;

    - les congés de formation des cadres ou d'animation pour les jeunes ;

    - les congés pour évènements familiaux ;

    - les congés de formation professionnelle continue ;

    - les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

    - les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

    - les périodes prévues aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateur, RTT, congés payés ..).

    NOTA : Arrêté du 3 août 2005 :

    Le dernier tiret de l'article 37 (Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail qui énoncent de manière limitative les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.

    NOTA : Arrêté du 3 août 2005 : Le dernier tiret de l'article 37 (Détermination de la durée du travail effectif pour le calcul de la durée du congé) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail qui énoncent de manière limitative les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.
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