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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
(Articles 1er à article non numéroté)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation (Article 2)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice de l'action syndicale (Article 4)
- Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche (art. 4) (Articles 4.1 à 4.4)
- Relations entre organisations syndicales et employeurs (Article 5)
- Elections des représentants du personnel
- Élections professionnelles (Article 6)
- Délégués du personnel
- Représentants du personnel (Article 7)
- Comité d'entreprise
- Comité social et économique (Article 8)
- Budget des oeuvres sociales
- Elections, conditions d'âge
- Postes à pourvoir (Article 9)
- Embauchage
- Examens ou essais
- Embauche, examens ou essais (Article 10)
- Période d'essai (Article 11)
- Remplacement provisoire (Article 12)
- Engagement (Article 13)
- Déclassement
- Modification du contrat de travail pour motif économique (Article 14)
- Mutation en territoire métropolitain (Article 15)
- Embauche ou mutation hors territoire métropolitain (Article 16)
- Indemnité de départ à la retraite
- Préavis (délai-congé) (Article 17)
- Licenciements collectifs (Article 18)
- Conseil de discipline (Article 19)
- Indemnité de licenciement (Article 20)
- Départ ou mise à la retraite du salarié (Article 21)
- Durée du travail (Article 22)
- Déplacement (Article 23)
- Travail à temps partiel (Article 24)
- Absences (Article 25)
- Accident. - Maladie (Article 26)
- Congés payés (Article 27)
- Congé de parenté (Article 28)
- Parentalité (Article 28)
- Jours de fêtes légales (Article 29)
- Congés exceptionnels pour événéments de famille (Article 30)
- Service militaire
- Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté (Article 31)
- Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail (Article 32)
- Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés
- Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises (Article 33)
- Reclassement du personnel victime d'accident du travail : ou atteint de maladie professionnelle (Article 34)
- Calcul de l'ancienneté (Article 35)
- Gratification annuelle (Article 36)
- Indemnités de servitude
- Indemnité transports (Article 37)
- Travail des femmes et des jeunes salariés (Article 38)
- Apprentissage, formation professionnelle (Article 39)
- Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) (Article 40)
- Commission nationale paritaire de l'emploi.
- Conventions annexes par catégorie (Article 41)
- Avantages acquis (Article 42)
- Date d'application et d'actualisation (Article 43)
- Dépôt de la convention (Article 44)
- Annexe
Article 11 (non en vigueur)
Remplacé
Tout engagement sera obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant :
- la date d'effet du contrat de travail ;
- l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il sera exercé ;
- la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ;
- les éléments de rémunération réelle.
Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fera, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 1 du 17 décembre 1970 étendu par arrêté du 24 janvier 1972 JONC 25 février 1972.
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Article 11
En vigueur étendu
Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des conventions annexes particulières aux diverses catégories de personnel. Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité. La durée et les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai sont confirmées par écrit.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
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Article 11 bis (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier par écrit, à l'intéressé, les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.
Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent y compris les possibilités de formation préalable.
Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indiquera par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.
L'intéressé disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.
Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par les annexes par catégories.
En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.
L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant trois ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.
Après deux ans de non-exercice de la fonction, la nomination pourrait être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :
- un mois pour les ouvriers et employés ;
- deux mois pour les techniciens ;
- trois mois pour les agents de maîtrise et cadres.
Cette période d'adaptation sera éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.
Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.
Au cas où l'essai n'est pas satisfaisant, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 12 et 12 bis traitant des mutations, sauf accord entre les parties.Dernière modification :
Abrogé par avenant n° 62 du 10 janvier 2001 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002
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