Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale CGC ; Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération des travaux publics et des transports CGT-FO ; Fédération nationale de l'aviation civile CFTC.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (ATAR) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes CFT (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (17-12-70) ; SCARA par lettre du 04-06-1996. Syndicat national des pilotes de ligne, Roissypôle Le Dôme, 5, rue de La Haye, BP 19955, Tremblay-en-France, 95733 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex, par lettre du 19 octobre 2005 (BO CC 2005-44). L'union des aéroports français, 28, rue Desaix, 75015 Paris, par lettre du 23 avril 2007 (BO n° 2007-20). Le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), 47, rue de Tocqueville, 75017 Paris, par lettre du 22 novembre 2007 (BO n° 2007-50)

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 51-10Z
  • 51-21Z
  • 52-23Z
 
  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    Tout engagement sera obligatoirement notifié, avant la fin de la période d'essai, par un document écrit tel que lettre, échange de lettres, contrat, précisant :

    - la date d'effet du contrat de travail ;

    - l'emploi (ou la fonction) et les lieux où il sera exercé ;

    - la catégorie ou le groupe dans lequel l'intéressé est classé, le coefficient hiérarchique et les salaires ou appointements minimaux afférents à cette catégorie ou à ce groupe tels qu'ils sont définis dans les annexes par catégorie ;

    - les éléments de rémunération réelle.

    Toute modification de caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fera, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.
  • Article 11

    En vigueur étendu

    Avant toute confirmation d'engagement, le salarié accomplit une période d'essai dont les modalités et la durée sont fixées dans chacune des conventions annexes particulières aux diverses catégories de personnel.

    Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.

    La durée et les conditions dans lesquelles s'effectue la période d'essai sont confirmées par écrit.

  • Article 11 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsqu'un employeur est conduit à modifier les conditions du contrat de travail et à proposer à un salarié une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à l'emploi, il doit notifier par écrit, à l'intéressé, les causes réelles et sérieuses qui le conduisent à demander cette modification.

    Dans le cas où le déclassement est consécutif à une suppression ou à une modification d'emploi, l'employeur doit auparavant explorer toutes possibilités d'affectation, au moment du déclassement, à un poste de niveau équivalent y compris les possibilités de formation préalable.

    Simultanément à la notification précitée, l'employeur, sauf avis contraire de l'intéressé, indiquera par écrit aux délégués du personnel concernés les propositions de déclassement.

    L'intéressé disposera d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus.

    Le refus du salarié n'entraîne pas une rupture du contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis et des indemnités prévues par les annexes par catégories.

    En cas d'acceptation, le salarié a droit à une indemnité calculée comme pour l'indemnité de licenciement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle qui lui est proposée. Dans ce cas, les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

    L'acceptation d'un déclassement à la suite d'une suppression ou d'une modification d'emploi donne pendant trois ans au salarié déclassé droit à la réintégration en cas de rétablissement de l'emploi et une priorité en cas de création d'un poste de niveau équivalent.

    Après deux ans de non-exercice de la fonction, la nomination pourrait être précédée d'une période d'adaptation dont la durée ne saurait excéder :

    - un mois pour les ouvriers et employés ;

    - deux mois pour les techniciens ;

    - trois mois pour les agents de maîtrise et cadres.

    Cette période d'adaptation sera éventuellement renouvelable une seule fois, notamment dans le cas où un stage de perfectionnement s'avérerait nécessaire.

    Pendant la période d'adaptation, le salarié bénéficie d'une indemnité différentielle lui assurant au moins les appointements minimaux garantis de la catégorie ou du groupe considéré.

    Au cas où l'essai n'est pas satisfaisant, l'intéressé reprend de plein droit son emploi précédent ou, à défaut, un emploi de qualification équivalente dans les conditions n'entraînant pas l'application des articles 12 et 12 bis traitant des mutations, sauf accord entre les parties.
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