Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale CGC ; Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération des travaux publics et des transports CGT-FO ; Fédération nationale de l'aviation civile CFTC.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (ATAR) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes CFT (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (17-12-70) ; SCARA par lettre du 04-06-1996. Syndicat national des pilotes de ligne, Roissypôle Le Dôme, 5, rue de La Haye, BP 19955, Tremblay-en-France, 95733 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex, par lettre du 19 octobre 2005 (BO CC 2005-44). L'union des aéroports français, 28, rue Desaix, 75015 Paris, par lettre du 23 avril 2007 (BO n° 2007-20). Le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), 47, rue de Tocqueville, 75017 Paris, par lettre du 22 novembre 2007 (BO n° 2007-50)

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 51-10Z
  • 51-21Z
  • 52-23Z
 
  • Article 10 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Avant toute confirmation d'engagement le salarié accomplira une période d'essai dont les modalités et la durée seront fixées dans chacune des annexes particulières aux diverses catégories de personnel.

    Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.

    La durée et les conditions dans lesquelles s'effectuera la période d'essai seront confirmées par écrit.
  • Article 10 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.

    Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.

    Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.

    Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel qui en font la demande.

    Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

    Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi est vérifiée à l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail attaché à l'entreprise. A défaut de médecin du travail attaché à l'entreprise, la visite médicale est passée chez le médecin du travail désigné par celle-ci et à sa charge.
  • Article 10

    En vigueur étendu

    L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.

    Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition des membres titulaires du comité social et économique.

    Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel ; ces derniers étant désignés par le comité social et économique.

    Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.

    Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité social et économique qui en font la demande.

    Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

    Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite est effectuée par le médecin du travail ou le professionnel de santé habilité attaché à l'entreprise ou, à défaut, désigné par celle-ci.

  • Article 10 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue d'un mois au moins, l'intérim d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.

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