Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
(Articles 1er à article non numéroté)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée, actualisation, révision, conciliation, dénonciation (Article 2)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice de l'action syndicale (Article 4)
- Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche (art. 4) (Articles 4.1 à 4.4)
- Relations entre organisations syndicales et employeurs (Article 5)
- Elections des représentants du personnel
- Élections professionnelles (Article 6)
- Délégués du personnel
- Représentants du personnel (Article 7)
- Comité d'entreprise
- Comité social et économique (Article 8)
- Budget des oeuvres sociales
- Elections, conditions d'âge
- Postes à pourvoir (Article 9)
- Embauchage
- Examens ou essais
- Embauche, examens ou essais (Article 10)
- Période d'essai (Article 11)
- Remplacement provisoire (Article 12)
- Engagement (Article 13)
- Déclassement
- Modification du contrat de travail pour motif économique (Article 14)
- Mutation en territoire métropolitain (Article 15)
- Embauche ou mutation hors territoire métropolitain (Article 16)
- Indemnité de départ à la retraite
- Préavis (délai-congé) (Article 17)
- Licenciements collectifs (Article 18)
- Conseil de discipline (Article 19)
- Indemnité de licenciement (Article 20)
- Départ ou mise à la retraite du salarié (Article 21)
- Durée du travail (Article 22)
- Déplacement (Article 23)
- Travail à temps partiel (Article 24)
- Absences (Article 25)
- Accident. - Maladie (Article 26)
- Congés payés (Article 27)
- Congé de parenté (Article 28)
- Parentalité (Article 28)
- Jours de fêtes légales (Article 29)
- Congés exceptionnels pour événéments de famille (Article 30)
- Service militaire
- Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté (Article 31)
- Hygiène, sécurité et conditions de travail, médecine du travail (Article 32)
- Formation des représentants du personnel : dans les CHSCT des entreprises de moins de 300 salariés
- Formation en matière de santé-sécurité, conditions de travail dans les entreprises (Article 33)
- Reclassement du personnel victime d'accident du travail : ou atteint de maladie professionnelle (Article 34)
- Calcul de l'ancienneté (Article 35)
- Gratification annuelle (Article 36)
- Indemnités de servitude
- Indemnité transports (Article 37)
- Travail des femmes et des jeunes salariés (Article 38)
- Apprentissage, formation professionnelle (Article 39)
- Commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) (Article 40)
- Commission nationale paritaire de l'emploi.
- Conventions annexes par catégorie (Article 41)
- Avantages acquis (Article 42)
- Date d'application et d'actualisation (Article 43)
- Dépôt de la convention (Article 44)
- Annexe
Article 10 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Avant toute confirmation d'engagement le salarié accomplira une période d'essai dont les modalités et la durée seront fixées dans chacune des annexes particulières aux diverses catégories de personnel.
Pendant la période d'essai les parties sont libres de se séparer sans préavis ni indemnité.
La durée et les conditions dans lesquelles s'effectuera la période d'essai seront confirmées par écrit.Versions
Article 10 (non en vigueur)
Remplacé
L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.
Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.
Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.
Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel qui en font la demande.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi est vérifiée à l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail attaché à l'entreprise. A défaut de médecin du travail attaché à l'entreprise, la visite médicale est passée chez le médecin du travail désigné par celle-ci et à sa charge.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-8 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002.
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Article 10
En vigueur étendu
L'embauche est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fait par des examens ou essais.
Une commission des examens et des essais professionnels est créée sur proposition des membres titulaires du comité social et économique.
Elle est composée de représentants de la direction et de membres du personnel ; ces derniers étant désignés par le comité social et économique.
Cette commission est chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.
Dans le cas où une telle commission n'existe pas, les normes générales des programmes des examens et essais sont communiquées pour information aux membres du comité social et économique qui en font la demande.
Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.
Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Cette visite est effectuée par le médecin du travail ou le professionnel de santé habilité attaché à l'entreprise ou, à défaut, désigné par celle-ci.
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Article 10 bis (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un salarié assure, pendant une période continue d'un mois au moins, l'intérim d'un poste de classification supérieure, il bénéficie pendant cette période d'une rémunération correspondant au coefficient hiérarchique de l'emploi occupé temporairement.Dernière modification :
Abrogé par avenant n° 62 du 10 janvier 2001 étendu par arrêté du 29 avril 2002 JORF 5 mai 2002
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