Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale CGC ; Fédération nationale des moyens de transports CGT ; Fédération des travaux publics et des transports CGT-FO ; Fédération nationale de l'aviation civile CFTC.
  • Adhésion :
    Association des transporteurs aériens régionaux (ATAR) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes CFT (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (17-12-70) ; SCARA par lettre du 04-06-1996. Syndicat national des pilotes de ligne, Roissypôle Le Dôme, 5, rue de La Haye, BP 19955, Tremblay-en-France, 95733 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex, par lettre du 19 octobre 2005 (BO CC 2005-44). L'union des aéroports français, 28, rue Desaix, 75015 Paris, par lettre du 23 avril 2007 (BO n° 2007-20). Le syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et d'industrie (SNAPCC), 47, rue de Tocqueville, 75017 Paris, par lettre du 22 novembre 2007 (BO n° 2007-50)

Information sur la restructuration de branche

Code NAF

  • 51-10Z
  • 51-21Z
  • 52-23Z
 
  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé


    La durée du travail dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (loi du 21 juin 1936 et textes subséquents, décret n° 49-469 du 4 avril 1949).

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.

  • Article 17 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    Est considéré comme en déplacement tout salarié se trouvant éloigné de son lieu d'affectation, en exécution d'un ordre de déplacement dont la durée ne saurait excéder quatre mois par an, sauf accord de l'intéressé, ou lorsque la nature de la fonction suppose un déplacement soit permanent, soit de longue durée.

    En raison du caractère particulier de l'exploitation aérienne, les salariés sont en principe tenus d'exécuter un ordre de déplacement donné par l'employeur, sauf en cas de force majeure justifiée (raison de santé ou événement familial).

    a) Transport :

    Les frais de transport sont à la charge de l'employeur, qui a le choix du moyen de transport utilisé, ce choix devant éventuellement tenir compte de l'avis du médecin du travail. Les déplacements de nuit en chemin de fer seront effectués, dans la mesure du possible, en couchette.

    Les heures passées en voyage dans le cadre de l'horaire habituel de travail donneront lieu à rémunération comme si l'intéressé avait travaillé.

    Le cas des heures passées en voyage en dehors de l'horaire habituel de travail sera résolu par accord particulier au sein de chaque entreprise.

    b) Indemnités de déplacement :

    Les frais de séjour dont l'importance dépend des conditions de déplacement et du lieu dans lequel s'effectue celui-ci, seront fixés à un taux tel qu'ils puissent assurer à l'intéressé des repas et un logement convenables.

    c) Maladie, accident, décès, vieillesse :

    L'employeur interviendra auprès de la sécurité sociale pour que soit garanti au salarié en déplacement et à sa famille le maintien de la couverture des différents risques.

    En cas de déplacement dans un territoire où ne s'applique pas une législation de sécurité sociale, et lorsque ce déplacement doit excéder la durée pendant laquelle l'intéressé reste couvert par la législation française, l'employeur devra prévoir des garanties concernant les risques maladie, accident, décès et vieillesse, équivalentes à celles qu'assurait à l'intéressé la législation française.

    En cas de maladie ou d'accident, les indemnités de déplacement continuent à être payées intégralement jusqu'au moment où l'intéressé étant reconnu médicalement transportable peut regagner son lieu de résidence habituelle ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.

    En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours de l'intéressé, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

    En cas de décès du salarié, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur.

    En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents au déplacement sont à la charge de l'employeur.

    Les prestations de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquelles l'intéressé peut prétendre au titre des cas prévus au présent paragraphe c viennent en déduction des versements faits par l'employeur à ce titre.
  • Article 17 ter (non en vigueur)

    Abrogé

    PREAMBULE

    La loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et le décret n° 93-238 du 22 février 1993 ont pour objectif le développement des emplois à temps partiel pour faire face au ch < CB > mage, par des incitations à l'embauche de salariés à temps partiel ainsi qu'à la transformation d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel.

    Le travail à temps partiel est un moyen pour les entreprises de répondre à la nécessité économique, de faire face aux aléas d'exploitation (A. T. C., météo...) et aux surcroîts temporaires d'activité (charter, absentéisme...), ainsi qu'à une demande de certaines catégories de personnes qui ne souhaitent pas travailler à temps complet.

    Il convient donc de rechercher la meilleure adéquation possible entre les aspirations des salariés et les impératifs économiques, étant précisé que ce type de travail ne doit pas constituer un obstacle à l'accès au travail à temps plein.

    De ce fait, les entreprises s'engagent à offrir des emplois à temps partiel en priorité à leurs salariés qui ne désirent plus travailler à temps complet ainsi qu'à ceux de leurs salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail avant de les proposer aux demandeurs d'emploi.

    Le présent accord intervenu dans le cadre des dispositions légales en vigueur a pour objet d'améliorer les garanties individuelles et collectives des salariés à temps partiel et donc de mieux les insérer dans la collectivité du travail.

    Il constitue un cadre qui peut être complété par des accords d'entreprise.

    Cet accord contient également les dispositions propres à éviter tout abus qui pourrait survenir du fait du recours au temps partiel.


    1. Champ d'application

    Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale de transport aérien, au sol.


    2. Définition et initiative du travail à temps partiel

    Sont travailleurs à temps partiel les salariés dont le contrat initial prévoit un horaire hebdomadaire ou une durée mensuelle de travail inférieurs d'au moins 1/5 à la durée du travail fixée par la loi, les accords d'entreprise ou d'établissement, conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail.

    Le temps partiel peut avoir été mis en place à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, entraînant dans chaque cas des modalités spécifiques détaillées dans les paragraphes ci-après.

    On entend par temps partiel à l'initiative du salarié tout avenant au contrat de travail instituant un temps partiel qui a été précédé d'une demande expresse du salarié établie conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.

    Tout autre contrat de temps partiel est réputé être à l'initiative de l'employeur, notamment les embauches directes à temps partiel.


    3. Contrat de travail

    3.1. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    Le contrat ne peut être souscrit pour une durée déterminée que dans les cas prévus par la loi ; dans ce cas, la date de son échéance ou sa durée minimale doit être mentionnée.

    3.2. Un état des heures complémentaires effectuées par chaque salarié au cours de l'année civile écoulée sera fait au premier trimestre de l'année suivante.

    Au cas où cet état ferait appaître un volume annuel d'heures complémentaires supérieur à 20 p. 100 de l'horaire contractuel annuel du salarié, la durée du contrat sera modifiée en ajoutant à l'horaire contractuel initial le dépassement constaté par rapport aux 20 p. 100 fixés ci-dessus.

    Les modalités d'application de ce paragraphe seront déterminées au sein de chaque entreprise.


    4. Modification du contrat

    4.1. A la demande du salarié :

    1° Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ayant plus de six mois d'ancienneté-au sens de l'article 25 de la présente convention-peut demander :

    -un poste à temps partiel s'il est à temps plein ;

    -un poste à temps plein s'il est à temps partiel, pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée, renouvelable selon des modalités déterminées par accord entre les parties.

    2° Demande :

    Cette demande devra être formulée par écrit (lettre recommandée avec avis de réception) auprès de l'employeur en respectant un préavis de six semaines par rapport à la date souhaitée d'entrée dans le nouvel horaire.

    Cette demande, lorsqu'elle vise l'obtention d'un temps partiel, devra préciser l'horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.

    3° Réponse :

    L'employeur, au plus tard un mois après la première présentation de cette demande, apportera une réponse écrite (lettre recommandée avec avis de réception).

    Cette réponse précisera l'acceptation ou le refus de la demande :

    -en cas d'acceptation, un avenant sera établi conformément aux dispositions du code du travail ;

    -en cas de refus, l'employeur en explicitera le motif, par exemple : impossibilité liée à la nature de l'emploi occupé, impossibilité momentanée liée à l'activité.

    S'il le souhaite, le salarié pourra renouveler sa demande.

    4° Réversibilité :

    Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent. La demande du salarié devra être formulée par écrit auprès de l'employeur, et sera traitée comme en 2° et 3°.

    Conformément à l'article 9 de la présente convention, les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

    4.2. Sur proposition de la compagnie :

    Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

    -à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour l'accepter ou la refuser par écrit ;

    -en cas d'acceptation, une copie de l'avenant au contrat est transmise à l'administration du travail territorialement compétente, pour information, dans le mois suivant la date d'effet de l'avenant ;

    -une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel.

    Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

    Lorsqu'un employeur envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la procédure est définie au sein de chaque entreprise.


    5. Rémunération

    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

    La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée.


    6. Garanties individuelles

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient intégralement des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement-dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction-de congé de parenté, sous réserve des adaptations prévues par la présente convention, les accords d'entreprise ou d'établissement.

    L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'éffectue ainsi :

    1° L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.

    2° La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité) est également toujours attribuée pour la même durée calendaire que le personnel à temps complet.

    3° Le calcul des avantages financiers s'effectue au prorata de l'horaire contractuel du salarié.

    4° Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel ; de ce fait, le ch < CB > mage des jours fériés compris dans l'horaire habituel de travail n'entrainera aucune réduction de leur salaire et appointement.

    5° Les salariés à temps partiel remplissant les conditions exigées des salariés à temps plein bénéficieront des mêmes avantages en matière de repas : tickets restaurants, primes repas, indemnités de non-cantine, quand ils existent dans l'entreprise ou l'établissement

    6° Compte tenu des spécificités du transport aérien, la modification de la répartition de la durée du travail peut être notifiée au plus tard cinq jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


    7. Gratification annuelle

    Par exception aux dispositions de l'article 6 bis de l'annexe II et de l'article 8 de l'annexe III, et aux dispositions du point 6.3 du présent article 17 ter, les heures complémentaires sont prises en compte pour le calcul de la gratification annuelle.

    Les heures complémentaires retenues sont celles réalisées dans la période de référence d'acquisition de la gratification annuelle.

    Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées au sein de chaque entreprise.


    8. Durée du travail

    Dans de nombreux cas, les salariés à temps partiel travaillent des journées complètes ; les dispositions d'organisation au sein d'une journée sont donc communes aux salariés travaillant à temps partiel et aux salariés à temps plein.

    1° Les salariés à temps partiel bénéficient par conséquent de l'ensemble des dispositions en matière de durée du travail prévues à l'article 17 de la présente convention.

    2° Par exception au principe ci-dessus, et afin d'ajouter aux garanties dévolues aux salariés à temps partiel, la durée minimale de travail continu est fixée à 2,50 heures. Cette durée minimale pourra être augmentée et l'amplitude de travail fixée par accord d'entreprise.

    3° afin de limiter le recours aux contrats à durée déterminée, les entreprises s'efforceront prioritairement de proposer aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont plafonnées au tiers de la durée du travail contractuelle pour les salariés étant entrés dans le temps partiel à l'initiative de l'employeur et au dixième de la durée du travail contractuelle pour ceux étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.

    4° Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l'employeur seront considérées comme hors quota pour l'application de la limite des 10 p. 100 fixée au paragraphe précédent en ce qui concerne les salariés étant entrés dans le temps partiel à leur initiative.

    5° Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au-delà de la durée légale du travail ou de l'horaire contractuel des salariés à temps plein, si celui-ci est inférieur à la durée légale du travail.


    9. Garanties collectives

    Compte tenu de la situation actuelle de l'emploi, lorsque les entreprises offrent leurs emplois disponibles à temps partiel à des salariés privés d'emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect des dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail limitant les cumuls au-delà de la durée maximale du travail en vigueur dans la profession.


    10. Congés payés

    En terme d'acquisition, les droits sont les mêmes pour les salariés à temps partiel que pour ceux à plein temps ; la consommation, en revanche, se fait selon la règle suivante liée au nombre de jours contractuellement travaillés par semaine :

    1 jour pris = 1 x 6/ nombre de jours travaillés

    En matière d'indemnisation, les années de changement d'horaire ne donnent lieu à aucun décompte particulier, le mécanisme légal (salaire virtuel, valeur du dixième) équilibrant de lui-même l'indemnisation.


    11. Indemnités de départ

    Ces indemnités sont calculées en fonction de l'ancienneté, la durée de celle-ci doit être décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à plein temps. L'équilibre se fera, par rapport aux salariés à plein temps, en fonction du salaire que les années de travail à temps partiel ont minoré par rapport à un salaire temps plein.

    En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite du salarié dans un délai d'un an suivant la date d'effet de la modification du contrat de travail du fait de l'employeur, l'indemnité de départ, si elle est due, est calculée-pour cette année-sur la base du salaire à temps plein.


    12. Nombre d'heures pour recherche d'emploi

    Le nombre d'heures pour recherche d'emploi telle que prévue par les annexes de la présente convention en cas de démission ou de licenciement est calculé proportionnellement à la durée du travail du salarié à temps partiel.


    13. Litiges

    Les litiges survenant à l'occasion de l'interprétation ou de l'application du présent article seront soumis, le cas échéant, à la commission de conciliation prévue à l'article 28 de la présente convention.


    14. Actualisation

    Si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viennent modifier celles actuellement en vigueur, les parties conviennent de se réunir dans le cadre de l'article 2 de la présente convention pour examiner la situation ainsi créée.


    15. Bilan

    Un bilan sera fait au niveau de la branche sur l'application de l'accord à l'issue d'une période de six mois. Au cas où des abus ou des difficultés d'application auraient été constatés, de nouvelles dispositions pourraient être négociées.
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