Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004

Etendu par arrêté du 12 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale syndicale des coopératives maritimes
  • Organisations syndicales des salariés :
    Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres, FNAA CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC.
 
  • Article 37 (non en vigueur)

    Périmé


    Le salaire minimum garanti afférent à chaque classification professionnelle est déterminé aux barèmes figurant à l'annexe I de la présente convention.
    Le salaire minimum garanti correspond à la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine.
    Il s'agit de la rémunération annuelle brute comprenant l'ensemble des éléments du salaire incluant toutes primes, y compris exceptionnelles, ainsi que l'éventuelle partie variable de la rémunération, à l'exception de la prime d'ancienneté.

  • Article 38 (non en vigueur)

    Périmé


    Conformément aux dispositions légales, les organisations patronales et syndicales se réuniront au moins 1 fois par an pour réviser le barème des salaires minima conventionnels.

  • Article 39 (1) (non en vigueur)

    Périmé


    A poste et emploi égaux, les employeurs s'engagent à ne pratiquer aucune discrimination dans les rémunérations entre les hommes et les femmes, et entre les salariés français et étrangers.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 40 (non en vigueur)

    Périmé


    Il est institué une prime d'ancienneté. Elle est calculée sur le salaire de base de la manière suivante :
    ― 3 % pour 3 ans d'ancienneté ;
    ― 4 % pour 4 ans d'ancienneté ;
    ― 5 % pour 5 ans d'ancienneté, etc.,
    ― jusqu'à 15 % pour 15 ans et plus d'ancienneté.
    Elle apparaîtra distinctement sur le bulletin de paie.
    Pour les embauches ultérieures à la date d'adoption de la présente convention, la majoration interviendra dès que les conditions d'ancienneté seront remplies, à savoir :
    ― le 1er du mois, si l'embauche a eu lieu le 1er du mois ;
    ― le 1er du mois suivant, si l'embauche a eu lieu au cours du mois.
    Pour l'application du présent article, il convient de distinguer selon qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, l'employeur applique ou non un système de prime d'ancienneté.
    1er cas :
    La structure n'applique aucune prime d'ancienneté : dans ce cas, elle devra appliquer cette prime en calculant l'ancienneté des salariés à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention et versera, au terme des 3 ans, 3 % au salarié concerné.
    2e cas :
    La structure applique déjà un système de prime d'ancienneté, dont le calcul est moins favorable que celui résultant du présent article : dans ce cas, elle doit, à partir de l'application de la convention, majorer la prime d'ancienneté allouée de 1 % du salaire par année et dans la limite de 15 % définie ci-dessus.
    Exemple :
    Prime d'ancienneté plafonnée à 10 % ;
    Salariés ayant 15 ans d'ancienneté en 2003 ;
    Prime d'ancienneté majorée de 1 % par an jusqu'en 2008, soit un total de 15 %.
    3e cas :
    La structure applique déjà une prime d'ancienneté dont le calcul est plus favorable que celui résultant du présent article : dans ce cas, elle applique, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le mode de calcul ci-dessus défini, sous réserve de droits acquis individuellement par les salariés.

  • Article 41 (1) (non en vigueur)

    Périmé

    Les structures dont l'activité le nécessite (distribution de glace, gasoil, marée, cultures marines, écorage...) pourront avoir recours au travail de nuit.
    Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
    Est considéré travailleur de nuit tout salarié qui :
    ― soit accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail entre 21 heures et 6 heures ;
    ― soit accomplit sur une période de référence de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail entre 21 heures et 6_heures.
    Les travailleurs de nuit tels que définis ci-dessus bénéficieront, pour les heures effectuées pendant la période nocturne, d'un repos compensateur de 15 % des heures effectuées de nuit, ainsi que d'une majoration du taux horaire de ces heures de 5_%.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1 et L. 213-4 du code du travail. La présente convention ne contenant pas l'ensemble de ces clauses, l'article 41 n'est d'application directe que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit.  
    (Arrêté du 12 décembre 2007, art. 1er)

  • Article 42 (non en vigueur)

    Périmé


    Le paiement des salaires a lieu une fois par mois.
    Il est remis au moment du paiement des salaires un bulletin de paie indiquant :
    ― le nom et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
    ― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques (code NAF) ;
    ― l'intitulé de la présente convention collective nationale ;
    ― le nom et l'emploi du salarié, ainsi que son coefficient ;
    ― la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux de majoration appliqués aux heures correspondantes ;
    ― le montant de la rémunération brute du salarié intéressé et l'éventuelle prime d'ancienneté ;
    ― la nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute ;
    ― la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute ;
    ― la nature et le montant des autres déductions éventuelles effectuées sur la rémunération ;
    ― le montant du salaire net à payer et du salaire net imposable ;
    ― la date de paiement de ladite somme ;
    ― les dates du congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
    ― le bulletin de paie doit être conservé sans limite de temps.

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