Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004

Etendu par arrêté du 12 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale syndicale des coopératives maritimes
  • Organisations syndicales des salariés :
    Confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres, FNAA CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats maritimes CGT ; Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC.
 
  • Article 1 (non en vigueur)

    Périmé


    La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :
    ― les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;
    ― les organisations de production de pêche et cultures marines ;
    ― les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité liée directement ou indirectement à la mer ;
    ― les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :
    ― les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;
    ― la confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime (CCMCM) ;
    ― le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;
    ― l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;
    ― CECOMER ;
    ― l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;
    ― le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA).
    Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Modifié

    La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :

    -les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;

    -les organisations de production de pêche et cultures marines ;

    -les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;

    -les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :

    -les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;

    -la coopération maritime et ses filiales ;

    -le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;

    -l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;

    -CECOMER ;

    -l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;

    -le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;

    -les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime.


    Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Remplacé

    La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :

    - les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;

    - les organisations de production de pêche et cultures marines ;

    - les sociétés quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;

    - les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est exclusivement liée à celle des coopératives maritimes :

    - les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;

    - la coopération maritime et ses filiales ;

    - le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;

    - l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;

    - CECOMER ;

    - l'association de prévoyance maritime (APMAR) ;

    - le centre d'études et de formation de la pêche artisanale (CEFPA) ;

    - les associations de gestion et de comptabilité affiliées à la coopération maritime.

    Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Périmé

    La présente convention collective, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, règle pour l'ensemble du territoire national métropolitain ainsi que pour les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions d'ordre public qui y sont appliquées, les rapports entre les salariés et les employeurs relevant des activités suivantes :

    – les coopératives maritimes régies par la loi du 20 juillet 1983 et exerçant une activité d'avitaillement, d'armement, de gestion, de mareyage, de cultures marines, de conserverie, de mécanique et plus généralement aux coopératives exerçant une activité dans le domaine maritime ;

    – les organisations de production de pêche et cultures marines ;

    – les sociétés, quelle que soit leur forme juridique dont le capital est détenu directement ou indirectement, majoritairement par une ou plusieurs coopératives maritimes, et exerçant une activité dans l'un des domaines susvisés ;

    – les structures juridiques suivantes et leurs filiales dont l'activité est principalement liée à celle des coopératives maritimes et de leurs sociétaires :

    – les associations régionales de développement économique des coopératives maritimes (ARDECOM) ;

    – la coopération maritime et ses filiales ;

    – le centre de gestion de la pêche artisanale (CGPA) ;

    – l'association pour l'investissement et le développement de la pêche artisanale (ASSIDEPA) ;

    – CECOMER et ses filiales ;

    – les organismes de gestion et de comptabilité affiliés à la coopération maritime.

    Elle s'applique à l'ensemble des salariés non navigants, cadres et non cadres.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Périmé


    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
    Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Périmé


    La présente convention collective pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois qui devra être donné aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi.
    La dénonciation pourra porter sur l'ensemble de la convention ou sur certaines de ces dispositions seulement. Dans cette dernière hypothèse, la partie qui serait à l'origine de la dénonciation devra indiquer précisément les dispositions qu'elle entend dénoncer.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 3, du code du travail, la convention dénoncée continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui sera substituée, ou à défaut pendant une durée de 1 année à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Périmé


    La présente convention pourra également faire l'objet de demandes de révision.
    La partie à l'origine de la demande de révision devra aviser chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le projet de modification devra être joint à la dénonciation.
    Les négociations commenceront au plus tard dans les 2 mois suivant la lettre de demande de modification.
    En cas de demande de révision, les dispositions de la présente convention resteront en vigueur jusqu'à l'accord des parties.
    Si la procédure de révision aboutit, la convention collective révisée sera applicable dans sa nouvelle rédaction à dater du jour de son dépôt, sous forme d'avenant, conformément à la loi.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Périmé


    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les parties signataires se rencontreront au moins une fois par an pour négocier sur les salaires, au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications, et au moins une fois tous les 3 ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Périmé


    La présente convention et ses avenants ne peuvent être en aucun cas l'occasion d'une réduction des avantages individuels acquis à la date de la signature de la présente convention.
    Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent de manière impérative.
    Toutefois, les entreprises pourront si elles le souhaitent la compléter par des accords d'entreprises, lesquels ne pourront comporter des dispositions moins favorables pour les salariés.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Périmé


    Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation et de concilation dont le siège est fixé au siège de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes, 24, rue du Rocher, 75008 Paris.
    La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective et de régler les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés sur le plan des entreprises.
    Cette commission comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective et un nombre égal de représentants désignés par la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes.
    Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
    La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes et par un représentant des organisations salariées, choisi parmi les membres de la commission. Pour la première année, elle fera l'objet d'un tirage au sort. La commission se réunira tous les ans à l'occasion de la négociation sur les salaires.
    Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.
    Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.
    En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.
    En cas de demande d'interprétation, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
    La commission, convoquée par son président, examine la demande dans un délai de 3 mois.
    Les litiges individuels ou collectifs seront déférés par la partie la plus diligente à la commission qui se réunira dans le délai maximum de 1 mois à partir de sa saisine.
    Toutes les questions que l'une des partie désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposés par lettre à l'autre partie 15 jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.
    Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès verbal.
    Toutefois, les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Modifié

    Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation et de concilation dont le siège est fixé au siège de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes, 24, rue du Rocher, 75008 Paris.
    La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective et de régler les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être tranchés sur le plan des entreprises.
    La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel. lle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
    Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
    La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes et par un représentant des organisations salariées, choisi parmi les membres de la commission. Pour la première année, elle fera l'objet d'un tirage au sort. La commission se réunira tous les ans à l'occasion de la négociation sur les salaires.
    Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.
    Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.
    En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.
    En cas de demande d'interprétation, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.
    La commission, convoquée par son président, examine la demande dans un délai de 3 mois.
    Les litiges individuels ou collectifs seront déférés par la partie la plus diligente à la commission qui se réunira dans le délai maximum de 1 mois à partir de sa saisine.
    Toutes les questions que l'une des partie désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposés par lettre à l'autre partie 15 jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.
    Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès verbal.
    Toutefois, les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Périmé

    Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation et de concilation dont le siège est fixé au siège de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes, 24, rue du Rocher, 75008 Paris.

    La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel.   (1)

    Elle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.  (2)

    La commission paritaire nationale a pour but et rôle d'interpréter la convention collective ainsi que de valider dans les conditions prévues par l'article L. 2232-21 du code du travail les accords d'entreprise conclus avec les membres titulaires des institutions représentatives du personnel. lle vérifie à cette occasion que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 132-9 du code du travail, les syndicats de salariés ou d'employeurs qui viendraient à adhérer ultérieurement à la présente convention pourront également être représentés à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    La présidence, dont la durée est limitée à 1 an, est assurée alternativement par un représentant de la fédération nationale syndicale des coopératives maritimes et par un représentant des organisations salariées, choisi parmi les membres de la commission. Pour la première année, elle fera l'objet d'un tirage au sort. La commission se réunira tous les ans à l'occasion de la négociation sur les salaires.
    Le secrétaire de séance sera désigné d'un commun accord, au début de chaque séance.

    Les solutions proposées doivent réunir la majorité des membres présents de la commission.

    En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante, dans l'hypothèse d'un partage égal des votes.

    En cas de demande d'interprétation, la commission est saisie par la partie la plus diligente, au moyen d'une lettre recommandée adressée à son président qui élit domicile au siège de l'organisation qu'il représente.

    La commission, convoquée par son président, examine la demande dans un délai de 3 mois.

    Les litiges individuels ou collectifs seront déférés par la partie la plus diligente à la commission qui se réunira dans le délai maximum de 1 mois à partir de sa saisine.
    Toutes les questions que l'une des partie désirera soumettre à l'examen de la commission paritaire devront être exposés par lettre à l'autre partie 15 jours au moins avant la date de réunion. Il en sera de même pour toutes les pièces utiles au dossier.

    Le résultat des délibérations sera consigné dans un procès verbal.
    Toutefois, les salariés conservent le droit de s'adresser individuellement aux tribunaux compétents.

    (1) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraire aux dispositions des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2221-1 et L. 2222-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-14. 060) selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu et révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
     
    (Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)

    (2) Dispositions exclues de l'extension comme étant contraire aux dispositions des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2221-1 et L. 2222-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-14.060) selon laquelle un accord collectif ne peut être conclu et révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
     
    (Arrêté du 8 octobre 2009, art. 1er)

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