Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
- Texte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004
Article 30 (non en vigueur)
Périmé
Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical.Versions
Article 31 (non en vigueur)
Périmé
Le principe de la suspension du contrat de travail avec interdiction de le rompre est inscrit dans le code du travail. Des dispositions prévoient la réintégration du salarié à l'issue de la période de suspension et peut donner lieu, en cas d'impossibilité de réintégration et de reclassement, à une procédure spéciale de licenciement prévue par la loi et les textes en vigueur.Versions
Article 32 (non en vigueur)
Périmé
En cas d'absence justifiée par arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés bénéficient à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
― d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
― d'avoir au moins 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours,
d'indemnités complémentaires calculées comme suit :
― 1er arrêt : à compter du 1er jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ;
― 2e arrêt et plus sur une période de 12 mois consécutifs : à compter du 4e jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
La durée totale d'indemnisation ne peut excéder 90 jours sur une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du 1er jour de ces arrêts de travail.
Quand l'intéressé a épuisé son droit à l'allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit après cette période ne peut être accordée qu'après 3 mois consécutifs de reprise effective du travail.
En cas d'absence consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, l'indemnisation liée aux mêmes conditions que ci-dessus prendra effet dès le 1er jour sans délai de carence.Versions
Article 33 (non en vigueur)
Périmé
Pendant la durée du congé de maternité, l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à concurrence de 100 % du salaire net que la salariée aurait perçu pendant cette période.Versions
Article 34 (non en vigueur)
Périmé
En cas de congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, le cas échéant, d'un complément de salaire versé par la structure à concurrence de sa rémunération nette habituelle.Versions