Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention

Etendu par arrêté du 27 octobre 2008 (JO du 6 novembre 2008)

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 30 janvier 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC ; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
  • Adhésion :
    UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Numéro du BO

  • 2008-19
 

Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde ;

Vu la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 modifiée et ses annexes, étendue par arrêté du 13 août 1998 ;

Vu l'accord collectif national étendu du 4 juillet 2005 modifié relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle dans la pharmacie d'officine ;

Vu l'accord collectif national étendu du 11 juillet 2007 relatif aux salaires dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

Les parties signataires :

- prenant acte, d'une part, de la révision récemment intervenue de la nomenclature des activités françaises ;

- considérant, d'autre part, la nécessité d'actualiser la classification des emplois des salariés de la branche professionnelle de la pharmacie d'officine en s'attachant plus particulièrement à créer de nouveaux échelons au bénéfice des préparateurs en pharmacie et à introduire une logique de progression automatique d'échelon en faveur des pharmaciens adjoints ;

- soucieuses, enfin, de garantir aux salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale susvisée le maintien de la rémunération et du statut dont ils bénéficient au jour de la prise d'effet du présent avenant,

sont convenues des points suivants :

  • Article

    En vigueur non étendu

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    A l'article 1er « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, la mention « code NAF : 52-3A » (anciennement APE 64-30) » est remplacée par la mention « code NAF : 47-73Z (anciennement code NAF : 52-3A) ».

  • Article 2

    En vigueur étendu


    A l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée, est inséré l'avant-dernier alinéa suivant :
    « Les préparateurs effectuant de façon significative et régulière des préparations des deux disciplines, allopathie et homéopathie, percevront une majoration de rémunération d'un montant égal à 25 fois la valeur du point conventionnel de salaire, cette majoration de rémunération n'entraînant aucune augmentation du coefficient. »

  • Article 3

    En vigueur étendu


    A l'article 16 « Absence pour maladie ou accident » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée ainsi qu'à l'article 1er « Bénéficiaires » et à l'article 9 « Contrat de prévoyance » des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale susvisée, la référence au coefficient 300 est remplacée par la référence au coefficient 330.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Les dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :


    ANNEXE I
    Classifications et salaires
    Employés et agents de maîtrise
    I.-Classification et définition des emplois
    Article 1er


    Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 sont applicables à compter du 1er mars 2008.


    Article 2


    La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine sont réparties en 7 tableaux comme suit :
    ― tableau I : classification des emplois commerciaux et de manutention ;
    ― tableau II : classification des élèves préparateurs ;
    ― tableau III : classification des emplois de préparateur ;
    ― tableau IV : classification des emplois de services généraux et de bureau ;
    ― tableau V : classification des ouvriers et employés de l'optique-lunetterie dans les pharmacies ;
    ― tableau VI : classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies ;
    ― tableau VII : classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.


    Tableau I

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION
    100 Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.
    115 Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire.
    125 Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires.
    160 Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.
    130 Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).
    130 Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.
    140 Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
    145 Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.
    150 Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.
    135 Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment.
    145 Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
    155 Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
    165 Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.
    150 Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie.
    160 Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    170 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    160 Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.
    165 Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    170 Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    175 Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    200 Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ».
    220 Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    240 Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    260 Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    200 Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.
    220 Conseiller en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    240 Conseiller en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    260 Conseiller en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.


    Tableau II

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS
    145 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.
    155 Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine.
    150 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie.
    160 Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.


    Tableau III

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR
    175 Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).
    230 Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
    240 Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    260 Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    280 Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    290 Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.


    Tableau IV

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX ET DE BUREAU
    140 Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
    150 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.
    150 Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.
    170 Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent).A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
    170 Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...).
    190 Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.
    200 Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.
    250 Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.
    330 Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.
    330 Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.


    Tableau V

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
    de l'optique-lunetterie dans les pharmacies
    150 Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.
    175 Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.
    200 Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    225 Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    270 Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.
    330 Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.


    Tableau VI

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
    dans les pharmacies
    330 Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.


    Tableau VII

    COEFFICIENT CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
    dans les pharmacies
    155 Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.
    165 Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    175 Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.
    200 Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    225 Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.
    250 Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    270 Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    300 Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    330 Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie.


    II.-Salaires
    A. ― Salaires minima


    Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
    Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.


    B. ― Dispositions particulières


    Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au coefficient hiérarchique.
    Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.


    C. ― Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés


    Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.


    Cadres
    I.-Classification des cadres pharmaciens


    Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions des articles R. 5125-34, R. 5125-35, R. 5125-36 et R. 5125-37 du code de la santé publique sont classés dans les positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.


    Position I


    1. Définition :
    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien généralement placés sous les ordres d'un cadre pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur.
    2. Echelons :
    La position I est composée de plusieurs échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'opère, en fonction de la pratique professionnelle acquise, dans les conditions suivantes :
    ― échelon 1 : moins de 1 an de pratique professionnelle ;
    ― échelon 2 : après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
    ― échelon 3 : après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent ;
    ― échelon 4 : après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.
    Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis l'obtention du diplôme de pharmacien, même pour effectuer des remplacements.
    3. Coefficients minima :
    A chaque échelon correspond un coefficient minimum dont la valeur est fixée comme suit :
    ― échelon 1 : coefficient 400 ;
    ― échelon 2 : coefficient 430 ;
    ― échelon 3 : coefficient 470 ;
    ― échelon 4 : coefficient 500.


    Position II


    1. Définition :
    Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et qui assument des fonctions complémentaires ou des responsabilités supérieures à celles des cadres relevant de la position I.
    Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
    Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien adjoint habituel dans l'officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l'exercice effectif d'une activité complémentaire spécialisée dans ladite officine.
    Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur les cadres de position I et de position II classe A, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
    2. Coefficients minima :
    ― classe A : 500 ;
    ― classe B : 600.


    Position III


    1. Définition :
    Elle comprend des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres des positions I et II ci-dessus définies, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou se justifie par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
    2. Coefficient minimum :
    ― position III : 800.


    Remplacement du titulaire


    Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.


    Gérance après décès du titulaire


    Les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R. 5125-43 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance.


    II. ― Classification des cadres non pharmaciens


    Les dispositions suivantes sont applicables aux collaborateurs non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions ci-après.


    Article 1er


    Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui :
    1. Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise ;
    2. Du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise.
    Le secteur d'activité se définit comme suit :
    a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités ;
    b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.
    3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
    Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.


    Article 2


    Les cadres non pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
    Les classes types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les intéressés.
    Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.
    Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.
    Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
    3. Coefficients minima :
    ― classe A : 400 ;
    ― classe B : 600.


    III.-Salaires
    A. ― Salaires minima


    Le salaire minimum national professionnel prévu à l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, selon le tableau joint.
    Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent comme il est précisé au tableau joint.
    Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.


    B. ― Indemnité pour service de garde ou d'urgence à volets fermés


    Pour les pharmacies assurant un service de garde ou d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l'officine une indemnité égale aux montants des honoraires fixés par l'arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les pharmaciens assurant les services de garde, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte fixée par ledit arrêté.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    La classification des métiers de la pharmacie d'officine instituée par l'article 4 du présent avenant s'applique uniformément à l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, sous réserve du respect des procédures d'information des salariés et, le cas échéant, de modification des contrats individuels de travail.
    Sa mise en oeuvre ne saurait entraîner une diminution des traitements et salaires acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectifantérieur.
    De plus, quelles que soient les incidences de l'application de la nouvelle grille de classification sur le classement de l'emploi du salarié, son statut lui demeurera acquis à titre individuel concernant la retraite et la prévoyance. Les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérarchique compris entre le coefficient 300 inclus et le coefficient 330 exclu et à ce titre assimilés cadres, conformément aux dispositions de la classification des métiers de la pharmacie d'officine dans sa rédaction antérieure au présent avenant, se verront donc attribuer le coefficient 330 au jour de la prise d'effet des présentes dispositions.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent d'annexer au présent avenant le tableau mentionné à l'article 4 aux fins de déterminer, conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 « Salaires » des dispositions générales de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, les salaires minima correspondant aux coefficients hiérarchiques au jour de la signature du présent avenant.

  • Article 7

    En vigueur étendu


    Le calcul de la durée de pratique professionnelle requise, le cas échéant, pour l'accès par un salarié à un échelon hiérarchique immédiatement supérieur tient compte de la pratique professionnelle qu'il a acquise dans l'échelon correspondant au coefficient dont il bénéficie au jour de la prise d'effet des dispositions du présent avenant.

  • Article 8

    En vigueur étendu


    L'alinéa premier de l'introduction du régime de prévoyance des cadres de l'annexe IV de la convention collective susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le régime de prévoyance des cadres et assimilés de la profession pharmaceutique (ci-après dénommé " régime ”) est un ensemble de garanties destinées aux cadres et assimilés des entreprises adhérentes et à leur famille, tels que définis à l'article 1er des dispositions particulières applicables aux cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. »

  • Article 9

    En vigueur étendu


    Les parties signataires conviennent de se réunir à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant et, en toute hypothèse, au moins 1 fois tous les 5 ans, afin de procéder au bilan de son application et d'en assurer le suivi. Les parties signataires procéderont, le cas échéant, aux ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.

  • Article 11

    En vigueur étendu


    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er mars 2008. Il sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.

    • Article

      En vigueur étendu


      Salaires applicables au 30 janvier 2008 en pharmacie d'officine

      Le tableau visé à l'article 6 de l'avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 est fixé comme suit :
      Valeur du point : 3,907 €.

      (En euros.)

      COEFFICIENTRÉMUNÉRATION HORAIRERÉMUNÉRATION MENSUELLE
      minimale (151,67 heures)
      1008,4661 284,00
      1158,5261 293,11
      1258,5661 299,18
      1308,5861 302,21
      1358,6061 305,25
      1408,6261 308,28
      1458,6461 311,32
      1508,6661 314,35
      1558,6861 317,39
      1608,7061 320,43
      1658,7261 323,46
      1708,7461 326,50
      1758,7661 329,53
      1908,8261 338,64
      2008,8661 344,71
      2208,9461 356,85
      2258,9661 359,89
      2308,9861 362,92
      2409,3771 422,18
      2509,7681 481,44
      26010,1581 540,69
      27010,5491 599,95
      28010,9401 659,21
      29011,3301 718,47
      30011,7211 777,72
      31012,1121 836,98
      330 (*)12,8931 955,50
      40015,6282 370,30
      43016,8002 548,07
      47018,3632 785,10
      50019,5352 962,87
      60023,4423 555,45
      80031,2564 740,60
      (*) Coefficient 330 : assimilés aux cadres pour la retraite et la prévoyance.
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