Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion :
    CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Le présent accord national a pour but la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il est applicable à l'ensemble des employeurs, et à leurs salariés, quel qu'en soit l'effectif, définis dans le champ d'application, de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.

    Concernant les praticiens des centres, le présent accord sera adapté à leur situation particulière dans le cadre de la négociation collective les concernant.

    (1) Les articles du code du travail cités dans le texte ci-après sont à lire dans leur libellé au moment de la négociation des accords UNIFED et FNCLCC. Ces accords négociés dans le cadre de la loi Aubry 1 ont été sécurisés par une décision du Conseil Constitutionnel (décision 99-423 DC du 13 janvier 2000.

    Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
    Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry» et de ses décrets d'application, le présent accord a pour objectifs :

      - de contribuer à l'effort national en faveur de l'emploi des personnes qui en sont privées ;

      - de créer le dispositif permettant aux centres de bénéficier des dispositions légales accompagnant la création d'emploi ;

      - d'instaurer la réduction du temps de travail dans les centres ;

      - de créer l'embauche qualifiée correspondante, conformément aux orientations du projet d'établissement ;

      - de favoriser la mise en œuvre d'actions de formation pour mettre en adéquation l'offre et la demande ;

      - de rappeler et de déterminer le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières d'aménagement du temps de travail, dans l'intérêt des centres et de leurs salariés ;

      - de permettre aux centres de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de leur spécificité, de la place éminente du patient et de ses besoins, ainsi que des aspirations du personnel ;

      - de faciliter l'amélioration de l'organisation du travail ;

      - de permettre la mise en œuvre des dispositifs d'annualisation ;

      - de tracer le cadre de l'accord d'entreprise dans les centres de lutte contre le cancer.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Dès la signature de l'accord de branche, toutes ses dispositions sont applicables tant au niveau conventionnel qu'au niveau de chaque centre.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      3.1. Durée hebdomadaire de travail

      Le nouvel horaire collectif de travail est fixé par référence à la semaine de 35 heures avec date d'effet, au plus tard, le 1er janvier 2000 en l'absence d'accord d'entreprise, ou d'accord national. Dans le cas d'un accord d'entreprise antérieur au 1er janvier 2000, la date d'effet est fixée entre les signataires. Il en est de même en cas d'avenant sur ce sujet au présent accord national.

      Dans les 2 hypothèses la date d'application est fixée au plus tard 4 mois après la date d'effet.

      Dans la limite de la période d'application, afin de permettre aux centres de s'adapter, de s'organiser, de rechercher les horaires de travailles plus appropriés, de consulter les instances représentatives du personnel, cette réduction pourra être progressive.

      3.2. Durée de travail de référence

      3.2.1. La durée de travail de référence est fixée annuellement selon la méthode de décompte suivante :

      Méthode de décompte, hors féries, de la durée annuelle de travail

      Nombre de jours par an365
      Congés payés35
      Jours de repos hebdomadaires94
      Total jours de congés129
      Reste en jours travaillés236
      Nombre d'heures par an1652

      La durée annuelle de travail correspond à la quantité d'heures que chaque salarié à temps plein devra effectuer annuellement.

      3.2.2. L'application de la réduction du temps de travail avant les échéances légales n'a aucune incidence sur le régime applicable aux heures supplémentaires pendant la période transitoire. Ainsi, les heures effectuées, pendant cette période, entre 35 et 39 heures sont payées au taux normal.

      A compter du 1er janvier 2000, toute heure effectuée au-delà de 35 heures deviendra une heure supplémentaire.

      3.3. Congés supplémentaires

      Compte tenu de la diversité des situations locales, la définition des jours fériés et des congés supplémentaires relève de la négociation de l'accord d'entreprise ARTT.

      La commission nationale de suivi de l'accord devra établir au 30 mai 1999 un bilan des accords locaux. En fonction de ceux-ci, elle fera des propositions à la commission paritaire afin de compléter la convention collective 1999. Ces propositions tiendront compte des pratiques des autres conventions collectives appliquées dans les établissements participant au service public hospitalier.

      3.4. Mode de décompte du temps de travail

      Conformément aux dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année. La rémunération mensuelle versée est indépendante de l'horaire effectué. Elle est calculée à partir du salaire mensuel lissé, majoré des primes et indemnités conventionnelles régulières. Ces primes et indemnités liées à une contrainte spécifique sont versées selon les modalités en vigueur dans le centre.

      Dans la perspective de l'effort en faveur de la création d'emplois, le recours aux heures supplémentaires doit progressivement diminuer pour n'avoir plus qu'un caractère exceptionnel.

      Ainsi, dans le cadre de l'annualisation, le recours aux heures supplémentaires ne pourra excéder un quota de 100 heures en 1999 et 90 heures en 2000.

      3.5. Période d'annualisation

      La période d'annualisation ne saurait être supérieure à douze mois consécutifs. L'annualisation s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période définie après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

      A l'intérieur de cette période d'annualisation toutes les formes de cycles peuvent être négociées avec les partenaires sociaux.

      3.6. Variation de l'activité

      L'activité des centres de lutte contre le cancer ne présentant pas de caractère saisonnier, il n'y a pas lieu d'en déterminer le calendrier.

      Néanmoins, en cas de mise en place exceptionnelle de périodes de haute ou basse activité, celles-ci sont établies selon une programmation définie par protocole d'accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Les membres du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement, ou des délégués du personnel, sont consultés préalablement à la conclusion du protocole d'accord. La programmation devenue applicable, fait l'objet d'un affichage sur les tableaux prévus à cet effet sur chaque lieu de travail.

      Cette programmation peut être modifiée annuellement suivant la même procédure. Elle ne saurait avoir pour effet de dépasser la durée de travail annuelle.

      3.7. Modalités de mise en œuvre

      La limite supérieure du temps de travail hebdomadaire est fixée à 42 heures pour les salariés travaillant de jour comme de nuit.

      Ce temps maximum hebdomadaire ne peut se renouveler plus de 6 fois dans l'année de référence.

      La limite inférieure du temps de travail hebdomadaire pour un salarié à temps plein est fixée à 21 heures. Cette dernière limite n'est pas en contradiction avec la possibilité de mettre le salarié en repos total une semaine complète lorsque son volume d'heures supplémentaires est supérieur à 35 heures. Dans ce dernier cas, le repos est pris dans le mois qui suit son constat sauf accord express entre le salarié et la direction du centre.

      3.8. Mise en œuvre de la réduction du temps de travail

      Cet accord, entrant dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, est un accord d'accès direct aux dispositions d'aides à la création d'emplois, pour les entreprises y ouvrant droit.

      La mise en œuvre de la modulation instituée par le présent accord national fait l'objet d'une négociation, au niveau de l'entreprise, avec les délégués syndicaux, en vue d'aboutir à un accord.

      Lorsque la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, la direction peut procéder à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord national après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

      3.9. Etat des lieux préalable

      Par Etat des lieux préalable les partenaires sociaux mettent en évidence les éléments d'emploi du dernier exercice connu. Il sera précisé, notamment :

      - l'évaluation des effectifs réels permanents et temporaires par catégorie professionnelle, le nombre de temps plein, de temps partiel, le total d'équivalents temps plein ;

      - l'évaluation des effectifs réels permanents, à temps partiel et par catégorie professionnelle, par durée et en pourcentage la quotité de temps, le pourcentage de temps libéré, le pourcentage de temps remplacé, le pourcentage de temps non remplacé ;

      - le relevé des heures supplémentaires par catégorie professionnelle, nombre d'heures budgétisées, nombre d'heures réalisées en plus ou en moins ;

      - le relevé des heures complémentaires par catégorie professionnelle, nombre d'heures budgétisées, nombre d'heures réalisées en plus ou en moins,

      - le nombre de mensualités de remplacement par catégorie professionnelle, leur nombre budgétisé, leur nombre réalisé, les écarts entre budgétisé et réalisé ;

      - pyramide des âges, par tranches de 5 ans, à partir de 20 ans et par catégorie professionnelle.

      Cet état des lieux doit être l'occasion d'un dialogue approfondi avec les salariés et leurs représentants sur les formes d'aménagement du temps de travail et d'organisation auxquelles ils aspirent, en tenant compte également des aspirations des malades et de leur famille.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Tous les centres de lutte contre le cancer s'engagent à ouvrir la négociation sur la mise en œuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dans le mois qui suit la signature du présent accord.

      Toutes les directions de centre affirment leur volonté d'aboutir à un accord d'entreprise afin de bénéficier au plus tôt de l'aide attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ainsi que pour leurs nouveaux embauchés dans le cadre du dispositif prévu.

      Le champ d'application des aides diffère selon que la réduction du temps de travail s'inscrit dans un cadre offensif ou défensif.

      4.1. Dispositions communes
      aux réductions offensives et défensives

      Il résulte des dispositions de la loi précitée que tous les salariés présents dans le centre avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif et couvert par la convention collective du 1 er janvier 1999 ouvrent en principe droit aux aides dès lors qu'ils bénéficient de la réduction du temps de travail.

      Cette règle concerne aussi bien les réductions d'horaires offensives que défensives.

      Sont ainsi visés les salariés, entrant dans le champ d'application de la convention collective soumis, avant la réduction du temps de travail, à un horaire individuel lorsque cet horaire est réduit dans la même proportion que l'horaire collectif pour être porté à 35 heures ou l'équivalent mensuel ou annuel au plus.

      Sont également visés les salariés à temps partiel : l'horaire est réduit dans la même proportion que l'horaire collectif.

      Le maintien de l'activité et le maintien de l'effectif sont des valeurs partagées par l'etat, les organismes d'assurance maladie, les centres de lutte contre le cancer, les partenaires sociaux et le personnel. Les organismes de tutelle devront tenir compte pour l'évolution des budgets des centres des dispositions contenues dans le présent accord et dans les accords d'entreprise s'y référant afin de maintenir ces 2 valeurs présentes dans les centres de lutte contre le cancer.

      Dans les accords locaux, les partenaires sociaux et la direction du centre s'engagent à étudier dès la signature de l'accord une pérennisation des embauches ou des emplois préservés au-delà de l'obligation légale. De la même façon ceux-ci s'engagent à affecter exclusivement les aides de l'etat sur la réduction du temps de travail ainsi que les atténuations de dépenses prévues dans leur accord aux engagements souscrits dans la convention signée avec l'etat, c'est-à-dire la sauvegarde ou la création d'emplois.

      L'excédent éventuel annuel de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail ou à la sauvegarde des emplois sera provision né au compte de résultat et reporté sur l'exercice budgétaire suivant avec, exclusivement, la même affectation.

      Le centre fournira à ses instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

      4.2. Dispositions spécifiques
      aux réductions offensives

      Les salariés embauchés ultérieurement dans le cadre des contreparties d'embauche liées aux réductions offensives du temps de travail ouvrent droit aux aides et dispositions du présent accord.

      Sont visés tous les salariés embauchés après l'entrée en vigueur du nouvel horaire réduit, dans son périmètre et pour autant qu'ils soient soumis à ce nouvel horaire ou à un horaire individuel inférieur.

      Sont également visés les salariés à temps partiel bénéficiant d'une augmentation de leur horaire individuel comptabilisé en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif.

      Le nombre d'embauches nouvelles doit être au moins égal à 6 % de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement.

      4.3. Dispositions spécifiques
      aux réductions défensives

      Dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.

      Le nombre de licenciements évités doit représenter au moins 6 % de l'effectif auquel la réduction du temps de travail s'applique effectivement.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Salariés déjà concernés par le travail à temps partiel :

      Tous les salariés en poste au moment de la signature du protocole d'accord sont concernés par la réduction du temps de travail au prorata de leur temps de travail. Le nouvel horaire sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.

      Si un accord national vient entre-temps, sur cette disposition, modifier par avenant la convention collective du 1er janvier 1999, il s'appliquera directement à l'ensemble des personnels concernés.

      Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.

      Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par le centre, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail.

      Dans le cadre d'accords locaux, d'autres modalités d'aménagement du temps de travail concernant le temps partiel pourront être définies.

      Le temps partiel doit être choisi.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 6

      En vigueur non étendu

      L'embauche de nouveaux salariés, dans le cadre de cet accord, se fera dans le cadre de contrats à durée indéterminée et majoritairement à temps plein dans la mesure où les salariés déjà en poste à temps réduit n'auraient pas manifesté leur volonté de passer à temps plein.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 7

      En vigueur non étendu

      7.1. Engagement de formation

      Les embauches réalisées dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 s'inscrivent dans un engagement de l'employeur de qualification des personnels.

      Pour atteindre cet objectif, l'employeur s'engage à assurer au salarié embauché toute formation initiale ou d'adaptation à l'emploi dont il aurait besoin, dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles (alternance, apprentissage ... ).

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 8

      En vigueur non étendu

      Les cadres effectuant des horaires fixes et réguliers bénéficient des mesures de réduction de temps de travail.

      Pour les autres cadres définis à l'article 2.5.3.1., titre II, chapitre V, 3e paragraphe, de la convention collective du 1er janvier 1999, pour lesquels la mise en œuvre de ce dispositif n'est pas possible, une compensation en terme de congés leur est octroyée. Les cadres définis dans ce présent paragraphe devant réduire effectivement leur temps de travail, la compensation en congés devra être équivalente à 2 semaines pleines dont une au moins pouvant alimenter le compte épargne temps.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 9

      En vigueur non étendu

      9.1. Rémunération

      Les parties signataires du présent accord souhaitent que, chaque fois que cela est possible, tout en gardant l'objectif prioritaire de créer ou de sauvegarder des emplois, et sur la base de chiffrages prévisionnels transparents fournis par les direction aux partenaires sociaux, les centres de lutte contre le cancer s'efforcent de maintenir globalement le niveau de rémunération du personnel en activité.

      En tout Etat de cause, quelle que soit l'hypothèse de négociation retenue, en 1999 et 2000, les augmentations générales alignées sur les augmentations générales prévues ou à valoir du secteur public seront intégralement consacrées par les centres à la création d'emplois.

      Les salariés du groupe a ne sont pas touchés par l'alinéa précédent et se voient accorder l'intégralité des augmentations générales.

      Si nécessaire, un certain nombre d'autres contreparties peuvent être envisagées, comme :

      - une substitution ou une suspension des avantages accordés en sus de la convention collective du 1er janvier 1999 (rémunération supérieure des heures supplémentaires, primes exceptionnelles, jours de congés supplémentaires, etc ... ) ;

      - un gel, limité dans le temps, total ou partiel, éventuellement modulé selon les emplois, des augmentations individuelles.

      En aucun cas le gel de l'évolution de la prime d'expérience professionnelle ne peut être retenu pour financer la réduction du temps de travail.

      En 2001, la négociation salariale de chaque centre prendra en compte les évolutions budgétaires accordées pour envisager une éventuelle restitution des augmentations générales non accordées, sous forme d'une augmentation de l'enveloppe normalement consacrée à la bonification individuelle de carrière.

      9.2. Financement

      Le montant des aides légales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 est imputé au budget des centres.

      Des accords d'entreprise peuvent prévoir des contreparties supérieures en fonction de leur état des lieux.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 10

      En vigueur non étendu

      10.1. Horaire collectif de travail

      L'horaire collectif de travail fixé à 35 heures peut être réparti entre les jours de la semaine et être calculé dans le cadre d'un cycle à déterminer.

      10.2. Durée quotidienne de travail

      La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue en 2 séquences.

      Par dérogation à la durée quotidienne du travail effectif, un accord d'entreprise dérogatoire pourra être signé avec les organisations syndicales représentatives dans le centre.

      10.3. Repos ininterrompu entre 2 journées de travail

      Chaque salarié bénéficie, entre 2 journées de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 11

      En vigueur non étendu

      11.1. Droit syndical

      En sus du droit syndical d'établissement institué par la convention collective du 1er janvier 1999, les négociateurs de l'accord d'entreprise à raison de 2 par organisation syndicale, bénéficieront d'un contingent de 20 heures, par mois, pendant une durée maximale de 3 mois, pour préparer la négociation. Les réunions avec l'employeur ne s'imputeront pas sur ce contingent.

      Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel sont périodiquement informés de la négociation et de la mise en œuvre du dispositif et disposent de tous les éléments remis aux négociations.

      11.2 Commission nationale
      de validation des accords locaux

      Il est créé entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les organisations syndicales nationales représentatives une commission nationale paritaire d'examen et d'avis des accords locaux.

      Cette commission est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres du côté de la FNCLCC

      Cette commission est compétente pour examiner et donner un avis sur tous les accords d'entreprise avant signature et envoi pour agrément. Sa mission est de veiller au maintien de l'unité de la ccn des personnels des centres de lutte contre le cancer. Elle est obligatoirement saisie par les directions de centre.

      L'avis de cette commission sera adressé, au plus tard 15 jours après réception du dossier, à chacune des parties présentes à la négociation locale. Cet avis est motivé.

      Si, à la majorité, la commission émet un avis conforme, celui-ci sera annexé à l'accord local et adressé en l'état par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.

      Si, à la majorité, la commission émet un avis défavorable à l'accord, le centre est invité à une rédaction différente. Si les partenaires locaux prennent en compte l'avis de la commission, cette dernière se réunira à nouveau pour émettre un avis favorable. Dans le cas contraire, l'avis défavorable sera également transmis par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.

      Si la commission ne parvient pas à statuer à la majorité, chacune des parties présentes à la négociation locale en sera informée et aucun avis ne sera transmis à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.

      11.3. Accord national sur l'aménagement
      et la réduction du temps de travail

      Dans le cas où les accords locaux présentés à la commission nationale de validation présenteraient de fortes similitudes, notamment dans le domaine de la rémunération et des contreparties, les partenaires sociaux signataires prennent l'engagement de se réunir à compter du 1er juin 1999 afin de définir un texte commun s'appliquant à l'ensemble des centres de lutte contre le cancer.

      11.4. Commission nationale de suivi de l'accord

      Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans, et durant 5 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application. Seront en particulier examinés, selon une méthode et des indicateurs paritairement définis au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les emplois sauvegardés et les emplois créés par les centres. Cette analyse devra se faire par catégorie et par centre.

      Cette commission spécialement créée est composée de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants employeurs.

      11.5. Commission d'entreprise
      ou d'établissement de suivi de l'accord

      Les organisations signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement formeront avec l'employeur une commission de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Le mode de fonctionnement de cette commission fera l'objet d'accord entre les parties. Les résultats de ce suivi seront systématiquement et sans délais communiqués pour information à la commission nationale de l'article 11.4. Du présent accord.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 12

      En vigueur non étendu

      12.1. Agrément

      Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus seront présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 75-535 et de ses décrets.

      12.2. Durée

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois en cas de transformation ou de remise en cause de son équilibre par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires sont tenus de se réunir immédiatement en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée, et, si nécessaire, de revoir le présent accord.

      L'alinéa ci-dessus concerne, en particulier mais de façon non exclusive, les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises spécifiquement pour les établissements de soins publics ou privés.

      12.3. Conditions de réalisation des accords d'entreprises
      prévus par le présent accord

      Les protocoles d'accord d'entreprises seront conclus dans le cadre du présent accord et devront strictement respecter le cadre ainsi fixé.

      12.4. Révision

      Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires sera obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

      Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être agréés.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

    • Article 13

      En vigueur non étendu

      Cet accord vaut avenant à la convention collective du 1er janvier 1999.

      Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
      Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

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