Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
- Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
- Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Article 2.2.1.)
- Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
- Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
- Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
- Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
- Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
- Chapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre X : Développement professionnel des praticiens
(Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)
(Articles 2.10.1 à 2.10.5)
- Préambule (Article 2.10.1)
- Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
- Bilan professionnel (Article 2.10.3)
- Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
- Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Maladie et accident (Article 2.12.1)
- Maternité (Article 2.12.2)
- Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
- Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
- Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
- Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
- Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.5)
- Chapitre III : Dialogue social au niveau national
(Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
- Préambule (Article 4.3.1)
- Commission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
- Commission nationale paritaire d’interprétation
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comite national de la formation professionnelle
- Comité national de la formation professionnelle
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
- Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Période de transition (Article 5.1.1.)
- Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
- Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
- Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
- Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
- Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
- Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
- Supplément familial (Article 5.1.8)
- Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
- Organisation du travail (Article 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
- Chapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
- Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
- Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
- Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
- Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
- Chapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
- Définition des emplois - Annexe II
- Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
- Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
- Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à A-2.1.5)
- Règles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
- Cotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
- Méthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à article non numéroté)
- Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI
(Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1)
(Articles 1er à 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Préambule (Article 1er)
- Accord de branche (Article 2)
- Horaire collectif de travail (Article 3)
- Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
- Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
- Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
- Formation (Article 7)
- Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
- Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
- Organisation du temps de travail (Article 10)
- Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
- Agrément, durée, révision, (Article 12)
- Adhésion (Article 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
- Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
Article 11
En vigueur non étendu
11.1. Droit syndical
En sus du droit syndical d'établissement institué par la convention collective du 1er janvier 1999, les négociateurs de l'accord d'entreprise à raison de 2 par organisation syndicale, bénéficieront d'un contingent de 20 heures, par mois, pendant une durée maximale de 3 mois, pour préparer la négociation. Les réunions avec l'employeur ne s'imputeront pas sur ce contingent.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel sont périodiquement informés de la négociation et de la mise en œuvre du dispositif et disposent de tous les éléments remis aux négociations.
11.2 Commission nationale
de validation des accords locauxIl est créé entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les organisations syndicales nationales représentatives une commission nationale paritaire d'examen et d'avis des accords locaux.
Cette commission est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres du côté de la FNCLCC
Cette commission est compétente pour examiner et donner un avis sur tous les accords d'entreprise avant signature et envoi pour agrément. Sa mission est de veiller au maintien de l'unité de la ccn des personnels des centres de lutte contre le cancer. Elle est obligatoirement saisie par les directions de centre.
L'avis de cette commission sera adressé, au plus tard 15 jours après réception du dossier, à chacune des parties présentes à la négociation locale. Cet avis est motivé.
Si, à la majorité, la commission émet un avis conforme, celui-ci sera annexé à l'accord local et adressé en l'état par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.
Si, à la majorité, la commission émet un avis défavorable à l'accord, le centre est invité à une rédaction différente. Si les partenaires locaux prennent en compte l'avis de la commission, cette dernière se réunira à nouveau pour émettre un avis favorable. Dans le cas contraire, l'avis défavorable sera également transmis par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.
Si la commission ne parvient pas à statuer à la majorité, chacune des parties présentes à la négociation locale en sera informée et aucun avis ne sera transmis à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.
11.3. Accord national sur l'aménagement
et la réduction du temps de travailDans le cas où les accords locaux présentés à la commission nationale de validation présenteraient de fortes similitudes, notamment dans le domaine de la rémunération et des contreparties, les partenaires sociaux signataires prennent l'engagement de se réunir à compter du 1er juin 1999 afin de définir un texte commun s'appliquant à l'ensemble des centres de lutte contre le cancer.
11.4. Commission nationale de suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans, et durant 5 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application. Seront en particulier examinés, selon une méthode et des indicateurs paritairement définis au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les emplois sauvegardés et les emplois créés par les centres. Cette analyse devra se faire par catégorie et par centre.
Cette commission spécialement créée est composée de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants employeurs.
11.5. Commission d'entreprise
ou d'établissement de suivi de l'accordLes organisations signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement formeront avec l'employeur une commission de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Le mode de fonctionnement de cette commission fera l'objet d'accord entre les parties. Les résultats de ce suivi seront systématiquement et sans délais communiqués pour information à la commission nationale de l'article 11.4. Du présent accord.
Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.Versions