Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion :
    CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)
 
  • Article 11

    En vigueur non étendu

    11.1. Droit syndical

    En sus du droit syndical d'établissement institué par la convention collective du 1er janvier 1999, les négociateurs de l'accord d'entreprise à raison de 2 par organisation syndicale, bénéficieront d'un contingent de 20 heures, par mois, pendant une durée maximale de 3 mois, pour préparer la négociation. Les réunions avec l'employeur ne s'imputeront pas sur ce contingent.

    Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel sont périodiquement informés de la négociation et de la mise en œuvre du dispositif et disposent de tous les éléments remis aux négociations.

    11.2 Commission nationale
    de validation des accords locaux

    Il est créé entre la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et les organisations syndicales nationales représentatives une commission nationale paritaire d'examen et d'avis des accords locaux.

    Cette commission est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres du côté de la FNCLCC

    Cette commission est compétente pour examiner et donner un avis sur tous les accords d'entreprise avant signature et envoi pour agrément. Sa mission est de veiller au maintien de l'unité de la ccn des personnels des centres de lutte contre le cancer. Elle est obligatoirement saisie par les directions de centre.

    L'avis de cette commission sera adressé, au plus tard 15 jours après réception du dossier, à chacune des parties présentes à la négociation locale. Cet avis est motivé.

    Si, à la majorité, la commission émet un avis conforme, celui-ci sera annexé à l'accord local et adressé en l'état par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.

    Si, à la majorité, la commission émet un avis défavorable à l'accord, le centre est invité à une rédaction différente. Si les partenaires locaux prennent en compte l'avis de la commission, cette dernière se réunira à nouveau pour émettre un avis favorable. Dans le cas contraire, l'avis défavorable sera également transmis par le centre à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.

    Si la commission ne parvient pas à statuer à la majorité, chacune des parties présentes à la négociation locale en sera informée et aucun avis ne sera transmis à la commission de l'article 16 de la loi de 1975.

    11.3. Accord national sur l'aménagement
    et la réduction du temps de travail

    Dans le cas où les accords locaux présentés à la commission nationale de validation présenteraient de fortes similitudes, notamment dans le domaine de la rémunération et des contreparties, les partenaires sociaux signataires prennent l'engagement de se réunir à compter du 1er juin 1999 afin de définir un texte commun s'appliquant à l'ensemble des centres de lutte contre le cancer.

    11.4. Commission nationale de suivi de l'accord

    Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans, et durant 5 ans, à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application. Seront en particulier examinés, selon une méthode et des indicateurs paritairement définis au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les emplois sauvegardés et les emplois créés par les centres. Cette analyse devra se faire par catégorie et par centre.

    Cette commission spécialement créée est composée de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants employeurs.

    11.5. Commission d'entreprise
    ou d'établissement de suivi de l'accord

    Les organisations signataires de l'accord d'entreprise ou d'établissement formeront avec l'employeur une commission de suivi de la mise en œuvre de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Le mode de fonctionnement de cette commission fera l'objet d'accord entre les parties. Les résultats de ce suivi seront systématiquement et sans délais communiqués pour information à la commission nationale de l'article 11.4. Du présent accord.

    Renumérotée annexe V par l'avenant n° 2020-04 du 7 septembre 2020.
    Renumérotée annexe VI par l'avenant n° 2021-01 du 1er avril 2021.

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