Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les parties signataires tiennent à marquer l'importance fondamentale qu'elles accordent au développement et à la sécurité de l'emploi, ainsi qu'à la promotion professionnelle.

    Elles décident, en conséquence, d'instituer une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant pour mission d'étudier et de proposer tous moyens permettant la mise en oeuvre d'une politique adaptée dans les domaines considérés.

    a) Composition et fonctionnement de la commission.

    La commission est composée de représentants patronaux et de deux représentants de chaque organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention collective ; elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de la mission ; le nombre de ses experts sera fixé d'un commun accord entre les parties.

    Cette commission se réunira, au moins, deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir lieu, à la demande de trois organisations signataires au minimum. Les organisations patronales assumeront la charge matérielle du secrétariat de la commission.

    Les décisions de création de C.Q.P. ou de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la commission empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l'employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s'y rattachant, par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

    b) Attribution de la commission en matière de formation professionnelle.

    La commission nationale paritaire a notamment pour tâche :

    - de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;

    - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet un rapport annuel sera établi ;

    - d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation.

    c) Attribution de la commission en matière de formation professionnelle.

    La commission nationale paritaire a notamment pour tâche :

    - d'étudier les besoins et perspectives de la profession en matière de formation professionnelle, particulièrement en ce qui concerne les actions de formation et les qualifications qu'elle juge prioritaires et pour lesquelles un bilan annuel sera réalisé ;

    - de formuler toutes observations et propositions utiles à la mobilisation, à l'adaptation et au développement des moyens en matière de formation, au vu des travaux effectués par la sous-commission citée ci-dessous ;

    - de prendre les décisions d'agrément des cours, stages ou sessions visés au paragraphe d du présent article.

    - de créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale.

    d) Coordination des actions de formation par une sous-commission paritaire.

    Une sous-commission paritaire de la formation professionnelle est instituée. Elle comprend des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective, ainsi que des représentants de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Elle se réunit au moins deux fois par an, le secrétariat de ses réunions étant assuré par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont des salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. dans la limite de deux représentants par organisation syndicale.

    Dans la même limite, le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les charges sociales s'y rattachant pourront être remboursés par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

    La sous-commission est chargée d'étudier les demandes d'agrément de cours, stages ou sessions qui lui sont adressées.

    Elle établit et tient à jour la liste nominative des cours, stages et sessions qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession ; elle la communique, accompagnée de son avis motivé, à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Elle tient à jour la liste des certificats de qualification professionnelle, au vu des décisions de création ou de suppression prises par la commission. Elle annexe à cette liste les cahiers des charges pédagogiques correspondant à chaque certificat.

    Elle est également chargée d'étudier, pour les soumettre à ladite commission, les divers moyens de formation, de perfectionnements et de réadaptation professionnelle publics ou privés existant pour les différents niveaux de qualification, et de rechercher avec le concours de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. en étroite liaison avec les pouvoirs publics, les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement.

    Parallèlement, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. adaptera ses actions de formations et ses moyens, tant sur le plan de la formation initiale qu'ultérieure, conformément aux objectifs retenus par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle pourra être chargée de tous travaux demandés par cette commission, auquel cas, elle en tiendra informé le conseil de perfectionnement paritaire dont elle est dotée.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Commission paritaire nationale de l'emploi
    et de la formation professionnelle

    Attributions :

    La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - dans le domaine de la formation professionnelle, elle délivre une reconnaissance paritaire aux organismes de formation qui l'ont sollicitée à cet effet, afin que soit établie une liste nationale des prestataires de formation que les partenaires sociaux recommandent aux entreprises et aux salariés de la profession.

    Composition et fonctionnement :

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
    b) Association nationale pour la formation automobile

    L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
    NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 février 1999.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Commission paritaire nationale de l'emploi
    et de la formation professionnelle

    Attributions :

    La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - dans le domaine de la formation professionnelle, elle délivre une reconnaissance paritaire aux organismes de formation qui l'ont sollicitée à cet effet, afin que soit établie une liste nationale des prestataires de formation que les partenaires sociaux recommandent aux entreprises et aux salariés de la profession.

    Composition et fonctionnement :

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
    b) Association nationale pour la formation automobile

    L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
    NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 février 1999.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Institution et objet.

    La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par le présent article a pour mission d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer le développement et la sécurité de l'emploi, et à promouvoir la formation et la qualification professionnelles. A cet effet, elle est habilitée à rendre tous avis relevant du champ de ses attributions, ainsi qu'à prendre les décisions relatives aux certificats de qualification professionnelle et aux stages agréés dans les conditions précisées ci-après.

    b) Composition et fonctionnement de la commission.

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l'employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s'y rattachant, par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    c) Attribution de la commission en matière d'emploi.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession ;

    - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

    d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement ;

    - de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.

    e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

    - d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération ;

    - de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Modifié


    a) Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle :
    Attributions

    La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - dans le domaine de la formation professionnelle, elle délivre une reconnaissance paritaire aux organismes de formation qui l'ont sollicitée à cet effet, afin que soit établie une liste nationale des prestataires de formation que les partenaires sociaux recommandent aux entreprises et aux salariés de la profession. "
    Composition et fonctionnement

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune 2 représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    b) Association nationale pour la formation automobile :

    L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Commission paritaire nationale de l'emploi
    et de la formation professionnelle

    Attributions :

    La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des qualifications professionnelles, d'une part elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions fixées par accord national, d'autre part elle actualise le RNQSA visé à l'article 1.23 a par la création ou la suppression de fiches constituant le répertoire, ou par la modification de leur contenu ;

    - dans le domaine de la formation professionnelle, elle délivre une reconnaissance paritaire aux organismes de formation qui l'ont sollicitée à cet effet, afin que soit établie une liste nationale des prestataires de formation que les partenaires sociaux recommandent aux entreprises et aux salariés de la profession.

    Composition et fonctionnement :

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
    b) Association nationale pour la formation automobile

    L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
    NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 février 1999.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    Attributions :

    La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplmes et titres existants, en vue de proposer à la commission nationale paritaire la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession ; elle examine les conditions de mise en oeuvre des moyens d'insertion, d'adaptation et de qualification professionnelles, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement.


    Composition et fonctionnement.

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    b) Association nationale pour la formation automobile.

    L'A.N.F.A., fonds d'assurance-formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre, et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'A.N.F.A. est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.

    c) Attribution de la commission en matière d'emploi.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession ;

    - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

    d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement ;

    - de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.

    e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

    - d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération ;

    - de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.


    f) Institutions et organismes paritaires créés par accord de branche :

    Les employeurs ne pourront s'opposer au déplacement de leurs salariés occupant les fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire pour assister à une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.

    L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme.

    Ces salariés sont tenus d'informer, préalablement, leurs employeurs de leur participation à ces réunions et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Rôle de la commission paritaire nationale.

    La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelles.

    Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux "commissions paritaires nationales de l'emploi", et à ce titre :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des qualifications professionnelles, elle actualise le RNQSA visé à l'article 1.23 a par la création ou la suppression de fiches constituant le répertoire, ou par la modification de leur contenu.

    Composition et fonctionnement :

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, (1), ces dernières ayant chacune 2 représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit 2 fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque 3 organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus de 1 pouvoir.

    b) Association nationale pour la formation automobile

    L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.

    (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 17 février 1999.

  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) Rôle de la commission paritaire nationale

    La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelles.

    Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux commissions paritaires nationales de l'emploi et, à ce titre :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des qualifications professionnelles, elle actualise le RNQSA, visé à l'article 1.23 a, par la création ou la suppression de fiches constituant le répertoire, ou par la modification de leur contenu.

    Composition et fonctionnement

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    b) Association nationale pour la formation automobile

    L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.

    c) Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

    La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences améliore le pilotage de l'entreprise par la prise en compte des évolutions prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications. Elle doit permettre :

    ― aux entreprises d'anticiper sur leurs besoins en compétences et de préserver ainsi, voire de développer, leur compétitivité en facilitant l'élaboration de leurs stratégies de développement économique et de gestion sociale ;

    ― pour les salariés de disposer de moyens d'information et d'outils pour évoluer et agir sur leur parcours professionnel au sein des entreprises, ou dans le cadre d'une mobilité externe ; elle doit également contribuer à l'objectif visant à permettre à chaque salarié de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa carrière professionnelle.

    L'ANFA met à la disposition des entreprises et des salariés de la branche des outils facilitant la mise en œuvre de leurs démarches de GPEC, dans le cadre de dispositions nationales de branche conclues à cet effet.

    (1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 17 février 1999, art. 1er).

  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Modifié


    a) Institution et objet.

    La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle instituée par le présent article a pour mission d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer le développement et la sécurité de l'emploi, et à promouvoir la formation et la qualification professionnelles. A cet effet, elle est habilitée à rendre tous avis relevant du champ de ses attributions, ainsi qu'à prendre les décisions relatives aux certificats de qualification professionnelle et aux stages agréés dans les conditions précisées ci-après.

    b) Composition et fonctionnement de la commission.

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    Lorsque les représentants d'une organisation syndicale de salariés sont salariés d'une entreprise de la profession, les frais de déplacement qu'ils auront exposés seront indemnisés forfaitairement par l'A.N.F.A.. Le salaire correspondant au temps de travail non effectué sera maintenu par l'employeur, celui-ci pouvant en être remboursé, ainsi que des charges sociales s'y rattachant, par l'A.N.F.A..

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    c) Attribution de la commission en matière d'emploi.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession ;

    - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

    d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement ;

    - de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.

    e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

    - d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération ;

    - de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.
  • Article 1.22 (non en vigueur)

    Modifié


    a) Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;

    Attributions :

    La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :

    - dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;

    - dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplmes et titres existants, en vue de proposer à la commission nationale paritaire la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession ; elle examine les conditions de mise en oeuvre des moyens d'insertion, d'adaptation et de qualification professionnelles, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement.

    Composition et fonctionnement.

    La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

    Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

    La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

    Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

    b) Association nationale pour la formation automobile.

    L'A.N.F.A., fonds d'assurance-formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

    Dans ce cadre, et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'A.N.F.A. est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.

    c) Attribution de la commission en matière d'emploi.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession ;

    - d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.

    d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement ;

    - de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;

    - d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.

    e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.

    La commission a notamment pour tâche :

    - d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;

    - d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération ;

    - de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.


    f) Institutions et organismes paritaires créés par accord de branche :

    Les employeurs ne pourront s'opposer au déplacement de leurs salariés occupant les fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire pour assister à une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.

    L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme.

    Ces salariés sont tenus d'informer, préalablement, leurs employeurs de leur participation à ces réunions et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.
    (1) : termes exclus de l'extension du 18 février 1995.
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