Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Etendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.

IDCC

  • 1978

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 21 janvier 1997.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des fleuristes de France ; Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF).
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CGC ; FECTAM CFTC ; FS CFDT.
  • Adhésion :
    FGTA FO, par lettre du 20 avril 2000 (BOCC n° 2000-19) ; Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BOCC n° 2005-23) ; Fédération française des artisans du toilettage animalier (FFATA), place de la Terrasse, 63390 Saint-Gervais d'Auvergne, par lettre du 9 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Chambre nationale des prestataires animaliers, 24, rue du Château-des-Rentiers, 75013 Paris, par lettre du 16 mars 2011 (BOCC n° 2011-38) ; Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES), 55, rue Lacordaire, 75015 Paris, par lettre du 30 août 2011 (BOCC n° 2011-39).

Code NAF

  • 47-76Z
  • 47-76ZP
  • 47-89Z
  • 96-09Z
  • 96-09ZP
 
  • Article 7-1 (non en vigueur)

    Remplacé


    - Dans les magasins de fleurs naturelles, de vente d'animaux familiers et les établissements de service aux animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 39 heures.

    - Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective.

    - Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

    - Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum d'une journée et demie par semaine.

    Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à 1 jour et demi de repos consécutif.

    Ce repos sera pris par roulement dans les magasins de fleurs naturelles, en vertu de l'article L. 221-9 du code du travail. Toutefois, en contrepartie du repos hebdomadaire par roulement, il sera accordé toutes les 8 semaines 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche.
  • Article 7-1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 986461 du 13 juin 2000).

    Le temps de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forum, manifestations, arrivées imprévues d'animaux à entretenir. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention, ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation (1), ou à une contrepartie financière forfaitaire minima fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur) (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000).

    Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à une demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

    Tous les salariés adultes de 18 ans et plus bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée et demie par semaine. Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à un jour et demi de repos consécutif. Ce repos est pris par roulement dans les magasins de fleurs naturelles, en vertu des articles L. 221-3 et R. 226-1 et suivants du code du travail. Toutefois, en contrepartie du repos hebdomadaire par roulement, il sera accordé toutes les 8 semaines, 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche.

    (1) Cette précision est ajoutée au texte initial de l'article 4.4, alinéa 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000.

  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures [accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 986461 du 13 juin 2000 (1)].

    Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations, arrivées imprévues d'animaux à entretenir. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation (2), ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur) (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000).

    Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

    Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum de 1 journée et demie par semaine.

    Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à 1 jour et demi de repos consécutif.

    Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordé toutes les 8 semaines.

    (1) Lire « loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ».

    (2) Cette précision est ajoutée au texte initial de l'article 4.4, alinéa 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000.

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