Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 9.2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    De manière générale, le contrat et la période de professionnalisation permettent d'obtenir un diplôme, une qualification, un titre à finalité professionnelle ou une certification professionnelle reconnue par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

    Néanmoins, les signataires de la présente souhaitent que ces mesures soient utilisées prioritairement pour l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche.

  • Article 9.2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPNE détermine annuellement les orientations de prise en charge des coûts pédagogiques, d'accompagnement et des frais annexes relatifs à ces mesures.

  • Article 9.2.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le contrat de professionnalisation est ouvert aux :
    - jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux qualifications visées ;
    - demandeurs d'emploi lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur accès ou leur retour à l'emploi.

  • Article 9.2.4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-18 du code du travail (anciennement 2e alinéa de l'article L. 981-5) aux termes desquels les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise (arrêté du 6 mai 2003, art. 1er).

    -

    Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du SMIC et au minimum selon le barème suivant :

    BÉNÉFICIAIRE

    SALARIÉ ENTRE
    18 et 20 ans révolus

    SALARIÉ ENTRE
    21 et 25 ans révolus

    SALARIÉ DE
    26 ans et plus

    Non titulaire du baccalauréat

    55 %

    80 %

    100 %

    Titulaire du baccalauréat

    65 %

    90 %


  • Article 9.2.5 (non en vigueur)

    Modifié

    Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.

    Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation réalisée au début de la relation contractuelle est comprise entre 6 et 12 mois.

    Ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
    - des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
    - certains CQP de la branche professionnelle ;
    - des actions visant l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture ou d'un titre délivré par le ministère chargé du travail.

    En tout état de cause, les actions de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, respectent la durée minimale définie par les dispositions légales.

    La durée maximale des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle est fixée par l'avenant créant le CQP. Elle peut donc, dans ces cas, excéder 25 % de la durée totale du contrat.

  • Article 9.2.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

    Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.

    Si le contrat de professionnalisation est conclu à durée indéterminée, l'action de professionnalisation réalisée au début de la relation contractuelle est comprise entre 6 et 12 mois.

    Ces durées peuvent être prolongées jusqu'à 24 mois pour :
    - des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle et dont le parcours antérieur nécessite une remise à niveau déterminée lors d'une évaluation préalable ;
    - certains CQP de la branche professionnelle ;
    - des actions visant l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture ou d'un titre délivré par le ministère chargé du travail.

    En tout état de cause, les actions de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, respectent la durée minimale définie par les dispositions légales.

    La durée maximale des actions préparant à un CQP de la branche professionnelle (fixée par l'avenant créant le CQP) ou visant un diplôme ou un titre peut excéder 25 % de la durée totale des contrats.

  • Article 9.2.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'OPCA désigné à l'article 9.8.1 communiquera à la CPNE un bilan annuel sur ces mesures.

    Au regard de celui-ci, la CPNE ajustera sa politique de formation en fonction de l'évolution des besoins des entreprises.

  • Article 9.2.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Bénéficieront en priorité de la période de professionnalisation les salariés répondant à la condition d'ancienneté ci-dessous mentionnée et :
    - souhaitant préparer un CQP de branche et s'inscrivant dans une démarche d'évolution des compétences dans les métiers de celle-ci ;
    - envisageant la création ou la reprise d'une entreprise de la branche professionnelle ;
    - s'inscrivant dans une démarche de validation des acquis de l'expérience ;
    - ayant 20 ans d'activité professionnelle dans la branche ou âgés d'au moins 45 ans ;
    - revenant d'un congé de maternité ou d'un congé parental ;
    - bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3 du code du travail (notamment les travailleurs handicapés, les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité au moins égale à 10 %, titulaire d'une pension d'invalidité, veuves de guerre...) ;
    - dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, et notamment ceux dont l'emploi est menacé.

    La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté dans la branche professionnelle.
    Répondra à cette exigence la personne qui aura été salariée dans la branche sous quelque statut que ce soit (à temps plein ou à temps partiel, en CDI, CNE, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) pendant 12 mois au cours des 24 derniers mois.

    Cette ancienneté peut être prouvée par tout moyen permettant de reconstituer son parcours dans la branche professionnelle sur la période considérée (dernier bulletin de salaire mentionnant l'ancienneté du salarié ou sa date d'entrée dans l'entreprise, le ou les certificats de travail du salarié concerné et le ou les bulletins de salaires complémentaires, etc.).

    Le salarié ne remplissant pas cette condition d'ancienneté et désireux de préparer le CQP de « Gestionnaire d'entreprise commerciale » pourra saisir la CPNE qui décidera en première et dernière instance s'il peut bénéficier du dispositif.

  • Article 9.2.8 (non en vigueur)

    Abrogé

    La période de professionnalisation doit faire l'objet d'un accord écrit entre le salarié et l'entreprise.

    Cet accord engage ses signataires à la condition que l'OPCA désigné à l'article 9.8.1 accepte sa prise en charge.

  • Article 9.2.9 (non en vigueur)

    Abrogé

    La durée de l'action de formation ne peut être inférieure à 150 heures.
    Dans le cadre de la préparation d'un des CQP de la branche professionnelle, elle ne peut dépasser la durée maximale des actions fixée dans l'avenant créant le CQP visé.

  • Article 9.2.10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les heures de formation effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération du salarié par l'entreprise.

    Celles effectuées hors temps de travail donnent lieu, quant à elles, au versement de l'allocation de formation telle que définie par le décret n° 2004-871 du 25 août 2004.

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