Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. (Articles 1-1-1 à article non numéroté)
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1-1-1 à 1-1-5)
- Chapitre II : Droit syndical (Articles 1-2-1 à 1-2-3)
- Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études occupant plus de dix salariés) (Articles 1-3-1 à 1-3-8)
- Champ d'application (Article 1-3-1)
- Remplacement du délégué titulaire (Article 1-3-2)
- Révocation (Article 1-3-3)
- Attributions (Article 1-3-4)
- Consultation des délégués (Article 1-3-5)
- Exercice de la fonction de délégué (Article 1-3-6)
- Protection du délégué (Article 1-3-7)
- Expression directe du salarié (Article 1-3-8)
- Chapitre IV : Relations contractuelles (Articles 1-4-1 à 1.4.3)
- Chapitre V : Classification du personnel, salaires (Articles 1-5-1 à 1.5.7)
- Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche (Articles 1-6-1 à 1-6-2)
- Chapitre VII : Congés - Absences (Articles 1-7-1 à 1-7-7)
- Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 1-8-1 à 1.8.4)
- Chapitre IX : Service militaire (Articles 1-9-1 à 1-9-2)
- Chapitre X : Discipline (Article 1-10-1)
- Chapitre XI : Commissions paritaires
- Chapitre XI : Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.8.6)
- Section 1 : Commission paritaire des litiges individuels
- Section 2 : Commission paritaire d'interprétation
- Section 2 : Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 1.11.2.3.1 à article non numéroté)
- Article 1.11.2.1 - Objet
- Article 1.11.2.2 - Siège
- Article 1.11.2.3 - Composition (Articles 1.11.2.3.1 à 1.11.2.3.2)
- Article 1.11.2.4 - Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI
- Article 1.11.2.5 - Réunions
- Article 1.11.2.6 - Missions
- Article 1.11.2.7 - Modalités d'exercice des missions de la commission (Articles 1.11.2.7.1 à 1.11.2.7.2)
- Article 1.11.2.8 - Commission paritaire de conciliation (Articles 1.11.2.8.1 à 1.11.2.8.6)
- Article 1.11.2.9 - Observatoire paritaire de la négociation collective et bilan annuel
- Chapitre XII : Examen médical (Article 1-12-1)
- Titre II : Formation professionnelle (Articles 2-1-1 à article non numéroté)
- Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé (Article 2-1-1)
- Chapitre II : Administration et gestion (Articles 2-2-1 à 2-2-7)
- Conseil de direction (Article 2-2-1)
- Désignation des membres du conseil de direction (Article 2-2-2)
- Attributions du conseil de direction (Article 2-2-3)
- Périodicité des réunions du conseil de direction (Article 2-2-4)
- Ressources (Article 2-2-5)
- Conférences et examens : garanties du salarié (Article 2-2-6)
- Versement des contributions
- Les dispositifs de formation
- Les dispositifs d'accompagnement professionnel
- Négociation triennale
- Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF) (Articles 2-3-1 à 2-3-4)
- Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
- Titre III : Protection sociale (Articles 3-1-1 à 3-4-2)
- Titre IV : Déclaration des signataires
- Titre Ier : Dispositions relatives au travail (Articles 1-1-1 à 1-12-1)
Article 3-4-1 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Ce régime de retraite complémentaire, défini selon les dispositions annexées, est géré par deux institutions de retraite et de prévoyance juridiquement distinctes :
- l'une, dénommée " Caisse de retraite complémentaire par répartition des clercs et employés des huissiers de justice " (Carco - Répartition), fonctionne dans le cadre de l'article L. 921-1 du code de sécurité sociale et gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
Conformément aux dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et à ses arrêtés d'application, cette institution est membre de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arrco), dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 et de ses annexes ;
- l'autre, dénommée " Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice " (Carco), fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale.
Cette institution gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective et sert un complément aux prestations d'assurance vieillesse versées par la caisse Carco - Répartition de manière à garantir le niveau de pension prévu par le régime de retraite complémentaire.
Un bilan annuel établi par la Carco est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale.Versions
Article 3-4-1 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Ce régime de retraite complémentaire, défini selon les dispositions annexées, est géré par deux institutions de retraite et de prévoyance juridiquement distinctes :
- l'une, dénommée " Caisse de retraite complémentaire par répartition des clercs et employés des huissiers de justice " (CARCO - Répartition) fonctionne dans le cadre de l'article L. 921-1 du code de sécurité sociale et gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
Conformément aux dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et à ses arrêtés d'application, cette institution est membre de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 et de ses annexes ;
- l'autre, dénommée " Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice " (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale.
Cette institution gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective et sert un complément aux prestations d'assurance vieillesse versées par la caisse CARCO - Répartition de manière à garantir le niveau de pension prévu par le régime de retraite complémentaire.
La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels des huissiers de justice.
Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2 du 15 octobre 1996 BO conventions collectives 96-51, étendu par arrêté du 14 février 1997 JORF 25 février 1997.
Versions
Article 3-4-1 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.
La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007).Versions
Article 3-4-1
En vigueur étendu
CARCOLes parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
La caisse de retraite supplémentaire des salariés des huissiers de justice (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.
La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007).
Versions
Article 3-4-2 (non en vigueur)
Remplacé
Depuis le 1er janvier 2005, la CARCO Répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.
Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
La CIRSIC fait partie du groupe Taitbout, dont le siège est situé 5, rue de Dunkerque, 75010 Paris.Versions
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Article 3-4-2
En vigueur étendu
CIRSICDepuis le 1er janvier 2005, la CARCO répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.
Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
La CIRSIC fait partie du groupe Novalis-Taitbout, dont le siège est situé 6, rue Bouchardon,75010 Paris.
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