Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris, affilié à la FECTAM-CFTC ; Fédération nationale du personnel des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil ; Fédération des services CFDT, branche professions judiciaires, 47-49, rue Simon-Bolivar, 75019 Paris.
  • Adhésion :
    FO, par lettre du 7 avril 1997 (BO CC 97-18). Syndicat national des huissiers de justice, 46, boulevard de Latour-Maubourg 75007 Paris, par lettre du 24 janvier 2000 (BO CC 2000-5). Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS-CGC), 2 rue d'Hauteville, 75010 Paris, par lettre du 17 avril 2000 BO CC 2000-18). Fédération des syndicats CFTC, commerce, services et force de vente (CSFV), 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, par lettre du 12 octobre 2001 (BO CC 2001-44). Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20). SPAAC CFE-CGC, 39, rue Edgar-Quinet, 92240 Malakoff, par lettre du 15 novembre 2010 (BO n°2010-51). FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24). Syndicat huissiers de justice de France 73, boulevard de Clichy 75009 Paris., par lettre du 4 août 2016 (BO n°2016-37)
 
  • Article 3-4-1 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.

    Ce régime de retraite complémentaire, défini selon les dispositions annexées, est géré par deux institutions de retraite et de prévoyance juridiquement distinctes :

    - l'une, dénommée " Caisse de retraite complémentaire par répartition des clercs et employés des huissiers de justice " (Carco - Répartition), fonctionne dans le cadre de l'article L. 921-1 du code de sécurité sociale et gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.

    Conformément aux dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et à ses arrêtés d'application, cette institution est membre de l'association des régimes de retraites complémentaires (Arrco), dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 et de ses annexes ;

    - l'autre, dénommée " Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice " (Carco), fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale.

    Cette institution gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective et sert un complément aux prestations d'assurance vieillesse versées par la caisse Carco - Répartition de manière à garantir le niveau de pension prévu par le régime de retraite complémentaire.

    Un bilan annuel établi par la Carco est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale.
  • Article 3-4-1 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.

    Ce régime de retraite complémentaire, défini selon les dispositions annexées, est géré par deux institutions de retraite et de prévoyance juridiquement distinctes :

    - l'une, dénommée " Caisse de retraite complémentaire par répartition des clercs et employés des huissiers de justice " (CARCO - Répartition) fonctionne dans le cadre de l'article L. 921-1 du code de sécurité sociale et gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.

    Conformément aux dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 et à ses arrêtés d'application, cette institution est membre de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), dans les conditions prévues par l'accord du 8 décembre 1961 et de ses annexes ;

    - l'autre, dénommée " Caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice " (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de sécurité sociale.

    Cette institution gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective et sert un complément aux prestations d'assurance vieillesse versées par la caisse CARCO - Répartition de manière à garantir le niveau de pension prévu par le régime de retraite complémentaire.

    La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels des huissiers de justice.

    Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder cinq ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de sécurité sociale.
  • Article 3-4-1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.

    La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.

    La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.

    Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007).

  • Article 3-4-1

    En vigueur étendu

    CARCO

    Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.

    La caisse de retraite supplémentaire des salariés des huissiers de justice (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

    Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.

    La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.

    Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007).

  • Article 3-4-2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Depuis le 1er janvier 2005, la CARCO Répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.

    Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.

    La CIRSIC fait partie du groupe Taitbout, dont le siège est situé 5, rue de Dunkerque, 75010 Paris.

  • Article 3-4-2

    En vigueur étendu

    CIRSIC

    Depuis le 1er janvier 2005, la CARCO répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.

    Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.

    La CIRSIC fait partie du groupe Novalis-Taitbout, dont le siège est situé 6, rue Bouchardon,75010 Paris.

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