Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

IDCC

  • 637

Code NAF

  • 38-31Z
  • 38-32Z
  • 46-77Z
 
  • Article 55 (non en vigueur)

    Remplacé


    Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité susceptible d'entraîner des licenciements, il doit en informer obligatoirement le comité d'établissement, ou d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel. Le comité (ou les délégués du personnel) sera consulté sur les mesures que la direction compte prendre, telles que : réduction de l'horaire de travail, repos par roulement, mutation d'emploi, arrêt provisoire ou licenciement collectif.

    En cas de licenciement collectif, l'ordre des licenciements tiendra compte des nécessités de production, de la valeur professionnelle, des charges de la société, de la situation de famille du salarié (y compris l'état de grossesse), de l'ancienneté dans l'établissement, et des ressources provenant des retraites d'ancienneté de services.

    Lorsque des licenciements auront été ainsi décidés, l'employeur effectuera toute démarche nécessaire pour faciliter le reclassement des salariés.

    Conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 (en annexe), le personnel licencié dans ces conditions bénéficiera pendant une durée d'un an d'une priorité de réembauchage dans un emploi, de même nature, à condition toutefois qu'il en manifeste le désir dans un délai de deux mois à partir de sa date de licenciement. Dans ce cas, l'entreprise informera les salariés concernés de tous emplois qui seraient ou deviendraient disponibles.

    Cette priorité cessera si le salarié ne donne pas suite à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi, de rémunération et d'avantages équivalents.
  • Article 55 (non en vigueur)

    Remplacé


    Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité susceptible d'entraîner des licenciements, il doit en informer obligatoirement le comité d'établissement, ou d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel. Le comité (ou les délégués du personnel) sera consulté sur les mesures que la direction compte prendre, telles que : réduction de l'horaire de travail, repos par roulement, mutation d'emploi, arrêt provisoire ou licenciement collectif.

    En cas de licenciement collectif, l'ordre des licenciements tiendra compte des nécessités de production, de la valeur professionnelle, des charges de la société, de la situation de famille du salarié (y compris l'état de grossesse), de l'ancienneté dans l'établissement.

    Lorsque des licenciements auront été ainsi décidés, l'employeur effectuera toute démarche nécessaire pour faciliter le reclassement des salariés.

    Conformément à la loi, le personnel licencié pour cause économique bénéficiera d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rutpure de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
  • Article 55

    En vigueur étendu

    En cas de difficulté économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail susceptible d'entraîner des licenciements, l'employeur doit en informer obligatoirement le comité d'établissement, ou d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel. Le comité (ou les délégués du personnel) sera consulté sur les mesures que la direction compte prendre, telles que notamment : réduction de l'horaire de travail, repos par roulement, mutation d'emploi, arrêt provisoire ou licenciement collectif.

    En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'ordre des licenciements tiendra compte des critères légaux fixés par l'article L. 1233-5 du code du travail :

    Pour information, ces critères prennent notamment en compte :


    − les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

    − l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

    − la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

    − les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

    Ces critères s'appliquent aux procédures de licenciement engagées postérieurement à l'arrêté d'extension du présent avenant. On doit considérer qu'un licenciement est engagé :


    – au moment où le salarié est informé qu'un projet de licenciement va être mis en place, lorsqu'il s'agit d'un licenciement individuel ;

    – à la date d'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel, lorsqu'il s'agit d'un licenciement collectif.

    Lorsque des licenciements auront été ainsi décidés, l'employeur effectuera toute démarche nécessaire pour faciliter le reclassement des salariés.

    Conformément à la loi, le personnel licencié pour motif économique bénéficiera d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
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