Article 53 (non en vigueur)
Remplacé
Les prestations versées en cas d'incapacité de travail sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite Agirc dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.
Les rentes éducation et les rentes de conjoint sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'Ocirp.
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Articles cités par
Article 53 (1)
En vigueur étendu
Les prestations périodiques en cours de service sont revalorisables annuellement, ainsi que le traitement de base servant au calcul des garanties « Décès » maintenues pour les personnes en arrêt de travail, sur la base du taux proposé par la commission par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime et dont la validation relève de la compétence des conseils d'administration des organismes assureurs.
Pour les participants en arrêt de travail, les prestations et le traitement de base sont revalorisables dans l'année suivant le premier anniversaire de l'arrêt continu de travail. Les rentes éducation et de conjoint survivant en cours de service sont revalorisables dans l'année suivant le décès du participant.
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)Versions
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Articles cités par
Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988