Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Texte de base : Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
(Articles 1 à 33)
- Champ d'application (Article 1)
- Exclusion du champ
- Champ territorial
- Durée et révision (Article 2)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 3)
- Exercice des droits relatifs à l'action syndicale (Article 4)
- Panneaux d'affichage - Local syndical (Article 5)
- Délégués du personnel et comité d'entreprise (Article 6)
- Comités d'entreprise - Financement des oeuvres sociales (Article 7)
- Panneau d'affichage des institutions représentatives du personnel. (Article 7 bis)
- Panneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entreprise. (Article 7 bis)
- Engagement (Article 8)
- Clause de non-concurrence (Article 8 bis)
- Essai - Visite médicale (Article 9)
- Promotion (Article 10)
- Contrat individuel (Article 11)
- Préavis (Article 12)
- Licenciement (Article 13)
- Absences pendant le délai-congé (Article 14)
- Indemnité de licenciement (Article 15)
- Indemnité départ en fin de carrière (Article 16)
- Retraite complémentaire par répartition (Article 16 BIS)
- Maladie - Accident (Article 17)
- Remplacement (Article 18)
- Maternité et adoption (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés de maternité, d'adoption, postnataux, de paternité et pour soigner un enfant malade (Article 19)
- Congés annuels (Articles 20 à 21)
- Congés exceptionnels (Articles 22 à 25)
- Jours fériés (Article 26)
- Service militaire obligatoire
- Périodes militaires obligatoires
- Salaires (Article 27)
- Prime d'ancienneté (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commissions paritaires de conciliation
- Dépôt aux prud'hommes (Article 31)
- Adhésions (Article 32)
- Couverture complémentaire frais de santé (Article 33)
Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f (1) et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
a) La durée des congés est fixée à raison de deux jours ouvrables par mois de présence au cours de l'année de référence : 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;
b) Les congés ci-dessus sont augmentés :
- d'un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté ;
- de deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté ;
- de trois jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté ;
- de quatre jours ouvrables pour les salariés ayant trente ans d'ancienneté.
c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise ;
d) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b et c ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixés à la présente convention ;
e) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre ;
f) Les congés annuels accordés en tout ou partie en dehors de la période normale seront obligatoirement prolongés de : un jour pour une durée de congé hors période de trois à cinq jours et deux jours pour une durée de congé hors période de six jours et plus ;
g) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j (1) du livre II du code du travail ;
h) En cas de licenciement, sauf pour faute lourde, l'indemnité de congés payés est réglée au salarié en même temps que l'indemnité de licenciement.
NB : (1) Article L. 223-11 du nouveau code du travail.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 11 du 22 février 1978 étendu par arrêté du 8 août 1978 JONC 6 septembre 1978.
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Article 20 (non en vigueur)
Remplacé
Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
- les périodes de congés payés ;
- le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;
- les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;
- les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;
- les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.
Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.
Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 14 du 14 mars 1988 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JORF 30 juin 1988.
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Article 20
En vigueur étendu
Clauses communesDes congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur. Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif : - les périodes de congés payés ; - le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ; - les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ; - les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ; - les périodes militaires obligatoires ; - les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ; - les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale. Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans. Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.
Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 8 du 10 avril 1973 étendu par arrêté du 7 septembre 1973 JORF 3 octobre 1973
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Article 21 (non en vigueur)
Remplacé
Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.
En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.
Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 15 du 22 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 3 mars 1994 JORF 12 mars 1994
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Article 21
En vigueur étendu
Clauses communesLes dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.
Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.
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