Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des commerces d'importation et d'exportation de France agissant au nom des syndicats qui ne seraient pas liés par une autre convention ; Chambre syndicale des commissionnaires pour le commerce extérieur ; Fédération nationale des syndicats du commerce ouest-africain ; Syndicat des exportateurs français d'Indochine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des cadres du commerce CGC.
  • Adhésion :
    Confédération autonome du travail (13 mai 1959) ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC (19 mai 1965) ; Fédération nationale des importateurs de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique (FNIMME) (30 novembre 1971 et 17 août 1977) ; Etablissements Robert Holer et Cie (26 juin 1972) ; Société SOCOLIA (11 avril 1978) Syndicat des exportateurs et importateurs de textiles (11 juin 1990) Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger SYNCIBE (1er juin 1990) Fédération nationale de commerce extérieur des négociants spécialisés en produits alimentaires FIPA (17 septembre 1990) Syndicat des entreprises de commerce international d'équipement domestique et professionnel (SECIMED) (23 octobre 1990) Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (19 décembre 1990) Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM) (22 décembre 1992) Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20) Le syndicat des entreprises de commerce international de matériels agricoles et d'espaces verts (SECIMA), 19, rue Jacques-Binger, 75017 Paris, par lettre du 28 septembre 2009 (BO n°2009-43) La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO 2017-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

 
  • Article 20 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f (1) et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

    a) La durée des congés est fixée à raison de deux jours ouvrables par mois de présence au cours de l'année de référence : 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;

    b) Les congés ci-dessus sont augmentés :

    - d'un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté ;

    - de deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté ;

    - de trois jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté ;

    - de quatre jours ouvrables pour les salariés ayant trente ans d'ancienneté.

    c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise ;

    d) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b et c ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixés à la présente convention ;

    e) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre ;

    f) Les congés annuels accordés en tout ou partie en dehors de la période normale seront obligatoirement prolongés de : un jour pour une durée de congé hors période de trois à cinq jours et deux jours pour une durée de congé hors période de six jours et plus ;

    g) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j (1) du livre II du code du travail ;

    h) En cas de licenciement, sauf pour faute lourde, l'indemnité de congés payés est réglée au salarié en même temps que l'indemnité de licenciement.
    NB : (1) Article L. 223-11 du nouveau code du travail.
  • Article 20 (non en vigueur)

    Remplacé


    Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

    Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :

    - les périodes de congés payés ;

    - le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;

    - les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;

    - les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;

    - les périodes militaires obligatoires ;

    - les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;

    - les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.

    Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.

    Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.
  • Article 20

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

    Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :

    - les périodes de congés payés ;

    - le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;

    - les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;

    - les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;

    - les périodes militaires obligatoires ;

    - les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;

    - les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.

    Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.

    Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

    En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

    Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.
  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

    En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

    Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.
  • Article 21

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

    En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

    Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.

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