Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des commerces d'importation et d'exportation de France agissant au nom des syndicats qui ne seraient pas liés par une autre convention ; Chambre syndicale des commissionnaires pour le commerce extérieur ; Fédération nationale des syndicats du commerce ouest-africain ; Syndicat des exportateurs français d'Indochine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des cadres du commerce CGC.
  • Adhésion :
    Confédération autonome du travail (13 mai 1959) ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC (19 mai 1965) ; Fédération nationale des importateurs de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique (FNIMME) (30 novembre 1971 et 17 août 1977) ; Etablissements Robert Holer et Cie (26 juin 1972) ; Société SOCOLIA (11 avril 1978) Syndicat des exportateurs et importateurs de textiles (11 juin 1990) Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger SYNCIBE (1er juin 1990) Fédération nationale de commerce extérieur des négociants spécialisés en produits alimentaires FIPA (17 septembre 1990) Syndicat des entreprises de commerce international d'équipement domestique et professionnel (SECIMED) (23 octobre 1990) Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (19 décembre 1990) Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM) (22 décembre 1992) Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20) Le syndicat des entreprises de commerce international de matériels agricoles et d'espaces verts (SECIMA), 19, rue Jacques-Binger, 75017 Paris, par lettre du 28 septembre 2009 (BO n°2009-43) La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO 2017-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

 
  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.

    En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
    Paiement
    des appointements

    Années de présence continue dans l'entreprise :

    Un an : 1 mois

    Trois ans : 1 mois 1/2

    Cinq ans : 2 mois

    Dix ans : 2 mois 1/4

    Quinze ans : 2 mois 1/2

    Vingt ans : 2 mois 3/4

    Vingt-cinq ans : 3 mois

    Trente ans : 3 mois 1/4

    Trente-deux ans : 3 mois 1/2

    Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois

    Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

    Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

    Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

    Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.
  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé


    En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.

    En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
    Paiement
    des appointements

    Années de présence continue dans l'entreprise :

    Un an : 1 mois

    Trois ans : 1 mois 1/2

    Cinq ans : 2 mois

    Dix ans : 2 mois 1/4

    Quinze ans : 2 mois 1/2

    Vingt ans : 2 mois 3/4

    Vingt-cinq ans : 3 mois

    Trente ans : 3 mois 1/4

    Trente-deux ans : 3 mois 1/2

    Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois

    Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

    Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

    Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

    Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.
  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé

    En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.

    En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :

    ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
    dans l'entreprise
    PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
    1 an 1 mois
    3 ans 1 mois 1 / 2
    5 ans 2 mois
    10 ans 2 mois 1 / 4
    15 ans 2 mois 1 / 2
    20 ans 2 mois 3 / 4
    25 ans 3 mois
    30 ans 3 mois 1 / 4
    32 ans 3 mois 1 / 2
    35 ans et au-delà 4 mois


    Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

    Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.

    Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.

    Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.

    Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

    Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

    Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.

    En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical transmis à l'employeur dans les 48 heures et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :

    ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
    dans l'entreprise
    PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
    1 an 1 mois
    3 ans 1 mois 1 / 2
    5 ans 2 mois
    10 ans 2 mois 1 / 4
    15 ans 2 mois 1 / 2
    20 ans 2 mois 3 / 4
    25 ans 3 mois
    30 ans 3 mois 1 / 4
    32 ans 3 mois 1 / 2
    35 ans et au-delà 4 mois

    Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

    Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.

    Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.

    Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.

    Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

    Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

    Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.

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