Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Texte de base : Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 (Articles 1er à 84)
- Préambule
- Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 3.2)
- Titre II Vie collective de la branche (Articles 4 à 25)
- Chapitre Ier Droit syndical (Articles 4 à 11.4)
- Chapitre II Institutions représentatives du personnel (Articles 12 à 14)
- Chapitre III Egalité professionnelle (Articles 15 à 16)
- Chapitre IV Médailles du travail professionnelles (Articles 17 à 20)
- Chapitre V Dispositifs de branche (Articles 21 à 22.13)
- Article 21 (1)
- Article 21.1 (1)
- Article 21.2 (1)
- Article 21.3 (1)
- Article 21.4 (1)
- Article 21.5 (1)
- Article 21.6 (1)
- Article 21.7 (1)
- Article 21.8 (1)
- Article 21.9 (1)
- Article 21.10 (1)
- Article 21.11 (1)
- Article 21.12 (1)
- Article 21.13 (1)
- Article 21.14 (1)
- Article 21.15 (1)
- Article 22
- Article 22.1 (1)
- Article 22.2 (1)
- Article 22.3
- Article 22.4 (1)
- Article 22.4.1 (1)
- Article 22.4.2 (1)
- Article 22.5 (1)
- Article 22.6 (1)
- Article 22.7
- Article 22.8 (1)
- Article 22.9
- Article 22.10 (1)
- Article 22.11 (1)
- Article 22.12 (1)
- Article 22.13 (1)
- Chapitre VI Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) (Articles 23 à 25)
- Titre III Structures paritaires (Articles 26 à 32)
- Titre IV Relations individuelles (Articles 33 à 64.2)
- Titre V Organisation du travail (Articles 65 à 75)
- Titre VI Garanties sociales (Articles 76 à 84)
Article 29
En vigueur étendu
CompositionLa commission paritaire est composée d'un nombre équivalent de représentants des Entreprises, désignés par l'organisation patronale de branche, et de représentants des salariés, désignés, selon les modalités prévues par l'article 6.1 de la CCNM, par les organisations syndicales de branche, à raison d'un membre par organisation.
Versions
Article 30
En vigueur étendu
CompétencesLa commission paritaire est compétente pour :
– formuler des avis sur les problèmes d'interprétation de la CCNM et des accords de branche, à la demande soit d'une organisation syndicale de branche, soit de l'organisation patronale de branche ;
– remplir une mission de conciliation en cas de conflit collectif du travail dans une Entreprise ou au niveau de la branche, et qui n'aurait pu être réglé dans l'Entreprise, à la demande, selon les cas, du chef d'entreprise ou de l'organisation patronale de branche, ou d'au moins une organisation syndicale de branche ;
– valider les accords collectifs qui lui sont soumis dans les conditions de l'article 11 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers en vérifiant, sans pouvoir opérer aucune modification, que les procédures en matière de négociation collective ont été respectées et que l'accord qui lui est soumis est conforme à la réglementation en vigueur ;
– formuler des avis en cas de licenciement individuel d'un salarié pour faute grave ou lourde, en se prononçant sur la qualification des fautes professionnelles invoquées ;
– formuler des avis sur le caractère avéré ou non des situations de discrimination syndicale auxquelles pourraient être confrontés des salariés au titre de leurs activités syndicales.
La saisine de la commission paritaire en ce qui concerne d'éventuelles situations de discrimination syndicale est nécessairement faite sur présentation d'un dossier conforme à un format qu'elle détermine.Versions
Article 31
En vigueur étendu
FonctionnementPour chacune de ses attributions, la commission paritaire est présidée en alternance, pour chaque demande, examinée dans l'ordre chronologique de sa mise en état, par un représentant des organisations syndicales de branche ou par un représentant des Entreprises désigné par l'organisation patronale de branche.
Dans ses attributions de validation des accords collectifs, la commission paritaire est saisie dans les 15 jours de la signature de l'accord par la partie signataire la plus diligente. Elle se prononce dans les 4 mois de sa saisine. A défaut de décision rendue dans ce délai, l'accord est réputé avoir été validé. Les membres de la commission paritaire sont tenus au secret sur les dispositions des accords qui leur sont soumis.
Lorsqu'elle siège pour rendre un avis sur un licenciement individuel, la commission paritaire est saisie par le salarié, dans les 15 jours de la notification de son licenciement, et se réunit au plus tard dans les 45 jours de la saisine. A l'issue de la réunion, elle rend un avis sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée ; en cas de partage des voix, l'avis reflète les positions de chaque délégation.Versions
Article 32
En vigueur étendu
Heures de réunion et de préparation
Les heures de réunion de la commission paritaire, auxquelles s'ajoutent 2 heures de préparation par réunion, sont considérées de plein droit comme temps de travail effectif et payées à l'échéance normale. Ces heures ne s'imputent pas sur les 30 heures de crédit conventionnel accordées au titre de l'article 6.1 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. L'organisation patronale de branche informe les employeurs concernés lorsque l'un de leurs salariés a participé à une réunion de la commission paritaire.Versions