Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Texte de base : Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010 (Articles 1er à 84)
- Préambule
- Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 3.2)
- Titre II Vie collective de la branche (Articles 4 à 25)
- Chapitre Ier Droit syndical (Articles 4 à 11.4)
- Chapitre II Institutions représentatives du personnel (Articles 12 à 14)
- Chapitre III Egalité professionnelle (Articles 15 à 16)
- Chapitre IV Médailles du travail professionnelles (Articles 17 à 20)
- Chapitre V Dispositifs de branche (Articles 21 à 22.13)
- Article 21 (1)
- Article 21.1 (1)
- Article 21.2 (1)
- Article 21.3 (1)
- Article 21.4 (1)
- Article 21.5 (1)
- Article 21.6 (1)
- Article 21.7 (1)
- Article 21.8 (1)
- Article 21.9 (1)
- Article 21.10 (1)
- Article 21.11 (1)
- Article 21.12 (1)
- Article 21.13 (1)
- Article 21.14 (1)
- Article 21.15 (1)
- Article 22
- Article 22.1 (1)
- Article 22.2 (1)
- Article 22.3
- Article 22.4 (1)
- Article 22.4.1 (1)
- Article 22.4.2 (1)
- Article 22.5 (1)
- Article 22.6 (1)
- Article 22.7
- Article 22.8 (1)
- Article 22.9
- Article 22.10 (1)
- Article 22.11 (1)
- Article 22.12 (1)
- Article 22.13 (1)
- Chapitre VI Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) (Articles 23 à 25)
- Titre III Structures paritaires (Articles 26 à 32)
- Titre IV Relations individuelles (Articles 33 à 64.2)
- Titre V Organisation du travail (Articles 65 à 75)
- Titre VI Garanties sociales (Articles 76 à 84)
Article 47
En vigueur étendu
Classification
Chaque salarié se voit attribuer une classification à laquelle correspond un salaire minimum hiérarchique fixé au niveau de la branche.
La classification résulte de l'affectation dans une catégorie définie en fonction de l'emploi occupé.Versions
Article 48
En vigueur étendu
Catégories
Les emplois sont classés en 8 catégories :
– 2 catégories employés (I.A, I.B) ;
– 2 catégories maîtrise (II.A, II.B) ;
– 3 catégories cadres et cadres supérieurs (III.A, III.B, III.C) ;
– 1 catégorie cadres dirigeants (IV).
La classification des emplois est effectuée en fonction de critères objectifs et qualitatifs qui sont :
– le contenu de l'activité du poste ;
– l'autonomie et l'initiative requises par le poste ;
– la technicité requise par le poste ;
– la formation, adaptation et expérience requises par le poste ;
– le niveau de responsabilité requis par le poste.
Chaque salarié se voit attribuer une catégorie correspondant au poste qu'il occupe à titre permanent.
L'affectation d'un salarié, pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié, à un emploi correspondant à une catégorie inférieure à la catégorie de son emploi précédent est sans conséquence sur sa classification.
Les 8 catégories sont décrites dans le tableau pages suivantes.
Tableau des critères classants
EmployéCatégorie
ou niveau d'emploiContenu
de l'activité du posteAutonomie
et initiative requises
par le posteTechnicité
requise par le posteFormation, adaptation
et expérience requises
par le posteNiveau
de responsabilité requis
par le posteI.A Travaux simples, répétitifs et peu diversifiés à exécuter selon des consignes précises. Contrôle constant.
Initiative limitée.Aucune mise en œuvre de connaissance particulière. Simple initiation professionnelle. Respect des consignes. I.B Travaux spécialisés s'inscrivant dans un cadre élargi à l'environnement immédiat du poste. Poste soumis à un contrôle périodique. Initiatives dans le cadre de méthodes et usages bien définis. Bonne connaissance des techniques professionnelles du poste. Formation professionnelle confirmée ou expérience équivalente. Responsable du bon déroulement des modes opératoires du poste. Doit rendre compte des incidents. III.C Assure le management et contrôle la stratégie d'une ou plusieurs fonctions ou activités de l'entreprise ou assure une fonction d'expert confirmé. Assure la gestion opérationnelle au jour le jour dans le cadre d'une stratégie définie par le comité de direction ; peut représenter l'entreprise par délégation de l'employeur. Connaissances approfondies et pratiques dans plusieurs domaines professionnel Large expérience professionnelle. Responsable des résultats liés à son champ d'activité et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition. Versions
Article 49
En vigueur étendu
Changement de catégorie à l'anciennetéL'employeur classe :
– en catégorie I.B, tout salarié qui dans l'Entreprise relève de la catégorie I.A depuis au moins 5 ans ;
– en catégorie II.B, tout salarié qui dans l'Entreprise relève de la catégorie II.A depuis au moins 5 ans.
Lorsqu'un salarié relevant de la catégorie I.B depuis au moins 5 ans chez son employeur en fait la demande, ce dernier procède à l'examen de sa situation afin de déterminer sa capacité à passer en catégorie II.A. Un entretien individuel est notamment organisé à cet effet. L'employeur qui fait passer un salarié de la catégorie I.B à la catégorie II.A assure que le salaire net perçu par le salarié au titre de sa nouvelle catégorie n'est pas inférieur à celui perçu au titre de l'ancienne.Versions
Article 50
En vigueur étendu
Salaires minima hiérarchiques
Des salaires minima hiérarchiques sont fixés pour les différentes catégories d'emploi et font l'objet d'un barème annexé à la CCNM. Ce barème fait l'objet de négociations au niveau de la branche professionnelle au moins 1 fois par an.Versions
Article 51
En vigueur étendu
Appointements fixes mensuels
Les appointements fixes mensuels sont payables 12 fois dans l'année et sont fixés dans l'entreprise ; ils ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux salaires minima hiérarchiques définis à l'article 50 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers pour une activité exercée à temps complet.
Ils peuvent être majorés individuellement en fonction de l'appréciation de la qualité des services du collaborateur concerné.
Les appointements fixes mensuels peuvent dépasser le salaire minimum hiérarchique du ou des niveaux supérieurs au niveau de classement d'un salarié, sans entraîner pour autant le passage de celui-ci à un niveau supérieur.Versions
Article 52
En vigueur étendu
Garantie d'augmentation minimum
Tout salarié dont les appointements fixes mensuels ne seraient pas modifiés pendant 3 années rémunérées consécutives peut demander à être reçu par l'employeur ou son représentant pour que son cas soit examiné ou que lui soient indiqués les motifs de cette absence d'augmentation. En toute hypothèse, il lui est attribué une augmentation de ses appointements fixes mensuels égale à 40 % du cumul en euros des augmentations appliquées au salaire minimum hiérarchique correspondant à sa classification au cours des 3 années considérées.
De même, tout salarié dont les appointements fixes mensuels ont été augmentés (mesures collectives et/ou individuelles) d'une somme inférieure à la garantie minimum ci-dessus se voit appliquer les dispositions ci-dessus, ses appointements étant complétés à due concurrence.
Cette garantie cesse de s'appliquer lorsque les appointements fixes mensuels dépassent de 50 % le salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé.
L'attribution d'une augmentation minimum garantie fixe le point de départ d'une nouvelle période triennale.Versions
Article 53
En vigueur étendu
Eléments variables
La rémunération peut comporter des éléments variables fixés par chaque employeur, à son appréciation.Versions
Article 54
En vigueur étendu
Intéressement et participation
Des accords relatifs à l'intéressement et à la participation peuvent être conclus avec les délégués syndicaux ou les représentants élus du personnel, conformément à la réglementation en vigueur.Versions