Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

Etendue par arrêté du 27 février 2012 JORF 3 mars 2012

IDCC

  • 2931

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    AMAFI ; SPI-MT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT Bourse ; CFTC Marchés financiers ; CGC Marchés financiers ; FO Bourse.
  • Adhésion :
    CGT Bourse investissement, par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-30).
 
  • Article 55

    En vigueur étendu

    Préavis


    En cas de démission, et sauf réduction décidée d'un commun accord par les parties, le délai de préavis est fixé à 2 mois pour les non-cadres et à 3 mois pour les cadres.
    En cas de licenciement, hors le cas de faute grave ou lourde, le délai de préavis est fixé conformément à la réglementation.
    Toutefois en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, à l'exception des licenciements pour fautes graves ou lourdes, le salarié a la faculté de réduire la durée de son préavis ; il n'est alors rémunéré que jusqu'à la date de son départ effectif, sauf accord contraire.

  • Article 56

    En vigueur étendu

    Heures de recherche d'emploi


    Pendant la période de préavis, le salarié qui en fait la demande est autorisé à s'absenter 2 heures par jour, en vue de la recherche d'un nouvel emploi.
    Ces heures ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement. En cas de démission, l'employeur peut demander au salarié qui souhaite bénéficier de cette facilité de lui fournir un engagement sur l'honneur que ces heures seront effectivement utilisées pour la recherche d'un nouvel emploi.
    La détermination de ces heures et leur regroupement éventuel sont précisés par arrangement à l'amiable. En cas de désaccord, les 2 heures sont choisies un jour par le salarié, un jour par l'employeur.

  • Article 57

    En vigueur étendu

    Rupture amiable


    Les procédures de rupture conventionnelle du contrat de travail sont soumises à la réglementation en vigueur.

  • Article 58

    En vigueur étendu

    Licenciement. – Procédure

    Les procédures de licenciement sont soumises à la réglementation en vigueur, ainsi qu'à la CCNM en matière de délai de préavis et d'heures de recherche d'emploi.
    L'employeur qui envisage de licencier un salarié pour faute grave ou lourde doit en informer un représentant du personnel, autre que le salarié concerné le cas échéant, en même temps qu'il convoque le salarié à l'entretien préalable.
    Le salarié faisant l'objet d'une convocation à un entretien préalable pouvant conduire à un licenciement pour faute grave ou lourde peut se faire assister de 2 personnes de son choix appartenant à l'Entreprise ; en l'absence de représentants syndicaux dans l'Entreprise, autres que le salarié concerné le cas échéant, d'une part, et de recours à un conseiller du salarié prévu par la réglementation, d'autre part, le salarié peut se faire assister d'un représentant désigné par une organisation syndicale de branche.

  • Article 59

    En vigueur étendu

    Licenciement. – Indemnité
  • Article 59.1

    En vigueur étendu

    Ancienneté


    Tout salarié licencié ayant plus de 1 an d'ancienneté a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté.
    L'ancienneté s'apprécie au sein d'une même entreprise à compter du premier jour de travail du contrat en cours, sauf reprise d'ancienneté stipulée dans le contrat de travail.

  • Article 59.2 (1)

    En vigueur étendu

    Calcul et montant


    L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements fixes bruts perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois.
    L'indemnité de licenciement est égale à 1/2 mois par année d'ancienneté. Elle est plafonnée à 12 mois.
    En cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité est égale à 1/2 mois par année de présence jusqu'à 10 ans d'ancienneté et à 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant 10 ans d'ancienneté. Elle est plafonnée à 15 mois.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 60

    En vigueur étendu

    Licenciement. – Recours


    Le salarié licencié pour faute grave ou lourde a la faculté de saisir, par lettre recommandée avec avis de réception, la commission paritaire prévue aux articles 30 et 31 de la CCNM dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement.
    Ce recours n'est pas suspensif.

  • Article 61

    En vigueur étendu

    Licenciement. – Mesures d'accompagnement

    En cas de licenciement rendu nécessaire par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou des réorganisations internes, les Entreprises s'efforcent de faciliter les reclassements tant internes qu'externes.
    A cette fin, indépendamment des différents dispositifs issus de la réglementation en vigueur, une bourse des emplois est mise en place par l'organisation patronale de branche : peuvent notamment y figurer les candidatures du personnel licencié pour motif économique, sous réserve qu'ils aient individuellement donné leur accord pour y figurer, ainsi que les offres d'emploi des Entreprises.
    Les employeurs sont tenus d'examiner les candidatures y figurant avant de procéder à toute embauche, et d'informer l'organisation patronale de branche des embauches réalisées par ce biais.

  • Article 62

    En vigueur étendu

    Retraite


    Les droits à pension de retraite sont déterminés conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 63

    En vigueur étendu

    Départ à la retraite
  • Article 63.1

    En vigueur étendu

    Conditions


    Le départ volontaire à la retraite se fait conformément à la réglementation en vigueur.

  • Article 63.2 (1)

    En vigueur étendu

    Indemnité

    Lors de son départ volontaire à la retraite, tout salarié a droit, en fonction de son ancienneté dans l'Entreprise, appréciée au premier jour d'embauche du contrat en cours, à une indemnité égale à :
    – 10 % des appointements fixes mensuels bruts par année de présence pour les 10 premières années ;
    – 30 % des appointements fixes mensuels bruts par année de présence au-delà de 10 ans d'ancienneté.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 64

    En vigueur étendu

    Mise à la retraite
  • Article 64.1

    En vigueur étendu

    Conditions


    Conformément à la réglementation en vigueur, l'employeur peut mettre à la retraite d'office l'un de ses collaborateurs dès lors que ce dernier a atteint l'âge de 70 ans.
    L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans en mesure de bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale doit l'interroger par écrit tous les ans, 3 mois au moins avant son anniversaire (au titre de ses 65, 66, 67, 68 et 69 ans), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
    En cas de réponse négative du salarié dans le délai de 1 mois à compter de cette demande, ou à défaut de l'avoir interrogé dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié.
    Le délai de préavis applicable à la mise à la retraite est fixé à 3 mois.

  • Article 64.2

    En vigueur étendu

    Indemnité


    Lorsqu'un employeur met à la retraite l'un de ses salariés dans les conditions prévues à l'article 64.1 de la CCNM, ce dernier a droit à une indemnité de rupture, calculée conformément à la réglementation en vigueur. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité calculée en vertu de l'article 63.2 de la CCNM.

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