Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article 19 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans toutes les entreprises, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective mis en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
    Ce droit s'exerce dans les conditions suivantes : un crédit de 6 heures, par an et par salarié, est mis à la disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.
    Ce droit d'expression est organisé par un protocole d'accord conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Le personnel d'encadrement bénéficie du droit d'expression dans les mêmes conditions que les autres salariés.
    Les autres modalités sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs et/ou leurs représentants, ainsi que les salariés, s'engagent dans le cadre de leurs missions à ne pas prendre en considération notamment l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses, les origines sociales ou ethniques, l'âge, le sexe. De plus, les employeurs doivent respecter cet engagement pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures de discipline et de congédiement.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé

    21.1. Exercice du droit syndical

    L'exercice du droit syndical est garanti dans toutes les entreprises, conformément aux dispositions légales.
    a) Collecte de cotisations, diffusion de tracts et publications
    Il peut être procédé à la distribution de tracts et publications à vocation syndicale dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures de travail, et notamment à l'issue de réunions professionnelles, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.
    En aucun cas les distributions de tracts et les collectes de cotisations ne peuvent avoir lieu au domicile des personnes prises en charge par l'entreprise.
    b) Panneaux d'affichage
    L'affichage des communications syndicales s'effectue librement, sous la responsabilité de l'organisation syndicale intéressée, sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur simultanément à l'affichage.
    c) Local
    Le local prévu conformément aux dispositions légales et réglementaires est mis à la disposition des sections syndicales.
    Les modalités d'utilisation et d'aménagement de ce local sont établies par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.
    d) Section syndicale
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir, en dehors des heures de travail, une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement et de préférence pendant les heures d'ouverture de celui-ci.
    e) Protection légale
    Les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale bénéficient des mesures de protection fixées par la loi et relatives à l'exercice du droit syndical.

    21.2. Congé de formation économique, sociale et syndicale

    Le congé de formation économique, sociale et syndicale est attribué conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 22 (non en vigueur)

    Abrogé

    La section syndicale a pour rôle de représenter les intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'objet des syndicats tel qu'il est défini par les dispositions légales et réglementaires.
    Sous réserve d'avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat peut y constituer une section syndicale dès lors qu'il y est représentatif, ou qu'il est affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel, ou, à défaut, qu'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans et a un champ d'application géographique et professionnel couvrant l'entreprise concernée.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Abrogé

    23.1. Entreprises ou établissements de 50 salariés ETP (1) et plus

    La section syndicale peut désigner, si le syndicat n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, un représentant pour la représenter. Il est désigné dans l'attente des élections professionnelles.
    Le mandat de ce représentant prend fin si à l'issue des élections professionnelles suivant sa désignation, le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif selon les dispositions légales. Le salarié qui perd son mandat ne peut être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
    Dans les entreprises ou établissements de 50 salariés ETP (1) ou plus, le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois conformément aux dispositions légales.
    Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs sauf dans les cas définis par les dispositions légales et réglementaires.

    23.2. Entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP (1)

    Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP (1), les syndicats non représentatifs qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Il ne dispose pas d'un crédit d'heures supplémentaires à celui accordé à son mandat de représentant du personnel pour l'exercice de cette fonction de représentant de la section syndicale.

    (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 24 (non en vigueur)

    Abrogé

    24.1. Entreprises ou établissements de 50 salariés ETP (1) et plus

    a) Désignation
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de 50 salariés ETP (1) et plus, l'organisation syndicale représentative désigne le délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections professionnelles.
    S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles ayant atteint la condition des 10 %, l'organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
    b) Moyens d'actions

    1. Crédit d'heures

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un crédit d'heures mensuel rémunéré comme temps de travail est accordé aux délégués syndicaux pour l'exercice de leurs fonctions :

    – pour les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ETP (1) : 10 heures ;
    – pour les entreprises ou établissements de 151 à 500 salariés ETP (1) : 15 heures ;
    – pour les entreprises ou établissements de plus de 500 salariés ETP (1) : 20 heures.
    Ne sont pas imputables à ce crédit le temps passé aux réunions organisées à l'initiative de la direction et les autorisations d'absences pour préparation et/ ou participation aux travaux des commissions paritaires nationales ou régionales prévues au présent titre de la convention.
    Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-lieu de travail habituel fait l'objet d'une contrepartie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    2. Absences pour raisons syndicales

    Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous.
    Représentation dans les commissions mixtes ou paritaires nationales et pour les commissions paritaires régionales pour l'emploi et la formation professionnelle (CPREFP) :

    – autorisation d'absences rémunérées sur présentation, 1 semaine à l'avance, d'une convocation officielle précisant le lieu et la date ;
    – les temps de préparation et les frais de déplacement sont accordés conformément aux dispositions du titre II de la présente convention.
    Participation aux congrès et aux assemblées statutaires nationales : autorisation d'absences non rémunérées à concurrence de 12 jours par an, sur demande écrite nominative présentée 2 semaines à l'avance par l'organisation syndicale.
    Exercice d'un mandat syndical électif : sauf dispositions légales ou réglementaires spécifiques, autorisation d'absences non rémunérées, sur demande écrite présentée 2 semaines à l'avance par l'organisation syndicale. Ces autorisations d'absence sont accordées uniquement pour les personnels membres des syndicats, aux niveaux national, régional ou départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier d'un mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués.
    Exercice d'un mandat syndical extérieur : lorsqu'un membre du personnel ayant plus de 1 an de présence quitte la structure pour exercer un mandat ou une fonction syndicale, il bénéficie :

    – pendant 6 ans à compter de son départ de la structure, d'une priorité d'engagement dans son emploi ou dans un emploi identique pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat ;
    – de l'ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de 3 ans et à 50 % au-delà.
    La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois précédant l'expiration du mandat.

    24.2. Entreprises ou établissements de moins de 50 salariés ETP (1)

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de moins 50 salariés ETP (1), un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical, pour la durée de son mandat, par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Le mandat de délégué syndical prend fin si l'organisation syndicale l'ayant désigné perd sa représentativité dans la structure, ou si le délégué du personnel ne recueille pas lui-même 10 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. (2)
    Dans ce cas, le délégué du personnel ainsi mandaté ne dispose pas d'heures de délégation supplémentaires.

    (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    (2) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2143-6 et L. 2143-11 du code du travail.

    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 25 (non en vigueur)

    Remplacé

    25.1. Exercice du dialogue social local

    Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

    25.2. Crédit temps

    Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II.6 du présent texte finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
    Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :

    – chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article 2.8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel de 60 jours sur la base d'un Smic brut chargé et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
    – le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
    Les fédérations nationales d'organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.
    Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
    Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
    Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.
    L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.
    Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
    Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.
    Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    25.3. Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

    a) Création
    Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :

    – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
    – être dans un même département ;
    – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
    – avoir moins de 50 salariés ETP ;
    – être dépourvues de délégués syndicaux ;
    – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
    – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
    – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.
    Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.
    Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II.25.2 pour exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.
    La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.
    b) Composition
    Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.
    c) Organisation des réunions
    La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
    L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.
    L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeurs ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.
    Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.
    Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V.14.3 de la présente convention collective.
    d) Attributions
    La commission de concertation départementale :

    – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
    – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
    – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
    – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.
    En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :

    – développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
    – examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
    – étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
    – examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.

  • Article 25 (non en vigueur)

    Remplacé

    25.1. Exercice du dialogue social local

    Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

    25.2. Crédit temps  (1)


    Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 %, prévue à cet effet dans l'article 2.6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

    Ce 0,010 % est réparti de la manière suivante :

    -chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article 2.8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article 2.6 du présent texte ;

    -le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    Les fédérations nationales d'organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.

    Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.

    Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

    Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.

    L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.

    Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.

    Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.

    Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


    25.3. Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

    a) Création
    Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :

    – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
    – être dans un même département ;
    – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
    – avoir moins de 50 salariés ETP ;
    – être dépourvues de délégués syndicaux ;
    – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
    – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
    – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.
    Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.
    Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II. 25.2 pour exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.
    La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.
    b) Composition
    Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.
    c) Organisation des réunions
    La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
    L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.
    L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeurs ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.
    Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.
    Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V. 14.3 de la présente convention collective.
    d) Attributions
    La commission de concertation départementale :

    – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
    – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
    – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
    – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.
    En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :

    –   développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
    –   examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
    –   étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
    –   examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).

     
    (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 25 (non en vigueur)

    Abrogé


    25.1. Exercice du dialogue social local

    Les partenaires sociaux reconnaissent l'existence du droit syndical local. Les dispositions suivantes ont pour objet d'organiser son exercice au sein de la branche ainsi que de participer à son financement.

    25.2. Crédit temps

    Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II. 6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
    Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :

    – chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article II. 8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article II. 6 du présent texte ;
    – le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    Les fédérations nationales d'organisation syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.
    Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
    Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
    Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.
    L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.
    Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
    Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.
    Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


    25.3. Autre forme d'utilisation des crédits temps : commission de concertation départementale

    a) Création
    Dans chaque département, peut être créée une commission de concertation regroupant :

    – des employeurs représentant des structures remplissant les conditions suivantes :
    – être dans un même département ;
    – être adhérentes d'une même fédération ou union d'employeurs signataire ;
    – avoir moins de 50 salariés ETP ;
    – être dépourvues de délégués syndicaux ;
    – des représentants conventionnels syndicaux désignés selon le cas :
    – soit par les fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives de la branche ;
    – soit par les organisations syndicales du territoire du salarié issues de fédérations nationales représentatives au niveau de la branche.
    Le salarié désigné doit être employé par une des structures représentées dans la commission de concertation départementale.
    Cette désignation est distincte de celle du délégué syndical telle que prévue par le code du travail. Ces représentants conventionnels syndicaux utilisent les crédits temps définis à l'article II. 25.2 pour exercer leur mandat, notamment les temps de réunion de la commission de concertation départementale.
    La création de cette commission départementale est facultative et est subordonnée à la conclusion d'un accord entre toutes les structures et les représentants conventionnels syndicaux visés dans le premier alinéa du présent article.
    b) Composition
    Cette commission de concertation départementale est composée de chaque représentant conventionnel syndical désigné et à parité du même nombre d'employeurs représentant les structures visées au a du présent article.
    c) Organisation des réunions
    La commission se réunit au maximum une fois par trimestre.
    L'ordre du jour est fixé paritairement et arrêté au plus tard 1 mois avant la date de la réunion.
    L'envoi de la convocation est à la charge du collège employeurs ; elle doit être adressée aux participants au plus tard 1 mois avant la commission.
    Le représentant conventionnel syndical doit préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et lui remettre un justificatif. Cette absence rémunérée de plein droit est payée au salarié à l'échéance normale.
    Le remboursement des frais de déplacement se fait dans les conditions de l'article V. 14.3 de la présente convention collective.
    d) Attributions
    La commission de concertation départementale :

    – constitue un lieu d'échange d'expériences ;
    – facilite l'application et le suivi de la présente convention collective ;
    – met en œuvre des actions d'information et de conseil sur les conditions d'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles auprès des employeurs et des salariés ;
    – contribue à la diffusion d'informations pour lutter contre le travail illégal.
    En lien avec la politique de la branche et des outils de la CPNEFP et de la CPREFP :

    –   développe des initiatives et participe aux actions permettant la promotion des métiers et la qualification des emplois ;
    –   examine les conditions destinées à favoriser la formation professionnelle des salariés ;
    –   étudie des outils pour anticiper la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de façon à favoriser des emplois pérennes et contribuer à lutter contre la précarité ;
    –   examine et propose des actions en lien avec les conditions de travail afin de favoriser la prévention des risques professionnels.



  • Article 26 (non en vigueur)

    Abrogé

    26.1. Election des délégués du personnel

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des élections de délégués du personnel sont organisées dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés ETP (1). L'effectif à prendre en compte est celui établi selon les dispositions légales et réglementaires.
    En outre, dans les structures occupant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal, après demande écrite d'au moins 2 salariés personnes physiques, des élections de délégués du personnel sont organisées par l'employeur.

    26.2. Crédit d'heures des délégués du personnel

    Le crédit d'heures est de 10 heures mensuelles par délégué du personnel titulaire. Lorsque l'effectif est d'au moins 50 salariés ETP (1), le crédit d'heures est porté à 15 heures par mois.
    Le crédit d'heures est de 40 heures par an, dans la limite de 4 heures par mois, lorsque le délégué du personnel est élu dans une structure employant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal.

    26.3. Utilisation du crédit d'heures

    Les délégués ne peuvent pas mettre en commun le total de leurs heures de délégation et se les répartir entre eux.
    Par contre un suppléant peut être amené à utiliser tout ou partie du contingent du titulaire en cas d'absence de ce dernier.

    26.4. Réunion mensuelle

    Les délégués titulaires et suppléants sont reçus collectivement par l'employeur, au moins une fois par mois et, en cas d'urgence, à leur demande. Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires et/ ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
    Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions mensuelles, sur convocation de l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    26.5. Assistance des délégués du personnel

    Les délégués du personnel peuvent, à leur demande, se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale.

    26.6. Rôle des délégués du personnel

    Les délégués du personnel exercent les missions définies par les dispositions légales et réglementaires. En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel assurent les missions relatives à la santé et la sécurité des salariés, selon les dispositions légales et réglementaires.

    26.7. Modalités de dépôt des questions des délégués du personnel et modalités de réponse de l'employeur

    Les modalités de dépôt des questions des délégués du personnel et les modalités de réponse de l'employeur sont celles définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 27 (non en vigueur)

    Abrogé

    27.1. Définition et missions

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, un comité d'entreprise est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés ETP (1). L'effectif à prendre en compte est celui établi selon les dispositions légales et réglementaires.
    Conformément aux dispositions légales, le comité d'entreprise a des attributions économiques et professionnelles et des attributions sociales.

    27.2. Moyens d'actions : subvention de fonctionnement

    L'entreprise doit verser au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.

    27.3. Réunion mensuelle

    Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ETP (1), le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur. Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 150 salariés ETP (1), le comité d'entreprise se réunit au moins une fois tous les 2 mois.
    27.4. Carence de comité d'entreprise
    En cas de carence de comité d'entreprise constatée dans les conditions légales et réglementaires, les attributions économiques qui relèvent du comité d'entreprise sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
    A cet effet, les délégués du personnel appelés à exercer ces fonctions bénéficient d'un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles.

    (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 28 (non en vigueur)

    Abrogé

    28.1. Définition

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans les entreprises de moins de 200 salariés ETP (1) ,l'employeur a la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel tenant lieu des deux institutions obligatoires : comité d'entreprise et délégués du personnel.

    28.2. Election de la délégation unique du personnel

    La délégation unique du personnel est mise en place sur décision de l'employeur, après consultation des délégués du personnel et, s'il existe, du comité d'entreprise.
    La mise en place de la délégation unique est possible à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement.
    Les règles électorales sont celles applicables à l'élection des délégués du personnel.

    28.3. Crédit d'heures

    Le crédit d'heures attribué aux élus du personnel pour exercer leurs attributions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise est fixé à 20 heures par mois.

    28.4. Réunion mensuelle

    Les deux réunions mensuelles prévues par le code du travail (une pour les délégués du personnel et une pour le comité d'entreprise) ont lieu chaque mois l'une à la suite de l'autre sur convocation de l'employeur. Le temps passé en réunion par les délégués n'est pas imputé sur le crédit d'heures.

    (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 29 (non en vigueur)

    Abrogé

    29.1. Préambule

    Le code du travail prévoit une adaptation des dispositions relatives au CHSCT pour les entreprises ou établissements où le personnel est dispersé. Les entreprises visées dans le champ d'application de la présente convention entrent dans cette catégorie. (1)
    Les partenaires sociaux sont donc amenés à adapter les dispositions légales et réglementaires aux spécificités du secteur.
    Le lieu de travail habituel de la grande majorité des salariés du secteur est le domicile privé des bénéficiaires de l'établissement ou du service dans lequel le CHSCT n'a pas de droit d'entrée.
    Le fait que les lieux de travail habituels de la majorité des salariés soient des domiciles privés est de nature à rendre impossible l'exercice d'une partie des missions du CHSCT, qu'il s'agisse des inspections régulières, de la visite des lieux de travail, ou de l'intervention de l'expert.
    L'employeur n'a pas le pouvoir de prendre des mesures de prévention dans ces domiciles, ces mesures ne pouvant être prises que par le propriétaire du domicile ou par son occupant de sa propre initiative. Ce fait constitue donc un obstacle juridique et pratique qui conduit à appliquer les dispositions légales et réglementaires de façon restrictive. Pour autant les partenaires sociaux entendent garantir aux salariés le bénéfice de dispositions en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail.
    L'exercice des missions du CHSCT ne peut faire obstacle aux droits et libertés individuelles des personnes bénéficiaires des services d'aide et de soin à domicile.

    29.2. Définition et missions

    Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans toute entreprise employant au moins 50 salariés ETP  (3) (2).
    La mission du CHSCT est de :

    – contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité de tous les salariés de l'entreprise et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
    – de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux questions liés à la maternité ;
    – de veiller à l'observation de la prescription légale en ces matières adaptée aux spécificités de notre secteur.
    Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent notamment être exposées les femmes enceintes.
    Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention.
    Le CHSCT est consulté lors de l'élaboration du document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels prévu par les dispositions légales et réglementaires.
    Le CHSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections à l'exception du domicile des usagers.
    Le CHSCT peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. En aucun cas l'usager ne peut être sollicité directement et indirectement par les membres du CHSCT dans le cadre de ses missions.
    Lors de visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
    Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante de l'organisation du travail.
    L'employeur doit procéder aux autres consultations obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le CHSCT donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission tel que le règlement intérieur.
    Le CHSCT peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
    Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur présente au CHSCT au moins une fois par an :

    – un rapport annuel faisant le bilan :
    – de la situation générale de la santé ;
    – de la sécurité et des conditions de travail dans son entreprise ;
    – des actions au cours de l'année écoulée ;
    – et un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
    Si un membre du CHSCT constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent et même si aucun salarié n'a exercé son droit de retrait, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et le consigne sur un registre spécial.
    L'employeur procède à une enquête avec le membre du CHSCT qui lui a signalé le danger.

    29.3. Crédit d'heures

    Le crédit d'heures est fixé selon les dispositions légales et réglementaires.
    L'employeur est tenu de laisser aux membres du CHSCT le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

    29.4. Formation

    Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d'un congé formation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4611-7 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4611-7 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

    (3) Termes sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
     
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

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