Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à 26.4)
- Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
- Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
- Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
- Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
- A. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
- A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
- B. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
- B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
- C. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
- C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
- D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise
- Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
- Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
- A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
- B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
- C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
- D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
- E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
- F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
- Titre III Emplois
- Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
- Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
- Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
- Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
- Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
- Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
- Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
- Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
- Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
- A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
- B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
- C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
- Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
- A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
- B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
- C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
- D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
- Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
- Chapitre V Apprentissage
- Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
- Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
- Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
- Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
- Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
- Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
- Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
- Titre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
- Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 7)
- Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
- Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
- Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La date habituelle de passage au coefficient supérieur est :
– la date anniversaire d'entrée dans l'association ;
– ou la date d'obtention du diplôme ou de promotion ;
– ou la date de calcul de l'ancienneté reconstituée.
A chaque catégorie correspond une grille.
Pour les grilles de la présente convention, le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par coefficient, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Pour les structures n'appliquant pas l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) tels que définis par la présente convention collective et des dispositions de l'accord de branche étendu du 6 juillet 2000 restant en vigueur, relatives à l'ARTT, le salaire horaire est calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le coefficient et divisée par 169 heures.
Lors de l'application de ces dispositions relatives à l'ARTT, le salaire horaire, pour tous les salariés, qu'ils réduisent ou non leur temps de travail, est calculé ainsi : la valeur du point est multipliée par le coefficient et divisée par 151,67 heures. (1)(1) Paragraphes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
(Voir textes salaires)
Versions
Informations
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
(voir textes salaires)Versions
Informations
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
(voir textes salaires)Versions
Informations
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 296 2 304 3 307 4 311 5 313 6 316 7 321 8 325 9 329 10 333 11 337 12 341 13 345 14 348 15 351 16 354 17 357 18 360 19 363 20 366 21 369 22 372 23 375 24 378 25 381 26 384 27 387 28 390 29 394 30 398 Versions
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 321 2 326 3 331 4 336 5 341 6 346 7 350 8 354 9 358 10 362 11 366 12 370 13 374 14 378 15 382 16 386 17 389 18 392 19 395 20 398 21 401 22 404 23 407 24 410 25 413 26 416 27 419 28 422 29 425 30 428 Versions
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 367 2 372 3 377 4 382 5 387 6 403 7 411 8 418 9 423 10 427 11 432 12 437 13 442 14 447 15 450 16 453 17 455 18 457 19 459 20 460 21 461 22 462 23 466 24 469 25 472 26 475 27 478 28 481 29 485 30 492 Versions
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 398 2 428 3 437 4 447 5 456 6 466 7 475 8 485 9 491 10 498 11 505 12 512 13 519 14 526 15 529 16 532 17 535 18 542 19 549 20 556 21 564 22 566 23 568 24 570 25 572 26 574 27 576 28 578 29 580 30 581 Versions
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 443 2 453 3 463 4 473 5 483 6 493 7 503 8 513 9 523 10 533 11 543 12 553 13 563 14 573 15 583 16 593 17 603 18 613 19 623 20 633 21 643 22 650 23 657 24 664 25 671 26 678 27 685 28 692 29 699 30 706 Versions
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 550 2 560 3 570 4 580 5 590 6 600 7 610 8 620 9 630 10 640 11 650 12 660 13 670 14 680 15 690 16 700 17 710 18 720 19 730 20 740 21 750 22 760 23 770 24 780 25 790 26 800 27 815 28 830 29 845 30 860 Versions
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Année Coefficient 1 732 2 747 3 762 4 777 5 792 6 807 7 822 8 837 9 852 10 867 11 882 12 897 13 912 14 927 15 942 16 957 17 972 18 987 19 1 002 20 1 017 21 1 032 22 1 047 23 1 062 24 1 077 25 1 092 26 1 112 27 1 132 28 1 152 29 1 172 30 1 192 Versions
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Principe
Quatre types de primes mensuelles sont attribués.
Chaque prime est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié.
16.2. Prime de responsabilité ou prime ANombre de salariés ETP (1) Nombre de points Moins de 10 0 De 10 à 49 26 De 50 à 299 54 Plus de 300 80 (1) Nombre de salariés équivalent temps plein (ETP) de l'entité entrant dans le champ d'intervention du cadre concerné.
16.3. Prime d'associations ou prime BNombre d'associations Nombre de points 10 0 De 11 à 20 15 De 21 à 50 35 Plus de 50 50
16.4. Prime de complexité ou prime CNombre d'activités développées Nombre de points 1 0 De 2 à 3 24 De 4 à 5 48 De 6 à 7 74 Plus de 7 98
16.5. Prime de places ou prime DNombre de places Nombre de points De 1 à 49
50 et plus0
36
16.6. Emplois bénéficiant des primesEmploi Prime Coordinateur(trice) de service de soins D Responsable d'entité A C Chef de service A C Directeur(trice) de fédération départementale B C Directeur(trice) d'entité A C Directeur(trice) de service A C Directeur(trice) général d'entité A C Versions
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les infirmiers bénéficient d'une prime mensuelle de 25 points.
La prime est calculée proportionnellement à la durée du travail du salarié.Versions