Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Les dispositions du présent chapitre définissent le régime conventionnel de remboursement des frais de santé obligatoire pour les salariés de la branche de l'aide à domicile à l'exception de ceux visés à l'article 17.2 du présent chapitre.

    Elles répondent aux objectifs suivants :

    – permettre aux salariés de la branche l'accès à des garanties de protection sociale complémentaire ;
    – mutualiser, au niveau professionnel, le risque maladie et les frais qui peuvent en découler afin de faciliter la mise en place de tels régimes au niveau des entreprises de la branche, et ce, sans considération notamment de l'état de santé ou de l'âge de leurs salariés.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le présent régime s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l'article 2, pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

  • Article 16

    En vigueur étendu

    Champ d'application du régime de complémentaire santé

    Le présent régime s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, au bénéfice des salariés et personnes tels que définis à l'article 2, pour les frais de santé engagés à compter de l'entrée en vigueur du présent régime et sa mise en place dans l'entreprise.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé


    17.1. Bénéficiaires à titre obligatoire


    Les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture « base prime » telle que visée à l'article 23.1 dès leur embauche dans l'entreprise. Les salariés qui peuvent justifier des cas dérogatoires cités à l'article suivant ne bénéficient pas du présent régime.


    17.2. Cas dérogatoires


    Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
    a) Les salariés qui se trouvent dans les cas suivants lors de la mise en place du présent régime conventionnel dans leur entreprise :


    – salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;
    – salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.
    b) Les salariés qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :


    – salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs saisonniers :
    – les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois qui demandent à être dispensés d'affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs ;
    – en revanche, la dispense d'affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois ;
    – salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;
    – salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale). La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance annuelle des droits CMU-C ;
    – salariés bénéficiant déjà d'une couverture complémentaire obligatoire frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples). Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie par ailleurs ;
    – salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et apprentis n'ayant qu'un seul employeur, dès lors que la part de cotisation qu'ils devraient acquitter est au moins égale à 10 % de leur rémunération.
    Pour l'application de ces cas dérogatoires, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'adhésion à la garantie frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la proposition d'adhésion, un écrit signé par chacun des salariés concernés accompagné des éventuels justificatifs nécessaires stipulant leur refus d'adhésion et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.
    Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie frais de santé. Dans ce cas, leur adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion est alors irrévocable.
    En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d'adhérer à la garantie frais de santé lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
    En outre, aucun autre cas dérogatoire ne peut être accordé.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 17.1

    Bénéficiaires à titre obligatoire


    L'affiliation des salariés au régime " Base prime " telle que visée à l'article 23.1 est obligatoire dès leur embauche dans l'entreprise. Cependant, les salariés placés dans une situation visée à l'article 17.2 ont la possibilité de refuser d'être affilié à ce régime quelle que soit leur date d'embauche.


    Article 17.2

    Cas dérogatoires. - Dispenses d'affiliation


    Les dispenses d'affiliation doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier, faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

    L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

    Peuvent solliciter une dispense d'affiliation, quelle que soit leur date d'embauche :

    a) Les salariés en contrat de travail à durée déterminée et apprentis, avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

    b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation au régime " Base prime " les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaires institués dans l'entreprise, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale) ou d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense d'affiliation, qui doit être justifiée par tout document, cesse à la date à laquelle le salarié perd le bénéfice de cette aide ou de cette couverture complémentaire ;

    d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche, et qui en justifient auprès de leur employeur. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel (si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation) ;

    e) A condition de le justifier annuellement auprès de leur employeur, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations dans le cadre d'un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Pour un salarié ayant droit, la dispense d'affiliation ne peut jouer que si la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

    Les facultés de dispenses mentionnées aux points c et e s'exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié lui permet de respecter les conditions requises. Ainsi, un salarié déjà affilié au régime aura la possibilité de demander le bénéfice de ces dispenses d'affiliation.

    Pour l'application de ces cas dérogatoires, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus, l'affiliation au régime de remboursement frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la proposition d'affiliation, un écrit signé par chacun des salariés concernés accompagné des éventuels justificatifs nécessaires stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.

    Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur affiliation au régime frais de santé. Dans ce cas, leur affiliation prend effet le premier jour du mois qui suit leur demande. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d'être affiliés au régime de remboursement de frais de santé lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

    En outre, aucune autre dispense d'affiliation ne peut être accordée.

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires de la garantie

    17.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

    L'affiliation des salariés au régime « Base prime » telle que visée à l'article 23.1 est obligatoire dès leur embauche dans l'entreprise. Cependant, les salariés placés dans une situation visée à l'article 17.2 ont la possibilité de refuser d'être affilié à ce régime quelle que soit leur date d'embauche.

    17.2. Cas dérogatoires. Dispenses d'affiliation

    Les dispenses d'affiliation doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier, faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

    L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

    Peuvent solliciter une dispense d'affiliation, quelle que soit leur date d'embauche :

    a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

    b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation au régime « Base prime » les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaires institués dans l'entreprise, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale) ou d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense d'affiliation, qui doit être justifiée par tout document, cesse à la date à laquelle le salarié perd le bénéfice de cette aide ou de cette couverture complémentaire ;

    d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, et qui en justifient auprès de leur employeur. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

    e) À condition de le justifier annuellement auprès de leur employeur, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations dans le cadre d'un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Pour un salarié ayant droit, la dispense d'affiliation ne peut jouer que si la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

    f) Les salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture de frais de santé complémentaire au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :

    – régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

    – régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    – contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

    Les facultés de dispenses mentionnées aux points C et E s'exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié lui permet de respecter les conditions requises. Ainsi, un salarié déjà affilié au régime aura la possibilité de demander le bénéfice de ces dispenses d'affiliation.

    Pour l'application de ces cas dérogatoires, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus, l'affiliation au régime de remboursement frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la proposition d'affiliation, un écrit signé par chacun des salariés concernés accompagné des éventuels justificatifs nécessaires stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.

    Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur affiliation au régime frais de santé. Dans ce cas, leur affiliation prend effet le premier jour du mois qui suit leur demande. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d'être affiliés au régime de remboursement de frais de santé lorsqu'ils cesseront de justifier de leur ­ situation.

    En outre, aucune autre dispense d'affiliation ne peut être accordée.

    17.3. Versement santé

    Conformément à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure à 3 mois.

    Ces salariés doivent faire valoir leur faculté de dispense, tel que prévu à l'article précédent, et justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés peuvent demander à bénéficier du versement santé dont les conditions et montants sont définis à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture CMUC, ACS, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

    Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

  • Article 17

    En vigueur non étendu

    Bénéficiaires de la garantie

    17.1. Bénéficiaires à titre obligatoire

    L'affiliation des salariés au régime obligatoire de base, telle que visée à l'article 23.1, est obligatoire dès leur embauche dans l'entreprise.

    Les salariés placés dans une situation visée à l'article 17.2 ont la possibilité de refuser d'être affilié au régime collectif en vigueur chez leur employeur, quelle que soit leur date d'embauche.

    17.2. Cas dérogatoires. Dispenses d'affiliation

    Les dispenses d'affiliation au régime complémentaire santé collectif sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Elles doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d'une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier, pour la renonciation aux garanties collectives de complémentaire santé.

    L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

    Peuvent solliciter une dispense d'affiliation, quelle que soit leur date :

    A. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, avec l'obligation spécifique pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;

    B. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation au régime collectif obligatoire en vigueur dans son entreprise les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaires institués dans l'entreprise, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

    C. Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire C2S). La dispense d'affiliation, qui doit être justifiée par tout document, cesse à la date à laquelle le salarié perd le bénéfice de cette couverture complémentaire ;

    D. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties par l'employeur, ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, et qui en justifient auprès de leur employeur. La dispense d'affiliation ne vaut que jusqu'à échéance du contrat individuel en cours à cette date ;

    E. À condition de le justifier annuellement auprès de leur employeur, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations dans le cadre d'un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

    F. Pour un salarié ayant droit, la dispense d'affiliation ne peut jouer que si la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    G. Les salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture de frais de santé complémentaire au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :
    – régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
    – régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
    – régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
    – contrat d'assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

    Les facultés de dispenses mentionnées aux points C et E s'exercent indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié lui permet de respecter les conditions requises. Ainsi, un salarié déjà affilié au régime aura la possibilité de demander le bénéfice de ces dispenses d'affiliation pour l'avenir.

    En outre, aucune autre dispense d'affiliation ne peut être valablement accordée.

    L'employeur a l'obligation de proposer à tous les salariés y compris à ceux répondant à l'un au moins des cas de dispense ci-dessus, l'affiliation au régime de remboursement frais de santé. Il devra dans tous les cas se faire remettre, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la proposition d'affiliation, un écrit signé par chacun des salariés concernés, accompagné des éventuels justificatifs nécessaires, stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact de dispense parmi ceux listés ci-dessus.

    Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l'employeur, par écrit, leur affiliation au régime frais de santé obligatoire en vigueur. Dans ce cas, leur affiliation prend effet le premier jour du mois qui suit leur demande. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et d'être affiliés au régime de remboursement de frais de santé lorsqu'ils cessent de justifier de leur situation.

    17.3. Versement santé

    Conformément à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure à 3 mois.

    Ces salariés doivent faire valoir leur faculté de dispense, tel que prévu à l'article précédent, et justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés peuvent demander à bénéficier du versement santé dont les conditions et montants sont définis à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture CMUC, ACS, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

    Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Remplacé


    Chaque salarié peut améliorer sa couverture frais de santé en optant pour un niveau supérieur de remboursement avec les formules « Confort » ou « Confort Plus » respectivement détaillées aux articles 23.2 et 23.3 du présent chapitre.
    L'extension prend effet :


    – au plus tôt, à la date d'affiliation au présent régime lorsque la demande est faite concomitamment ;
    – à défaut, au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d'extension par l'organisme désigné.
    La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier. Elle doit être payée à l'organisme désigné.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Amélioration de la couverture frais de santé du salarié

    Chaque salarié peut améliorer sa couverture frais de santé en souscrivant, à titre facultatif et individuel, l'une des formules « Confort » ou « Confort Plus » respectivement détaillées aux articles 23.2 et 23.3 du présent chapitre.

    L'extension prend effet :

    - au plus tôt à la date d'affiliation au présent régime lorsque la demande est faite concomitamment ;

    - à défaut, au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d'extension par l'organisme désigné.

    La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier. Elle doit être payée à l'organisme désigné.

  • Article 18

    En vigueur non étendu

    Amélioration de la couverture frais de santé du salarié

    Chaque salarié bénéficiaire du régime de base peut améliorer sa couverture frais de santé à titre facultatif et individuel en souscrivant. L'une des formules “ Confort ” ou “ Confort Plus ” respectivement détaillées aux articles 23.2 et 23.3 du présent chapitre.

    L'extension prend effet :
    – au plus tôt, à la date d'affiliation au présent régime lorsque la demande est faite concomitamment ;
    – à défaut, au premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande d'extension par l'organisme assureur.

    La cotisation finançant l'amélioration de la couverture frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier. Elle doit être payée directement par ses soins à l'organisme assureur.

  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
    Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à son conjoint et/ou ses enfants.
    La notion de conjoint et enfants à charge étant comprise au sens du présent régime.
    Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :


    – à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
    – au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.
    En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
    La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme désigné.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

    Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite à titre individuel par chaque salarié.

    Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à son conjoint et/ou ses enfants.

    La notion de conjoint et enfants à charge étant comprise au sens du présent régime.

    Concernant les personnes couvertes à titre individuel et facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

    - à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;

    - au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme désigné de la demande d'extension si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.

    En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l'extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

    La cotisation finançant l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée à l'organisme désigné.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Définition du conjoint et des enfants à charge

    20.1. Conjoint

    Est considéré comme conjoint :

    – le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
    – le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union, ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
    – le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

    20.2. Enfants à charge

    Sont réputés à charge du salarié les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

    Les enfants ainsi définis doivent :

    – être à charge au sens de la législation sociale ;
    – ou, s'ils sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 26 ans :
    – poursuivre leurs études et être inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
    – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
    – être sous contrat de formation en alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
    – lorsqu'ils se livrent à une activité rémunérée, que celle-ci leur procure un revenu inférieur au revenu de solidarité active (RSA) mensuel versé aux personnes sans activité ;
    – quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Remplacé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :


    – les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
    – les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
    – les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
    – les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
    Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié.
    Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
    Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé

    Article 21.1. Anciens salariés bénéficiaires de la portabilité

    Le présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié (à l'exclusion des ayants droit) bénéficie du maintien des garanties du régime « Base prime » dans les conditions ci-après.

    Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, qui interviennent à compter du 1er juin 2014.

    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

    Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail.

    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondis au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.

    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

    L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues dans le présent article et conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

    - dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

    - dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi ;

    - en cas de décès.

    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 28.1 du titre VII.

    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

    En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


    Article 21.2. Anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l'article 4 de la loi Évin

    Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

    - les anciens salariés bénéficiaires d'une rentre d'incapacité ou d'invalidité ;

    - les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

    - les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

    - les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

    Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme désigné dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou dans les 6 mois suivant la fin de la période de portabilité définie à l'article 21.1 du titre VII.

    Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.

    Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande et les conditions tarifaires de ce maintien.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Conditions de la garantie frais de santé

    Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après, ils incluent les prestations de la sécurité sociale.

    Sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.

    Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.

    Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables » permettant ainsi de bénéficier dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime, de :

    – l'exonération des charges sociales sur les cotisations pour l'employeur ;
    – la déductibilité des cotisations du revenu net imposable, pour le salarié.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
    Les garanties sont exprimées remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux annexés selon trois niveaux de remboursements :


    – régime base prime ;
    – option Confort ;
    – option Confort Plus.
    Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.


    23.1. Régime base prim

    Nature des fraisPrestations
    complémentaires
    incluant le remboursement
    de la sécurité sociale
    et dans la limite des frais réels

    ConventionnéNon conventionné
    Hospitalisation médicale et chirurgicale
    Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la sécurité sociale150 % de la BR80 % (FR limité
    à 150 % de la BR)
    Frais de séjour pris en charge par la sécurité sociale

    Chambre particulière (limitée à 1 an)2 % PMSS
    Forfait hospitalier100 % des frais réels
    Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)Néant
    Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Actes médicaux
    Consultations, visites généralistes prises en charge par la sécurité sociale :
    – parcours de soins
    – hors parcours de soins
    150 % de la BR
    100 % de la BR
    80 % FR
    dans la limite
    de 100 %
    de la BR
    Consultations, visites spécialistes prises en charge par la sécurité sociale :
    – parcours de soins
    – hors parcours de soins
    150 % de la BR
    100 % de la BR

    Auxiliaires médicaux pris en charge par la sécu-
    rité sociale
    100 % de la BR
    Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la sécurité sociale (hors hospitalisation)100 % de la BR
    Actes d'imagerie médicale et d'échographie pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Pharmacie (prise en charge par la sécurité sociale)100 % de la BR
    Dentaire
    Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (y compris inlay simple, onlay)100 % de la BR
    Prothèses dentaires prises en charge par la sécu-
    rité sociale (y compris inlay core et clavette)
    300 % de la BR
    Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale300 % de la BR
    Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité socialeNéant
    Optique (chaque acte de ce poste est limité à un équipement
    par an et par bénéficiaire)
    Monture adultes prise en charge par la sécurité sociale
    Verres adultes pris en charge par la sécurité sociale
    3 % du PMSS
    Forfait 1 % du PMSS
    pour les 2 verres + 1 750 % BR pour chaque verre
    Monture enfants (moins de 18 ans)
    Verres enfants (moins de 18 ans)
    2 % du PMSS
    1 000 % BR pour chaque verre
    Lentilles prises en charge par la sécurité
    sociale
    3 % du PMSS
    Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)Crédit annuel par bénéficiaire
    3 % PMSS
    Kératotomie (chirurgie de la myopie)Crédit annuel de 200 € par œil
    Prothèses médicales
    Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale (y compris piles)100 % de la BR + 5 % du PMSS
    par an et par bénéficiaire
    Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Cures thermales (prises en charge par la sécurité sociale)
    Frais de traitement et honoraires100 % de la BR
    Frais de séjour, voyage et d'hébergementNéant
    Médecine alternative
    Ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée)Néant
    Maternité
    Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)2 % du PMSS
    Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)Forfait de 5 % du PMSS
    Divers
    Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale100 % des FR
    Contraception2,50 % du PMSS par an
    et par bénéficiaire
    Actes médicaux > 120 €18 €
    Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)Détartrage annuel complet
    + vaccinations
    BR : base de remboursement pour les actes relevant de la CCAM (classification commune des actes médicaux), tarif de convention pour les actes référencés NGAP (nomenclature générale des actes professionnels).
    FR : frais réels.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    SS : sécurité sociale.


    23.2. Régime Confort


    Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

    Nature des fraisPrestations
    complémentaires
    incluant le remboursement
    de la sécurité sociale
    + rÉgime « base prime »
    dans la limite des frais rÉels

    ConventionnéNon conventionné
    Hospitalisation médicale et chirurgicale
    Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la sécurité sociale

    Frais de séjour pris en charge par la sécurité sociale250 % de la BR80 % FR limité
    à 250 % de la BR
    Chambre particulière (limitée à 1 an)3 % du PMSS
    Forfait hospitalier100 % des frais réels
    Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)2 % du PMSS
    Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Actes médicaux
    Consultations, visites généralistes prises en charge par la sécurité sociale :
    – parcours de soins
    – hors parcours de soins
    150 % de la BR
    100 % de la BR
    80 % FR
    dans la limite
    de 100 % de la BR
    Consultations, visites spécialistes pris en charge par la sécurité sociale :
    – parcours de soins
    – hors parcours de soins
    200 % de la BR
    150 % de la BR

    Auxiliaires médicaux pris en charge par la
    sécurité sociale
    100 % de la BR
    Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la sécurité sociale (hors hospitalisation)100 % de la BR
    Actes d'imagerie médicale et d'échographie pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Pharmacie (prise en charge par la sécurité sociale)100 % de la BR
    Dentaire
    Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (y compris inlay simple, onlay)100 % de la BR
    Prothèses dentaires prises en charge par la
    sécurité sociale (y compris inlay core et clavette)
    300 % de la BR
    Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale300 % de la BR
    Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité socialeCrédit annuel de 300 € par an
    et par bénéficiaire
    Optique (chaque acte de ce poste est limité à un équipement
    par an et par bénéficiaire)
    Monture adultes prise en charge par la sécurité sociale
    Verres adultes pris en charge par la sécurité sociale
    5 % du PMSS
    Forfait 2 % du PMSS
    pour les 2 verres + 2 000 % BR
    pour chaque verre
    Monture enfants (moins de 18 ans)
    Verres enfants (moins de 18 ans)
    3 % du PMSS
    1 500 % BR pour chaque verre
    Lentilles prises en charge par la sécurité
    sociale
    5 % du PMSS
    Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)Crédit annuel par bénéficiaire :
    5 % PMSS
    Kératotomie (chirurgie de la myopie)Crédit annuel de 300 € par œil
    Prothèses médicales
    Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale (y compris piles)
    Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la sécurité sociale
    100 % de la BR + 15 % du PMSS
    par an et par bénéficiaire
    100 % de la BR
    Cures thermales (prises en charge par la sécurité sociale)
    Frais de traitement et honoraires100 % de la BR
    Frais de séjour, voyage et d'hébergementForfait de 10 % du PMSS
    Médecine alternative
    Ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée)Néant
    Maternité
    Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)3 % du PMSS
    Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)Forfait de 10 % du PMSS
    Divers
    Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale100 % des FR
    Contraception2,50 % du PMSS par an
    et par bénéficiaire
    Actes médicaux > 120 €18 €
    Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)Détartrage annuel complet
    + vaccinations
    BR : base de remboursement pour les actes relevant de la CCAM (classification commune des actes médicaux), tarif de convention pour les actes référencés NGAP (nomenclature générale des actes professionnels).
    FR : frais réels.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.


    23.3. Régime Confort Plus


    Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

    Nature des fraisPrestations
    complémentaires
    incluant le remboursement
    de la sécurité sociale
    + régime « base prime »
    dans la limite des frais réels

    ConventionnéNon conventionné
    Hospitalisation médicale et chirurgicale
    Honoraires médicaux et chirurgicaux pris en charge par la sécurité sociale350 %
    de la BR
    80 % FR limité
    à 350 % de la BR
    Frais de séjour pris en charge par la sécurité sociale

    Chambre particulière (limitée à 1 an)4 % du PMSS
    Forfait hospitalier100 % des frais réels
    Frais d'accompagnement (enfant à charge de moins de 16 ans)2 % du PMSS
    Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Actes médicaux
    Consultations, visites généralistes prises en charge par la sécurité sociale :
    – parcours de soins
    – hors parcours de soins
    150 % de la BR
    100 % de la BR
    80 % FR
    dans la limite
    de 150 % de la BR
    Consultations, visites spécialistes pris en charge par la sécurité sociale :
    – parcours de soins ;
    – hors parcours de soins
    250 % de la BR
    150 % de la BR

    Auxiliaires médicaux pris en charge par la
    sécurité sociale
    100 % de la BR
    Analyses et examens de laboratoires pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Actes de chirurgie et actes techniques médicaux pris en charge par la sécurité sociale (hors hospitalisation)100 % de la BR
    Actes d'imagerie médicale et d'échographie pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR
    Pharmacie (prise en charge par la sécurité sociale)100 % de la BR
    Dentaire
    Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale (y compris inlay simple, onlay)100 % de la BR
    Prothèses dentaires prises en charge par la
    sécurité sociale (y compris inlay core et clavette)
    400 % de la BR
    Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale400 % de la BR
    Orthodontie, parodontologie, ou prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité socialeCrédit annuel de 600 € par an
    et par bénéficiaire
    Optique (chaque acte de ce poste est limité à un équipement
    par an et par bénéficiaire)
    Monture adultes prise en charge par la sécurité sociale
    Verres adultes pris en charge par la sécurité sociale
    6 % du PMSS
    Forfait 3 % du PMSS
    pour les 2 verres
    + 2 500 % BR pour chaque verre
    Monture enfants (moins de 18 ans)
    Verres enfants (moins de 18 ans)
    3 % du PMSS
    2 000 % BR pour chaque verre
    Lentilles prises en charge par la sécurité
    sociale
    5 % du PMSS
    Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)Crédit annuel par bénéficiaire
    6 % PMSS
    Kératotomie (chirurgie de la myopie)Crédit annuel de 400 € par œil
    Prothèses médicales
    Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale (y compris piles)
    Orthopédie, prothèses médicales, appareillage pris en charge par la sécurité sociale
    100 % de la BR + 25 % du PMSS
    par an et par bénéficiaire
    150 % de la BR
    Cures thermales (prises en charge par la sécurité sociale)
    Frais de traitement et honoraires100 % de la BR
    Frais de séjour, voyage et d'hébergementForfait de 10 % du PMSS
    Médecine alternative
    Ostéopathie (intervention dans le cadre d'un praticien inscrit auprès d'une association agréée)20 € par séance
    dans la limite de 5 séances
    par an et par bénéficiaire
    Maternité
    Chambre particulière (dans la limite de 6 jours)4 % du PMSS
    Forfait par enfant (dans la limite des frais réels engagés)Forfait de 10 % du PMSS
    Divers
    Vaccin anti-grippe non remboursé par la sécurité sociale100 % des FR
    Contraception3,50 % du PMSS par an
    et par bénéficiaire
    Actes médicaux > 120 €18 €
    Actes de prévention du contrat responsable (arrêté du 8 juin 2006)Détartrage annuel complet
    + vaccinations
    BR : base de remboursement pour les actes relevant de la CCAM (classification commune des actes médicaux), tarif de convention pour les actes référencés NGAP (nomenclature générale des actes professionnels).
    FR : frais réels.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.
    Les garanties sont exprimées remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux annexés selon trois niveaux de remboursements :

    – régime base prime ;
    – option Confort ;
    – option Confort Plus.
    Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.

    Article 23.1.

    Régime base prime

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0001.pdf


    Article 23.2.

    Régime confort

    Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)


    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0001.pdf


    Article 23.3.

    Régime confort plus

    Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)


    http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0001.pdf


  • Article 23

    En vigueur étendu

    Tableau des garanties

    Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les garanties sont exprimées remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux annexés selon trois niveaux   de remboursements :

    – régime base   prime ;
    – option Confort ;
    – option Confort Plus.

    Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.

    Article 23.1. (1) (2)

    Régime base prime

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190045_0000_0001.pdf/BOCC

    Article 23.2. (1)

    Régime confort

    Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190045_0000_0001.pdf/BOCC

    Article 23.3. (1)

    Régime confort plus

    Les garanties souhaitées pour ce régime optionnel au choix du salarié sont les suivantes :

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230018_0000_0018.pdf/BOCC

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
    (Arrêté du 27 janvier 2020 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve que les termes « l'organisme assureur, auprès duquel les structures employeurs adhèrent » soient entendus au sens de l'organisme assureur choisi par l'employeur pour la couverture de ses salariés, conformément à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel précitée.
    (Arrêté du 27 janvier 2020 - art. 1)

  • Article 23

    En vigueur non étendu

    Tableau des garanties

    Les garanties du régime complémentaire santé de la branche sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

    Les garanties sont exprimées remboursements de la sécurité sociale inclus et sont présentées dans les tableaux annexés selon trois niveaux de remboursements :
    – régime de base ;
    – option confort ;
    – option confort plus.

    Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et dûment justifiées.

    23.1 Régime de base

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 253 à 255.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC

    Grille optique Base

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 256.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC

    23.2 Option Confort

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 257 à 260.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC

    Grille optique de l'option Confort

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 260 à 261.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC

    23.3 Option Confort plus

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 262 à 265.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC

    Grille optique de l'option Confort Plus

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 266.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230046 _ 0000 _ 0031. pdf/ BOCC

  • Article 24

    En vigueur étendu

    Dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle

    Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.

    Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.

  • Article 25 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
    Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime « base prime » et le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux régimes « Confort » ou « Confort Plus » ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
    Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.
    Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
    Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.

  • Article 25

    En vigueur étendu

    Conditions de suspension des garanties

    Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

    Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime « Base prime » et, le cas échéant, le salarié s'acquittera de la cotisation correspondant aux régimes « Confort » ou « Confort Plus » ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

    Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme désigné en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. À défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme désigné de la déclaration faite par l'entreprise.

    Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

    Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.

  • Article 26 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les garanties cessent :


    – en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Evin visés à l'article 21 ;
    – à la date à laquelle le salarié n'appartient plus à la catégorie du personnel définie à l'article 17.1.


    Forclusion


    Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.


    Prescription


    Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 221-11 du code de la mutualité.

  • Article 26

    En vigueur étendu

    Conditions de cessation des garanties

    Les garanties cessent :

    - en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de la portabilité visés à l'article 21.1 du titre VII et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi Évin visés à l'article 21.2 du titre VII ;

    - à la date à laquelle le salarié n'appartient plus à la catégorie du personnel définie à l'article 17.1 du titre VII.

  • Article 27

    En vigueur étendu

    Contrat d'assurance et de gestion administrative du régime complémentaire santé

    Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités d'assurance font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans le contrat d'assurance et de gestion administrative du régime conclu entre les signataires de la présente convention et les organismes désignés ci-après.

  • Article 28 (non en vigueur)

    Remplacé


    28.1. Montant de la cotisation  (1)


    A la date d'entrée en vigueur de la présente convention, la cotisation «   frais de santé   » du régime base prime au profit du salarié seul est égale à   :


    – 37,29   € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale   ;
    – 24,20   € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.
    La charge de cotisation doit être répartie comme suit   :


    – 40   % pour l'employeur   ;
    – 60   % pour le salarié.
    La cotisation est révisable par accord paritaire.


    28.2. Obligation des structures adhérentes, adhésion, affiliation et paiement des cotisations


    a) Adhésion.   –   Affiliation
    Afin d'adhérer au régime, la structure concernée devra retourner à l'organisme désigné pour la gestion des garanties un bulletin d'adhésion, qui lui aura été adressé par ledit organisme, dûment rempli, daté et signé.
    Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article   17.1.
    L'entreprise devra remettre à chaque salarié concerné la notice d'information établie et délivrée par l'organisme désigné afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime.
    Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, la situation de famille.
    b) Déclarations
    Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise en œuvre des garanties.
    L'organisme désigné pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.
    c) Paiement des cotisations
    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
    Le   paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre   duquel les cotisations sont dues.
    Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.
    Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.
    La structure adhérente est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.
    A défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, l'organisme désigné pour la gestion envoie à la structure adhérente une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception. Le   cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d'une action contentieuse.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 991 du code général des impôts.  
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 28 (non en vigueur)

    Remplacé

    Article 28.1 Montant de la cotisation

    La cotisation « frais de santé » du régime de base prime au profit du salarié seul et est égale à :


    - 37,29 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;

    - 24,20 € par mois (hors taxe spéciale sur les conventions d'assurance) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

    A compter du 1er janvier 2016, la charge de cotisation doit être répartie comme suit :

    - 50 % pour l'employeur ;

    - 50 % pour le salarié.

    La cotisation est révisable par accord paritaire.

    28.2. Obligation des structures adhérentes, adhésion, affiliation et paiement des cotisations

    a) Adhésion.   –   Affiliation
    Afin d'adhérer au régime, la structure concernée devra retourner à l'organisme désigné pour la gestion des garanties un bulletin d'adhésion, qui lui aura été adressé par ledit organisme, dûment rempli, daté et signé.
    Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article   17.1.
    L'entreprise devra remettre à chaque salarié concerné la notice d'information établie et délivrée par l'organisme désigné afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime.
    Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, la situation de famille.
    b) Déclarations
    Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise en œuvre des garanties.
    L'organisme désigné pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.
    c) Paiement des cotisations
    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
    Le   paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre   duquel les cotisations sont dues.
    Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.
    Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.
    La structure adhérente est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.
    A défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, l'organisme désigné pour la gestion envoie à la structure adhérente une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception. Le   cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d'une action contentieuse.

  • Article 28 (non en vigueur)

    Remplacé

    28.1 Montant de la cotisation

    La cotisation “ frais de santé ” du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
    – 42,53 € par mois TTC (taxe de solidarité additionnelle – TSA – au taux de 13,27 %) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale   ;
    – 27,60 € par mois TTC (TSA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

    À compter du 1er janvier 2017, les montants de cotisation seront exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. En conséquence, les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

    Depuis le 1er janvier 2016, la charge de cotisation est répartie comme suit :
    – 50 % pour l'employeur   ;
    – 50 % pour le salarié.

    La cotisation est révisable par avenant à la convention collective. La révision peut intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d'assurance maladie ou de modifications d'ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime.

    28.2. Obligation des structures adhérentes, adhésion, affiliation et paiement des cotisations

    a) Adhésion. – Affiliation

    Afin d'adhérer au régime, la structure concernée devra retourner à l'organisme désigné pour la gestion des garanties un bulletin d'adhésion, qui lui aura été adressé par ledit organisme, dûment rempli, daté et signé.

    Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article 17.1.

    L'entreprise devra remettre à chaque salarié concerné la notice d'information établie et délivrée par l'organisme désigné afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime.

    Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, la situation de famille.

    b) Déclarations

    Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise en œuvre des garanties.

    L'organisme désigné pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.

    c) Paiement des cotisations

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

    Le   paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

    Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.

    Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.

    La structure adhérente est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.

    A défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, l'organisme désigné pour la gestion envoie à la structure adhérente une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d'une action contentieuse.

  • Article 28

    En vigueur étendu

    Cotisations du régime base prime

    28.1. Montant de la cotisation

    La cotisation « frais de santé » du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
    – 1,301 % du PMSS (1) TTC (taxe spéciale sur les conventions d'assurances – TSCA – au taux de 13,27 % pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 0,844 % du PMSS (1) TTC (taxe spéciale sur les conventions d'assurances – TSCA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

    Les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

    La charge de cotisation est répartie comme suit :
    – 58 % pour l'employeur ;
    – 42 % pour le salarié.

    La cotisation est révisable par avenant à la convention collective.

    La révision peut intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d'assurance maladie ou de modifications d'ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime.

    (1) Pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité.

    28.2. Obligation des structures adhérentes, adhésion, affiliation et paiement des cotisations

    a) Adhésion. Affiliation

    Afin d'adhérer au régime, la structure concernée devra retourner à l'organisme désigné pour la gestion des garanties un bulletin d'adhésion, qui lui aura été adressé par ledit organisme, dûment rempli, daté et signé.

    Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article 17.1.

    L'entreprise devra remettre à chaque salarié concerné la notice d'information établie et délivrée par l'organisme désigné afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime.

    Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, la situation de famille.

    b) Déclarations

    Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise en œuvre des garanties.

    L'organisme désigné pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.

    c) Paiement des cotisations

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

    Le paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

    Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.

    Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.

    La structure adhérente est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.

    À défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, l'organisme désigné pour la gestion envoie à la structure adhérente une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d'une action contentieuse.

  • Article 28

    En vigueur non étendu

    Cotisations du régime base prime

    28.1 Montant de la cotisation

    La cotisation “ frais de santé ” du régime de base, au profit du salarié seul, est égale, selon l'affiliation du salarié au régime général ou au régime local Alsace-Moselle et le niveau de couverture collective obligatoire choisi, à :
    – 1,301 % du PMSS* TTC (taxe de solidarité additionnelle-TSA – au taux de 13,27 %) pour le salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
    – 0,844 % du PMSS* TTC (taxe de solidarité additionnelle-TSA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d'Alsace-Moselle.

    * Pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité

    La charge de cotisation est répartie comme suit :
    – 58 % pour l'employeur ;
    – 42 % pour le salarié.

    Les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

    En outre la cotisation est révisable par avenant à la convention collective.

    La révision peut notamment intervenir en cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d'assurance maladie ou de modifications d'ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader les résultats du régime.

    28.2 Obligations des employeurs, adhésion, affiliation et paiement des cotisations

    a)   Principe

    Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent être affiliées auprès d'un organisme assureur en matière de complémentaire santé.

    Le choix de l'organisme assureur par la structure fait l'objet au préalable, d'une consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe.

    Les structures en création et les structures n'ayant mis en place aucun contrat de complémentaire santé doivent obligatoirement garantir l'application du présent régime en s'affiliant auprès d'un organisme assureur.

    Les structures ayant mis en place un régime en frais de santé par voie d'accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale, et disposant d'un contrat d'assurance au profit de l'ensemble du personnel peuvent conserver ce contrat à la double condition qu'il :
    – offre aux salariés concernés des garanties strictement supérieures, acte par acte, à celles prévues par le régime de base conventionnel ;
    – et prévoit une part salariale de cotisation inférieure ou égale à celle prévue à l'article 28.1 de la présente convention.

    Les structures concernées doivent fournir chaque année aux représentants du personnel, lorsqu'ils existent, une copie du contrat concerné, intégrant le détail des niveaux de prestation acte par acte, ainsi qu'une attestation de l'assureur précisant que le contrat est toujours en vigueur.

    Dès lors que les deux conditions ci-dessus du contrat dit plus favorable ne seraient plus remplies, les structures concernées auront l'obligation d'ajuster leur régime complémentaire santé afin de se mettre en conformité avec leur obligation conventionnelle.

    b)   Adhésion. Affiliation

    Afin d'adhérer au régime, la structure concernée devra retourner son bulletin d'adhésion à l'organisme assureur pour la gestion des garanties, dûment rempli, daté et signé.

    Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article VII. 17.1.

    L'entreprise devra remettre, contre accusé réception, à chaque salarié concerné la notice d'information établie et délivrée par l'organisme assureur afin de lui faire connaître ses droits et obligations, ainsi que les caractéristiques du présent régime. Cette formalité obligatoire doit être renouvelée à chaque actualisation de la notice par l'assureur.

    Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, la situation de famille.

    c)   Déclarations

    Les déclarations faites tant par la structure adhérente que par le salarié servent de base à la mise en œuvre des garanties.

    L'organisme assurant la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.

    d)   Paiement des cotisations

    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

    Le paiement doit être effectué dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.

    Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année.

    Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement.

    La structure adhérente est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris la part salariale précomptée sur les rémunérations brutes des salariés.

  • Article 29

    En vigueur étendu

    Modalités d'adhésion et de mutualisation

    29.1. Organismes désignés

    Sont désignés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé les organismes suivants :

    AG2R Prévoyance, institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, siège social : 35, boulevard Brune, 75014 Paris.

    Aprionis Prévoyance, issue de la fusion de IONIS Prévoyance avec APRI Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.

    UNPMF (union nationale de la prévoyance de la mutualité française), union soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, enregistrée au registre national des mutuelles sous le n° 442 574 166 agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22, agissant pour le compte des mutuelles assureurs et gestionnaires : Adrea, Apreva, Mutuelle Drome Arpica, Harmonie Mutualité, Mut'Est, Prevadies, Union Mutualité Santé vie, Mutuelles UMC, Mutuelle Saint-Germain SMIRSEP, Ociane. Siège social : 255, rue de Vaugirard, 75015 Paris.


    MACIF-Mutualité. Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité. Siège social : Carré Haussmann, 22-28, rue Joubert, 75435 Paris Cedex 09.


    29.2. Clause de migration ou antériorité

    Toutes les structures relevant de la branche professionnelle doivent rejoindre l'un des organismes désignés à la date d'effet de la convention telle que définie à l'article 2 du titre Ier de la convention collective nationale.

    1. Le choix de l'organisme assureur par la structure fait l'objet au préalable d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent :

    – les structures en création et les structures n'ayant mis en place aucun contrat de complémentaire santé à la date d'effet de la présente convention doivent obligatoirement adhérer au présent régime auprès d'un des organismes désignés ;

    – lors de fusions de structures dont l'une au moins appartient au régime conventionnel, la nouvelle structure est tenue de rester dans ce régime de complémentaire santé auprès d'un des organismes désignés.

    2. Les structures qui avaient déjà mis en place un régime en frais de santé soit par voie d'accord collectif, ratification majoritaire ou décision unilatérale, et disposaient déjà de contrat d'assurance ayant pris effet au profit de l'ensemble du personnel antérieurement à la date d'effet de la présente convention peuvent ne pas adhérer à l'un des organismes désignés à condition que ce contrat :

    – offre aux salariés concernés des garanties strictement supérieures acte par acte, à celles prévues par le régime base prime ;
    – et prévoit une part salariale de cotisation inférieure ou égale à celle prévue dans ce même régime.

    Les structures concernées devront fournir chaque année aux organismes désignés une copie du contrat antérieur plus favorable ainsi qu'une attestation de l'assureur précisant que le contrat est toujours en vigueur.

    Cette dérogation à l'obligation de rejoindre l'un des organismes désignés doit être entendue au sens strict. Ainsi, dès lors que les deux conditions du contrat plus favorable ne seraient plus remplies, les structures concernées auront l'obligation de rejoindre le présent régime de complémentaire santé mutualisé de la branche professionnelle.


    29.3. Conditions de réexamen de la mutualisation

    Le choix de l'organisme gestionnaire peut être modifié par la commission de gestion paritaire, à la majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier après notification aux organismes désignés par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

    Par ailleurs, conformément à l'article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder au réexamen des conditions de mutualisation des garanties au plus tard tous les 5 ans à partir de la signature de la présente convention collective.

  • Article 30

    En vigueur étendu

    Fonds social

    Les organismes désignés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.

  • Article 31

    En vigueur étendu

    Fonds social dédié à la branche de l'aide à domicile

    Un fonds social dédié est créé par les partenaires sociaux de la branche de l'aide domicile qui en assurent la gouvernance et qui en délèguent la gestion aux organismes de complémentaire santé visés au présent chapitre. Les modalités de gestion de ce fonds sont définies dans la convention de gestion conclue entre les partenaires sociaux de la branche et ces mêmes organismes.

  • Article 32 (non en vigueur)

    Remplacé


    La composition de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé est identique à celle de la commission paritaire nationale de suivi définie à l'article 13.2 a du titre II de la présente convention.
    Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de gestion.

  • Article 32

    En vigueur étendu

    Commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé

    La commission paritaire nationale de suivi du régime de santé est composée paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou d'unions d'employeurs de la branche.

    Les attributions et le fonctionnement de cette commission sont définis dans une convention de gestion.

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