Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
- Texte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) (Articles 1er à 53)
- Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 12)
- Titre II Embauche (Articles 13 à 18)
- Titre III Durée du travail (Articles 19 à 34)
- Titre IV Retraite. – Prévoyance (Articles 35 à 36 bis)
- Titre V Rémunération (Articles 37 à 42)
- Titre VI Résiliation ou cessation du contrat de travail (Articles 43 à 49)
- Titre VII Classification (Articles 50 à 51)
- Titre VIII Dispositions finales (Articles 52 à 53)
- Annexe
Article 43
En vigueur étendu
Dispositions générales
Toute démission et tout licenciement sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires.
Ils devront faire l'objet d'un écrit dans la forme prévue par les dispositions légales. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai-congé, s'il est requis.Versions
Article 44
En vigueur étendu
Préavis de résiliation du contrat de travail
Dans le cas de résiliation de contrat de travail du fait de l'employeur en dehors de la période d'essai, la durée du préavis, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, ne doit être inférieure à :
– personnel ouvrier et employé :
– comptant moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 1 mois ;
– comptant plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 2 mois ;
– personnel agent de maîtrise : 2 mois ;
– personnel cadre : 3 mois sauf accords particuliers.
En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, la durée du préavis quelle que soit l'ancienneté des intéressés est :
– 1 mois pour le personnel ouvrier et employé ;
– 2 mois pour le personnel de maîtrise ;
– 3 mois sauf accords particuliers pour le personnel cadre.Versions
Article 45
En vigueur étendu
Indemnités de préavis
Dans le cas d'inexécution du préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnisation égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.Versions
Article 46
En vigueur étendu
Heures de recherche d'emploi
En cas de rupture imputable à l'employeur, le salarié a droit, pendant la durée du préavis, à 2 heures consécutives d'absence par jour. Ces heures seront fixées en accord avec les parties ou, en cas de désaccord, fixées alternativement par l'employeur et le salarié. Ces heures pourront être regroupées en fin de période de préavis, avec l'accord des parties, et ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
En cas de démission, les 2 heures ne sont pas dues.Versions
Article 47
En vigueur étendu
Licenciement collectif (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
En cas de licenciement pour motifs économiques, l'employeur détermine l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie de personnel après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
Dans chaque catégorie de personnel, la direction tient compte, pour déterminer l'ordre des licenciements, des critères énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail.Versions
Article 48
En vigueur étendu
Indemnités de licenciement (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Exceptés les cas de faute grave, lourde ou de force majeure, une indemnité de licenciement est accordée à toute personne licenciée ayant 2 ans d'ancienneté dans la structure.
Sauf accord particulier, cette indemnité se calcule de la façon suivante :
2/10 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;
+ 2/15 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
L'indemnité de licenciement allouée aux agents de maîtrise est calculée comme ci-dessus mais avec une majoration de 10 %, et celle des cadres de 25 %.
De même, tout salarié licencié âgé d'au moins 50 ans à l'expiration de son préavis et justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté bénéficiera d'une majoration de son indemnité de licenciement de 10 %.
Les indemnités de licenciement telles que définies ci-dessus sont plafonnées à 12 mois.
Elles sont calculées sur la moyenne des 12 derniers mois complets d'activité.Versions
Article 49
En vigueur étendu
Mise et départ à la retraite (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, dans les conditions ci-dessous, est qualifiée de mise à la retraite.
Le départ à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension de retraite est qualifié de départ en retraite.
a) Mise à la retraite
Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-4 du code du travail, la mise à la retraite d'office de la part de l'employeur ne peut se faire que si le salarié est âgé d'au moins 70 ans.
Si le salarié est âgé de moins de 70 ans et de plus de 65 ans, la mise à la retraite par l'employeur ne peut se faire qu'à la condition que le salarié, questionné dans les formes légales par l'employeur sur son initiative de partir à la retraite, donne son accord à sa mise à la retraite.
b) Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié partant volontairement à la retraite est tenu d'observer le préavis prévu en cas de démission.
c) Gratification de mise ou de départ à la retraite
Lors de leur départ en retraite volontaire, les salariés bénéficieront d'une gratification de fin de carrière égale à :
– 1 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
– 2 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
– 3 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
– 4 mois de salaire pour plus de 25 ans d'ancienneté au sein de la structure.
Le salaire brut servant de base au calcul de cette gratification sera calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, la gratification ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.Versions