Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Etendue par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNAA CFE-CGC ; FNSM CGT ; CFTC.

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 juin 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Numéro du BO

  • 2012-23
 
  • Article 43

    En vigueur étendu

    Dispositions générales


    Toute démission et tout licenciement sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires.
    Ils devront faire l'objet d'un écrit dans la forme prévue par les dispositions légales. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai-congé, s'il est requis.

  • Article 44

    En vigueur étendu

    Préavis de résiliation du contrat de travail


    Dans le cas de résiliation de contrat de travail du fait de l'employeur en dehors de la période d'essai, la durée du préavis, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, ne doit être inférieure à :


    – personnel ouvrier et employé :
    – comptant moins de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 1 mois ;
    – comptant plus de 2 ans d'ancienneté au sein de la structure : 2 mois ;
    – personnel agent de maîtrise : 2 mois ;
    – personnel cadre : 3 mois sauf accords particuliers.
    En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, la durée du préavis quelle que soit l'ancienneté des intéressés est :


    – 1 mois pour le personnel ouvrier et employé ;
    – 2 mois pour le personnel de maîtrise ;
    – 3 mois sauf accords particuliers pour le personnel cadre.

  • Article 45

    En vigueur étendu

    Indemnités de préavis


    Dans le cas d'inexécution du préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnisation égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

  • Article 46

    En vigueur étendu

    Heures de recherche d'emploi


    En cas de rupture imputable à l'employeur, le salarié a droit, pendant la durée du préavis, à 2 heures consécutives d'absence par jour. Ces heures seront fixées en accord avec les parties ou, en cas de désaccord, fixées alternativement par l'employeur et le salarié. Ces heures pourront être regroupées en fin de période de préavis, avec l'accord des parties, et ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
    En cas de démission, les 2 heures ne sont pas dues.

  • Article 47

    En vigueur étendu

    Licenciement collectif (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


    En cas de licenciement pour motifs économiques, l'employeur détermine l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie de personnel après consultation des représentants du personnel, s'ils existent.
    Dans chaque catégorie de personnel, la direction tient compte, pour déterminer l'ordre des licenciements, des critères énoncés à l'article L. 1233-5 du code du travail.

  • Article 48

    En vigueur étendu

    Indemnités de licenciement (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


    Exceptés les cas de faute grave, lourde ou de force majeure, une indemnité de licenciement est accordée à toute personne licenciée ayant 2 ans d'ancienneté dans la structure.
    Sauf accord particulier, cette indemnité se calcule de la façon suivante :


    2/10 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;
    + 2/15 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans.
    L'indemnité de licenciement allouée aux agents de maîtrise est calculée comme ci-dessus mais avec une majoration de 10 %, et celle des cadres de 25 %.
    De même, tout salarié licencié âgé d'au moins 50 ans à l'expiration de son préavis et justifiant d'au moins 10 ans d'ancienneté bénéficiera d'une majoration de son indemnité de licenciement de 10 %.
    Les indemnités de licenciement telles que définies ci-dessus sont plafonnées à 12 mois.
    Elles sont calculées sur la moyenne des 12 derniers mois complets d'activité.

  • Article 49

    En vigueur étendu

    Mise et départ à la retraite (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


    La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, dans les conditions ci-dessous, est qualifiée de mise à la retraite.
    Le départ à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension de retraite est qualifié de départ en retraite.
    a) Mise à la retraite
    Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-4 du code du travail, la mise à la retraite d'office de la part de l'employeur ne peut se faire que si le salarié est âgé d'au moins 70 ans.
    Si le salarié est âgé de moins de 70 ans et de plus de 65 ans, la mise à la retraite par l'employeur ne peut se faire qu'à la condition que le salarié, questionné dans les formes légales par l'employeur sur son initiative de partir à la retraite, donne son accord à sa mise à la retraite.
    b) Départ à la retraite à l'initiative du salarié
    Tout salarié partant volontairement à la retraite est tenu d'observer le préavis prévu en cas de démission.
    c) Gratification de mise ou de départ à la retraite
    Lors de leur départ en retraite volontaire, les salariés bénéficieront d'une gratification de fin de carrière égale à :


    – 1 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
    – 2 mois de salaire pour 15 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
    – 3 mois de salaire pour 20 ans d'ancienneté au sein de la structure ;
    – 4 mois de salaire pour plus de 25 ans d'ancienneté au sein de la structure.
    Le salaire brut servant de base au calcul de cette gratification sera calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.
    En cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, la gratification ne pourra être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

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