Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Etendue par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNAA CFE-CGC ; FNSM CGT ; CFTC.

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 juin 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Numéro du BO

  • 2012-23
 
  • Article 26

    En vigueur étendu

    Congés payés
  • Article 26.1

    En vigueur étendu

    Durée des congés payés (modifié par l'avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


    Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé pendant un temps équivalant à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
    Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.
    L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
    Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :


    – les périodes de congés payés ;
    – les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue de 1 an ;
    – les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
    – et, d'une manière générale, tous les congés et toutes les absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits aux congés selon la législation en vigueur.

  • Article 26.2

    En vigueur étendu

    Période des congés payés et ordre des départs en congé


    La période des congés payés est fixée par l'employeur, après le cas échéant information et consultation des représentants du personnel, et comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
    L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans les secteurs privé ou public, des périodes de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire et de la durée de leur service chez l'employeur.
    En tout état de cause, 12 jours ouvrables de congés payés consécutifs doivent être pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

  • Article 26.3

    En vigueur étendu

    Indemnité de congés payés (modifié par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)


    L'indemnité afférente au congé est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que des périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail.
    Toutefois, l'indemnité prévue par l'alinéa précédent ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédant le congé.

  • Article 26.4

    En vigueur étendu

    Indemnité compensatrice de congés payés


    Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il n'ait pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pu bénéficier, une indemnité compensatrice de congés payés.
    Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.

  • Article 26.5

    En vigueur étendu

    Congés supplémentaires pour fractionnement des congés


    La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf accord des parties.
    Dans cette limite de 24 jours, le fractionnement du congé donnera lieu à l'allocation des congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  • Article 26.6

    En vigueur étendu

    Congés des jeunes travailleurs ou apprentis


    Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins de 1 an de présence et âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.
    L'indemnité de congés payés sera calculée au prorata des mois de travail effectif accomplis pendant la période de référence.

  • Article 27

    En vigueur étendu

    Congés spéciaux pour événements familiaux


    Des autorisations d'absence seront accordées aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux :


    – mariage du salarié et conclusion d'un Pacs : 4 jours ;
    – naissance d'un enfant et adoption : 3 jours ;
    – mariage d'un enfant : 2 jours ;
    – décès du conjoint ou de descendants en ligne directe du salarié ou du partenaire lié par un Pacs : 5 jours ;
    – décès d'ascendants en ligne directe du salarié : 3 jours ;
    – décès d'ascendants ou de descendants en ligne directe du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ;
    – décès d'un frère ou d'une sœur du salarié, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs : 3 jours ;
    – déménagement : 1 jour dans la limite d'une fois par an.
    Ces absences pour événements familiaux sont prises au moment où intervient l'événement.
    Tous les jours d'absence prévus à cet article sont des jours ouvrables. Lorsque le salarié est déjà absent de l'entreprise quand l'événement familial survient, aucun droit supplémentaire ne lui est ouvert.
    Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
    Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

  • Article 28

    En vigueur étendu

    Congés pour ancienneté


    La durée des congés annuels ainsi fixée à l'article 26 sera augmentée de congés d'ancienneté définis comme suit :


    – 1 jour ouvrable après 10 ans ;
    – 2 jours ouvrables après 15 ans.

  • Article 29

    En vigueur étendu

    Jours fériés


    Les jours fériés prévus par les dispositions légales et réglementaires sont les suivants :


    – 1er janvier ;
    – lundi de Pâques ;
    – 1er Mai ;
    – Ascension ;
    – 8 Mai ;
    – lundi de Pentecôte ;
    – 14 Juillet ;
    – 15 août ;
    – Toussaint ;
    – 11 Novembre ;
    – Noël.
    A l'occasion de ces jours fériés, le travail sera possible dans les conditions légales.

Retourner en haut de la page